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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° R2617/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2617/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 janvier 2020
Dans l’affaire R 2617/2019-2
Instagram, LLC 1601 Willow Road
Menlo Park California 94025
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Stobbs, Building 1000 Cambridge Research Park, CB25 9PD, Cambridge (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 325
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/01/2020, R 2617/2019-2, DEVICE OF A COLOURED SQUARE WITH CURVED CORNERS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 décembre 2018, Instagram, LLC (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque «US 8804 1692» avec date de dépôt du 17 juillet 2018 sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; Logiciels de réseautage social et d’interaction avec les communautés en ligne; Logiciels de modification de contenus photographiques, d’images et de contenus audiovisuels, avec des filtres photographiques et application de réalité augmentée (AR), notamment graphiques, animations, textes, dessins; Logiciels pour ordinateurs destinés à la modification de contenus et de données audio et vidéo audio et vidéo et à des données; logiciels de messagerie; logiciels téléchargeables pour la visualisation et l’interaction avec un aliment d’images, de contenus audio, audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes;
Classe 42 — Services informatiques sous la forme de profils personnels électroniques personnalisés ou de pages web proposant des informations définies ou spécifiées par l’utilisateur, y compris des contenus audio, vidéo, images, textes, contenus et données; services informatiques,
à savoir, promotion de contenus définis par les utilisateurs en ligne et de publicités, et création de médias sociaux; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le réseautage social et la création d’une communauté virtuelle, transmission de fichiers audio, vidéo, images, textes, contenus et données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléchargement, l’archivage, la transmission et la transmission de, et le partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la messagerie électronique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la visualisation et l’interaction avec une alimentation en supports électroniques, à savoir, des contenus vidéo, audiovisuels et vidéo, vidéo en direct en direct; commentaires; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche de contenus et de éditeurs de contenu, et pour la consultation de contenus; mise à
3
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et le maintien d’une présence en ligne pour particuliers, groupes, entreprises et marques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Hx: # 405de6; Hx: # 5851d8; Hx: # 833ab4; Hx: # c13584; Hex: # e1306c;Hx: # fd1d1d;
Hx: # F56040; Hx: # F77737; Hx: # fcaf45; Hx: # ffdc80.
2 La demanderesse a décrit la marque comme suit:
«La marque est uniquement composée de la pente de la couleur dans laquelle est jaune le fond de la couleur jaune au fond, s’entendant à l’orange, et le coin inférieur droit est rouge et rose. Le dessus de la pente est le bleu et le violet, ce qui correspond au rose. Les couleurs suivantes du système d’identification Colour ID sont revendiquées comme des caractéristiques de la marque; le jaune (# ffdc80 et # fcaf45), l’orange (# F77737 et # F56040), le rouge (# fd1d1d), le rose (# e1306c et # c13584), le bleu (# 405de6), le violet
(# 833ab4 et # 5851d8).
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées le 27 mai 2019 par l’examinateur.
4 Le 20 septembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne ( version codifiée)
5 Le 19 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 15 janvier 2019, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 004 325.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, ou de tout recours introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il en résulte qu’une partie peut se retirer de sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne soit définitive.
9 Du fait du retrait de la marque contestée, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
Signé
S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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