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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003142305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 305
Race — Refrigeration GP Air Condimenping Engineering, S.A., Rua Monte dos Pipos, Armazém 7, 4460-059 Matosinhos, Portugal (opposante), représentée par João Trigo Morais, Rua Pedro Homem de Melo, no 55, 4150-599 Porto, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Es System K Sp. z o.o., Ul. Wrzosowa 10, 32-340 Wolbrom, Pologne (requérante), représentée par Mariusz Andrzej Grzesiczak, ul. Ludowa 11/75, 41-310 Dąbrowa Górnicza (Pologne) (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 305 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 309 666 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 581 014 «COOLBOX BY QCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Instrumentsscientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d’urgence (sauvetage) et d’enseignement. Dispositifs et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique. Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images. Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour dispositifs de paiement
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préalable; Caisses enregistreuses, machines de Calcuulation, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Programmes informatiques; Extincteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 37: Construction; Réparation électrique; Services d’installation électrique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Caisses, boîtes et récipients métalliques pour trier, stocker et émettre des emballages et des livraisons nécessitant une température spécifique.
Classe 7: Appareils automatiques équipés de boîtiers de dépôt des achats équipés de systèmes de refroidissement.
Classe 11: Installations frigorifiques; Appareils de refroidissement pour la gastronomie, le traitement des aliments et la boulangerie; Meubles réfrigérés, vitrines réfrigérées, frigrigorifiques, étagères réfrigérantes, armoires frigorifiques, vitrines frigorifiques, adaptateurs de Display, Freezers; Carrosserie réfrigérée, bourses de réfrigération, chambres frigorifiques; Appareils pour boutiques de gâteaux et services de glacier; Îles frigorifiques; Appareils réfrigérants pour achats impulsions; Installations pour le refroidissement du lait; Étagères de magasin, bars à salade [armoires frigorifiques]; Appareils pour le refroidissement de boissons; Distributeurs réfrigérés de boissons; Récipients frigorifiques; Appareils et dispositifs pour la confection de glace, machines à glaçons; Flacons à glace, boîtes à outils électriques, glacières; Appareils pour le refroidissement de l’air; Appareils de climatisation et installations de climatisation; Installations de refroidissement de l’eau.
Classe 37: Installation de machines et appareils et accessoires pour des lignes de production pour les industries de boulangerie et de transformation alimentaire, des boutiques de gâteaux, des restaurants, des magasins, des glaciers, des hôtels et des boulangeries; installation et montage d’appareils pour les industries de la restauration, de la transformation alimentaire et de la boulangerie; Installation, réparation et entretien d’appareils et d’installations de réfrigération; Installation et réparation d’appareils de climatisation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les caisses métalliques, boîtes et récipients pour trier, stocker et émettre des emballages et des livraisons nécessitant une température particulière n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9,11,37 et 42. Les produits de
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l’opposante compris dans la classe 9 sont des instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d’urgence (sauvetage) et d’enseignement; dispositifs et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de courant électrique, ou appartiennent aux vastes catégories de contenu enregistré, de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, de terminaux de paiement, de distributeurs et de tri d’argent, d’équipements et d’accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), de dispositifs et supports de stockage de données et de dispositifs audio/visuels et photographiques. Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Ses services compris dans la classe 37 sont des services de construction; réparation électrique; les services d’installation électrique et compris dans la classe 42 sont des services scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherche et de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 7
Les appareils automatiques contestés contenant des boîtes de dépôt commercial équipées de systèmes de refroidissement n’ont rien en commun avec les produits et services précités de l’opposante compris dans les classes 9, 11, 37 et 42. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Installations de réfrigération contestées; appareils de refroidissement pour la gastronomie, le traitement des aliments et la boulangerie; meubles réfrigérés, vitrines réfrigérées, réfrigérateurs, étagères réfrigérantes, armoires frigorifiques, vitrines réfrigérées, adaptateurs, congélateurs; carrosserie réfrigérée, échanges frigorifiques, chambres frigorifiques; appareils pour boutiques de gâteaux et services de glacier; îles frigorifiques; appareils réfrigérants pour achats impulsions; installations pour le refroidissement du lait; étagères de magasin, bars à salade [armoires frigorifiques]; appareils pour le refroidissement de boissons; distributeurs réfrigérés de boissons; récipients frigorifiques; appareils et dispositifs pour la confection de glace, machines à glaçons; flacons à glace, boîtiers de refroidissement, électriques, glacières; les installations de refroidissement de l’eau sont incluses dans la catégorie générale des appareils de refroidissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de refroidissement de l' air contestés; les appareils de climatisation et installations de climatisation sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de ventilation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les produits contestés installation de machines et appareils et accessoires de lignes de production pour les industries de boulangerie et de transformation alimentaire, des boutiques de gâteaux, des restaurants, des magasins, des glaciers, des hôtels et des boulangeries; l’installation et l’assemblage d’appareils pour l’industrie de la restauration, du traitement des
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aliments et de la boulangerie assurent le bon fonctionnement des appareils de cuisson et de refroidissement compris dans la classe 11 et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparer et les entretiennent. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Les services contestés d’ installation, de réparation et d’entretien d’appareils et d’installations de réfrigération; l’installation et la réparation d’appareils de climatisation et les appareils de refroidissement et de ventilation de l’opposantecompris dans la classe 11 coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, mais certains, tels que lesappareils de climatisation et leurs services d’ installation, de réparation et d’entretien peuvent également s’adresser au grand public. Par conséquent, les produits et services s’ adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat, de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
COOLBOX BY QCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de trois mots. En raison de la présence de préposition «BY», l’élément verbal «BY QCE» sera compris comme une référence à l’entreprise fabriquant des produits, étant donné que l’expression anglaise formée
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par la préposition «by» suivie d’une dénomination sociale ou d’une dénomination sociale est couramment utilisée dans des secteurs commerciaux pour indiquer une origine commerciale spécifique. En outre, la présence dans la marque antérieure de la préposition «by» amènera le public pertinent à penser que la marque antérieure se compose de deux éléments, à savoir l’élément verbal «COOLBOX» et l’élément indiquant l’activité de l’opposante «QCE». Le public pertinent percevra l’expression «BY QCE» dans son ensemble comme une dénomination sociale et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif moyen. L’élément verbal «COOLBOX» de la marque antérieure est composé de deux mots anglais. «Cool» signifie, entre autres, «quelque chose qui présente une température faible mais pas très faible» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2022 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool) et «box» signifie, entre autres, «un récipient carré ou rectangulaire aux côtés durs. Les boîtes ont souvent des couvercles» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2022 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). Les deux mots «COOL» et «BOX» sont des mots anglais assez basiques et la partie importante du public pertinent percevra les significations décrites ci-dessus. Compte tenu du fait que les produits pertinents de la marque antérieure sont des appareils de refroidissement et de ventilation, l’élément verbal «COOLBOX» fait allusion à la nature et/ou à la destination des produits et son caractère distinctif est faible.
