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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° R0355/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0355/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mai 2024
Dans l’affaire R 355/2024-4
Torf Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryczna 11 55-080 Kąty Wrocławskie Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Chmura indirects Wspólnicy, ul. J. P. Woronicza 31/142, 02-640 Warszawa (Pologne)
contre
Iberfrasa, S.L. Calle Capitán Haya n° 49, 1°, 1ª 28020 Madrid (Madrid) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 394 (demande de marque de l’Union européenne no 18 753 503)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/05/2024, R 355/2024-4, ON care (fig.)/ON BETRÉS (fig.)
rend le présent
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27/05/2024, R 355/2024-4, ON care (fig.)/ON BETRÉS (fig.)
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 août 2022 et publiée le 5 septembre 2022, Torf Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène buccale; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; dentifrices et bains de bouche; ensembles de produits cosmétiques de soins buccaux; dentifrices; produits pour le soin des dents; produits de nettoyage dentaire; lotions nettoyantes pour les dents; gels pour les dents; bandelettes blanchissantes pour les dents; crèmes pour blanchir les dents; produits pour blanchir les dents; gels pour blanchir les dents; dentifrices pour blanchir les dents.
2 Le 23 septembre 2022, Iberfrasa, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 4 016 959 pour la marque figurative
5 Par décision du 11 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté le signe contesté dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 12 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
27/05/2024, R 355/2024-4, ON care (fig.)/ON BETRÉS (fig.)
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7 Le 6 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 17 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 6 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours. L’opposante en a été informée.
Motifs
10 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
11 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 12 décembre 2023 par voie électronique par l’intermédiaire de «User area». Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision--no EX19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 67 et 69 du
RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 19 février 2024.
13 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée. La demanderesse n’a pas présenté d’observations ni d’éléments de preuve à l’appui des conclusions de la notification d’irrégularité (voir points 7 et 8 ci-dessus). Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais. Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
27/05/2024, R 355/2024-4, ON care (fig.)/ON BETRÉS (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/05/2024, R 355/2024-4, ON care (fig.)/ON BETRÉS (fig.)
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