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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° 000060230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 60 230 (NULLITÉ)
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, 75001 Addison, Texas, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Méthode Aimée Kouoh Moundja, Via Goffredo Mameli 20C, 20081 Abbiategrasso, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 12/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 707 807 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 25/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 18 707 807 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 345 989 « MK » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion dans la mesure où les produits et services sont identiques ou similaires et les signes sont similaires. Elle fait valoir que les signes ont en commun l’élément verbal distinctif « MK ».
Décision d’annulation n° C 60 230 Page 2 sur 7
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti qui expirait le 07/08/2023. Par conséquent, ses observations du 22/08/2023 ont été transmises à l’autre partie uniquement pour information.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; lotions pour la peau; et crèmes hydratantes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Maquillage; Crayons à yeux cosmétiques; Produits de maquillage pour le visage et le corps.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de cosmétiques.
Produits contestés de la classe 3
Les produits maquillage; crayons à yeux cosmétiques; produits de maquillage pour le visage et le corps contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Décision d’annulation n° C 60 230 Page 3 sur 7
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de cosmétiques contestés sont similaires aux cosmétiques de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MK
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Etant donné que l’élément « Méthode K » de la marque contestée a une signification en français et au vu de son caractère distinctif limité tel qu’expliqué ci-dessous, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle le français.
Décision d’annulation n° C 60 230 Page 4 sur 7
La marque verbale antérieure est constituée des lettres « MK » qui sont dépourvues de signification en relation avec les produits pertinents. Partant, cet élément est distinctif à un degré moyen.
La marque contestée est une marque figurative. Elle est composée des lettres « MK » représentées en lettres majuscules noires légèrement stylisées. Le bras de la lettre « K » est représenté par un pinceau de maquillage. En relation avec les produits et services concernés (cosmétiques, produits de maquillage et services de vente au détail de cosmétiques), cet élément est faible car il se réfère à la nature des produits. Un cœur représenté avec un contour rouge est placé entre les lettres « M » et « K ». Il ressort de la jurisprudence qu’un élément représentant un cœur est couramment utilisé dans le langage publicitaire pour exprimer un attachement particulier. Par conséquent, cet élément figuratif n’est pas distinctif (07/11/2019, T 568/18, WE (fig.) / WE, EU:T:2019:783, § 55). Par conséquent, le cœur sera perçu par les consommateurs comme étant simplement décoratif ou, tout au plus, comme une allusion à l’amour ou à une appréciation affectueuse démontrant son caractère élogieux par rapport aux produits et services en cause (16/11/2022, T-512/21, EPSILON TECHNOLOGIES (FIG.), EU:T:2022:710, § 31; 29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (Fig.) / ALMENARA, EU:T:2023:167, § 68).
En outre, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les lettres « MK » et l’élément figuratif en forme de cœur sont les éléments co- dominants de la marque contestée du fait de leur position et de leur taille par rapport à l’expression « Méthode K » représentée au-dessous en lettres très fines et de petite taille. Cette expression ne sera pas perçue comme identifiant la titulaire mais comme se référant à une méthode appelée « K ». En effet, même si le prénom de la titulaire est « Méthode », ne s’agissant pas d’un prénom courant ou connu, cet élément verbal sera perçu par le public de langue française comme se référant au nom commun féminin « méthode » (voir dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m
%C3%A9thode/50965). En relation avec les produits et services pertinents, cet élément est faible étant donné qu’il indique que ces derniers ont été élaborés selon une technique, un procédé particulier. En outre, l’expression « Méthode K » est visuellement secondaire au sein de la marque.
Les lettres « MK » de la marque contestée n’ont pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, même s’il ne peut être exclu qu’elles soient perçues par une partie du public comme les initiales de l’expression « Méthode K ». Elles sont donc distinctives à un degré moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « MK ». La marque antérieure est intégralement reproduite dans la marque contestée même si les lettres « MK » sont stylisées dans la marque contestée. Les signes diffèrent également au niveau de l’élément figuratif en forme de cœur et de l’expression secondaire « Méthode K » de la marque contestée. Etant donné les précédentes considérations concernant le caractère distinctif des éléments
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additionnels de la marque contestée, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « MK » présentes de manière identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de l’élément additionnel « Méthode K » de la marque contestée. Toutefois, il est très probable que cet élément ne soit pas prononcé par la majorité du public. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Il est également tenu compte du fait que les consommateurs ont tendance à écourter les signes, par économie de langage (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44 et 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 34). En conséquence, les signes sont phonétiquement identiques ou fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de « l’amour » et de la « méthode » dans la marque contestée. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles sont d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes car elles découlent d’éléments qui sont non-distinctifs ou faibles.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou similaires et le niveau d’attention du public est moyen.
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Le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques ou fortement similaires. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, tel qu’expliqué ci-dessus, les différences entre les signes ont un faible impact étant donné qu’elles résident dans des éléments non- distinctifs ou faibles et/ou secondaires. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Etant donné que la marque contestée reproduit les lettres « MK » de la marque antérieure, qui sont distinctives et co-dominantes et que les éléments additionnels de la marque contestée sont secondaires et/ou non-distinctifs ou faibles, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 345 989 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Décision d’annulation n° C 60 230 Page 7 sur 7
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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