Le signecontesté est une marque figurative composée d’éléments verbaux «es system k» et «coolbox» placés sur deux lignes et séparés par une ligne horizontale. Le mot «système» désigne, entre autres, un ensemble d’équipements ou de pièces tels que des conduites d’eau ou des câblages électriques, utilisés pour fournir de l’eau, de la chaleur ou de l’électricité» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/05/2022 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system). Le public pertinent percevra ce mot soit parce qu’il connaît ce mot anglais plutôt basique, soit en raison de sa similitude avec le mot équivalent portugais «sistema». L’élément «es» et la lettre «k» n’ont pas de signification et sont normalement distinctifs. Compte tenu des produits et services pertinents, le mot «system» fait allusion aux caractéristiques des produits et services et son caractère distinctif est faible. Toutefois, l’élément verbal «es system k» dans son ensemble est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal.
L’élémentverbal «coolbox» du signe contesté est représenté en lettres minuscules relativement standard, dont la première lettre «c» est blanche et est placé sur un cercle orange avec un cercle plus petit sur son côté gauche. Les cercles orange remplissent une fonction purement décorative et ne retiendront pas beaucoup d’importance commerciale aux yeux des consommateurs pertinents. Lacouleur différente de la lettre «c» n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal «coolbox» lui-même. Les considérations relatives à la perception de l’élément verbal «COOLBOX» de la marque antérieure s’appliquent également au signe contesté. Compte tenu des produits et services contestés, l’élément verbal «COOLBOX» fait allusion à la nature et/ou à la destination des produits et services et il est faible. La ligne horizontale est un élément banal et banal et elle est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «COOLBOX», qui est faible. Les signes diffèrent par l’élément verbal «BY QCE» de la marque antérieure et «es system k» dans le signe contesté, qui sont normalement distinctifs. En outre, les signes diffèrent également par la position de l’élément verbal «COOLBOX». En effet, dans la marque antérieure, il apparaît au début alors que, dans le signe contesté, il apparaît dans la partie inférieure du signe. Compte tenu du fait que les consommateurs lisent habituellement de gauche à droite et de haut en bas, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté, l’élément
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commun «COOLBOX» sera perçu après l’élément différent «es System k». Compte tenu des éléments communs et différents des signes ainsi que de leur caractère distinctif et de leur position, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «COOL- BOX», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «BY QCE» de la marque antérieure et par celui des lettres «es-sys-tem-k» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leur rythme et leur intonation. En outre, les signes diffèrent également par la position de l’élément verbal commun «COOLBOX». En effet, lorsqu’il est fait référence à la marque antérieure oralement, il sera prononcé en premier, tandis que lorsqu’il sera fait référence au signe contesté verbalement, il sera prononcé à la fin. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément «BY QCE» de la marque antérieure soit perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits et services et que le mot «system» évoque un concept différent, les signes seront associés à une signification de l’élément verbal «COOLBOX», qui est faible, comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme déjà mentionné ci-dessus, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
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suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Toutefois, la similitude conceptuelle est due au concept évoqué par l’élément faible «COOLBOX», tandis que les éléments différents «BY QCE» et «es system k» possèdent un caractère distinctif moyen. En outre, l’élément «BY QCE» de la marque antérieure sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits. Par conséquent, l’aspect conceptuel compte tenu de la coïncidence de l’élément «COOLBOX» a une incidence limitée sur la comparaison des signes.
En outre, la position de l’élément commun est différente dans les signes et les éléments différents «BY QCE» et «es system k» contribuent à une impression d’ensemble différente produite par les signes.
Le principe d’interdépendance a été pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Même l’identité entre certains des produits et services concernés ne saurait compenser l’impression d’ensemble suffisamment différente et clairement distincte produite par les signes.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition conclut qu’un risque d’association (lorsque les consommateurs partent du principe que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement) est également exclu. Il est peu probable que les consommateurs percevront la marque contestée comme une gamme différente des produits et services de l’opposante en raison des compositions globales différentes des marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 142 305 Page sur 8 8
Birutė ŠATAITdeçà – Philipp Homann Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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