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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2024, n° 000054835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 54 835 (NULLITÉ)
Shanon Remetter, 23 quartier Longagne, 83580 Gassin, France (demanderesse), représentée par Charlotte Galichet, 4 place de Valois, 75001 Paris, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Mancoria SA, Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Marbella, Panama (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (représentant professionnel). Le 06/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 16 147 911 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 03/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 16 147 911 « Les Canebiers » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24 et 25. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque française n° 4 138 377 « les canebiers » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS Conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2, du RMUE, la chambre de recours, lorsqu’elle statue sur le recours, peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Si la chambre de recours renvoie l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 2 sur 6
Le 03/10/2023, la division d’annulation a rendu une décision ayant pour résultat le rejet de la demande en nullité au motif que les éléments de preuve déposés par la demanderesse étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne notamment le facteur de l’importance de l’usage.
Cette décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2330/2023-2 le 10/06/2024. La décision de la chambre de recours a annulé la décision contestée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a estimé que les preuves d’usage produites par la demanderesse et notamment les preuves déposées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours montrent un usage de la marque antérieure en relation avec les produits suivants:
Classe 24 : Linge de bain (à l’exception de l’habillement) à savoir serviettes de bain ou de plage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; ceintures (habillement).
La division d’annulation poursuit donc l’examen de la demande sur la base de ces produits pour lesquels l’usage a été considéré comme prouvé.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que les produits contestés en classes 24 et 25 sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et que les signes sont identiques. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion. Elle ajoute que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué.
Elle joint les documents suivants:
Annexe 1: extrait INPI relatif à la marque antérieure.
Annexe 2: extrait INPI relatif à la marque contestée.
Annexe 3: copie de la mise en demeure adressée à LES CANEBIERS INC le 26/04/2021 et le 04/11/2020 (avec les annexes correspondantes).
Annexe 3 bis: copie de la mise en demeure adressée à MANCORIA SA le 23/12/2021.
Annexe 4: mandat de représentation de Maître Galichet pour Madame Remetter.
Annexe 5: décision d’opposition No B 3 078 033 du 16/07/2020.
Annexe 6: décision d’opposition No B 3 136 022 du 02/02/2022.
En dehors de la demande de preuves d’usage, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 3 sur 6
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande et pour lesquels l’usage a été prouvé sont:
Classe 24: Linge de bain (à l’exception de l’habillement) à savoir serviettes de bain ou de plage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; ceintures (habillement).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissus; Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Le terme « à savoir » utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour indiquer la relation entre les produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés de la classe 24
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 4 sur 6
Les produits textiles et substituts de produits textiles contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de la demanderesse en classe 24. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les tissus; matières filtrantes [matières textiles] contestés sont des matières textiles. Certaines matières filtrantes en textile peuvent être à usage domestique telles que les tissus filtrants alimentaires. Ces produits sont similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure qui sont également des produits textiles. Ces produits sont de même nature (produits textiles), ils sont susceptibles de partager les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Produits contestés de la classe 25
Les produits vêtements; chaussures; chapellerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
c) Les signes
les canebiers Les Canebiers
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, comme en l’espèce, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle n’a aucune importance. De même, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance. Les marques verbales sont identiques si la séquence de lettres, de chiffres ou des autres caractères typographiques qui les composent sont exactement identiques, comme dans le cas présent.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les produits textiles et substituts de produits textiles en classe 24 et les produits en classe 25 sont identiques. Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 5 sur 6
Les produits contestés restants en classe 24, à savoir tissus; matières filtrantes
[matières textiles] sont similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et il est accédé à la demande d’annulation dans la mesure où elle vise ces produits. En effet, au vu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, la faible similarité des produits est compensée par l’identité des signes. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs, du fait de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits, ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu comme véhiculant un quelconque concept, ou pas. Cette conclusion resterait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 4 138 377 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Catherine MEDINA
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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