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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 000074312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 312 (REVOCATION)
Ocuject, LLC, 20 Canyon Fairway Dr, Newport Beach CA 92660, États-Unis (requérante), représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8o dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
SJJ Solutions B.V., Vesteplein 2, 2611 WG Delft, Pays-Bas (titulaire de l’enregistrement international).
Le 13/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de la marque no 1 534 933 est déclaré déchu de ses droits dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 30/10/2025.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 30/10/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 534 933 «OCUJECT» ( marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 5: Seringues préremplies à usage médical; seringues remplies à usage médical [contenant des produits pharmaceutiques].
Classe 10: Seringues jetables; seringues à usage médical; seringues à usage médical; seringues pour injection à usage médical; seringues à usage médical; aiguilles jetables pour seringues hypodermiques; seringues
hypodermiques jetables à usage chirurgical; seringues
hypodermiques jetables à usage médical; seringues
hypodermiques à usage médical; seringues gonflables à usage médical ou chirurgical; seringues
hypodermiques destinées à l’administration de substances d’injection; récipients spécialement conçus
Décision sur l’annulation no C 74 312 page: 2 de 4
pour l’élimination des seringues; récipients spécialement conçus pour l’élimination d’instruments médicaux, seringues et autres déchets médicaux contaminés; aiguilles cardiovasculaires; aiguilles d’injection; aiguilles hypodermiques; aiguilles chirurgicales; aiguilles pour injections; aiguilles pour seringues médicales; aiguilles à usage médical; aiguilles hypodermiques pour injection; aiguilles à usage chirurgical; instruments d’injection sans aiguilles; aiguilles à usage médical; aiguilles d’injection à usage médical; dispositifs médicaux; instruments médicaux; instruments médicaux; instruments pour piptage à usage médical; appareils pour pipeter à usage médical.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 29/10/2020. La demande en déchéance a été présentée le 30/10/2025. Par conséquent, l’ enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
Le 18/11/2025, l’Office a dûment notifié la demande en déchéance à la titulaire de l’enregistrement international et lui a imparti un délai jusqu’au
Décision sur l’annulation no C 74 312 page: 3 de 4
28/01/2026 pour produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne/l’enregistrement international désignant l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve que l’ enregistrement international ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit être déchue de ses droits dans leur intégralité pour l’Union européenne et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/10/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 74 312 page: 4 de 4
La division d’annulation
C laudia Attinà C laudia Schlie J essholN. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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