Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 000069409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 409 (DÉCHÉANCE)
Green Cotton Group Trademark ApS, Thrigesvej 5, 7430 Ikast, Danemark (requérant), représentée par Abion IPR ApS, Gl. Kongevej 1, 1610 Copenhague, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ, Τ.Θ. 16, 59200 Ναουσα, Grèce (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Themistoklis Tosounidis, Vyzantiou str. 10, 57004 Nea Michaniona, Grèce (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 896 400 sont déchus dans leur intégralité à compter du 10/12/2024.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 896 400 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir :
Classe 23 : Fils et filés.
Classe 24 : Tissus ; Matières textiles pour filtrer ; Produits textiles, et succédanés de produits textiles.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en matière de nullité n° C 69 409 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 30/08/2018. La demande en déchéance a été présentée le 10/12/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 10/12/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en annulation nº C 69 409 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUEI, les frais à la charge du demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Arkadiusz GÓRNY DE HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Animaux ·
- Droit antérieur ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Aliment ·
- Vache
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Construction ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Champignon ·
- Céréale ·
- Haricot ·
- Légume ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
- Compteur ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Véhicule électrique ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Presse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Caractère
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Instrument médical ·
- Annulation ·
- Récipient ·
- Recours
- Oiseau ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Lunette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Installation ·
- Classes ·
- Usage ·
- Maintenance ·
- Produit ·
- Mise à jour
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Médicaments ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Contraceptifs ·
- Confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.