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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2020, n° 003078886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 886
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Str.1, 40235 Düsseldorf, Allemagne (opposante),
i-n s t
Thomas Wirski, ul. Dębnicka 6, 30-326 Cracovie, Pologne ( demandeur).
Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 078 886 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 002 228 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no enregistrée 18 002 228 pour la marque verbale «POST-REAL». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 512 609 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières, compris dans cette classe; peaux d’animaux de fourrure; malles de voyage et malles (bagages); parapluies, parasols et canes; fouets; harnais et selles de chevaux; serviettes; écharpes pour porter les bébés; sacs de plage;
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:2De7
coffrets destinés à contenir des articles dehousses pour animaux;
Alpenstocks [instruments de musique]; garnitures de harnachement en fer; garnitures de harnachement non en métaux précieux; portefeuilles (pochettes); sacs de campeurs; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Chevreau; mallettes pour documents; serviettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets à provisions; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; revêtements de peaux (fourrures); fourrures; baleines pour parapluies ou parasols; musettes mangeoires; cannes; porte-monnaie; harnachements; baudruche; colliers pour animaux; poignées de valises; sacs à main; carcasses de sacs à main; colliers pour chiens; boîtes à chapeaux en cuir; gaines de ressorts en cuir; carnassières; porte-cartes (portefeuilles); caisses en cuir ou en carton-cuir; bourses de mailles; sacoches pour porter les enfants; ficelles de chin; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Martinets [fouets]; genouillères pour chevaux; les laisses; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; imitation du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; sangles de cuir; imitation du cuir; carton-cuir; courroies en cuir (sellerie); lanières de cuir; les laisses; valves en cuir; buffleterie; muselières; garnitures de cuir pour meubles; revêtements de meubles en cuir; moleskine (imitation du cuir); porte-musique; fouets; fourrure; couvertures de chevaux; harnais pour chevaux, non en métaux précieux; Licous; colliers de chevaux; bourses: parapluies; poignées de parapluies; malles; trousses de voyage (maroquinerie); sacs de voyage; charpentes (parties de cuirs); sacs, pour les alpinistes, en particulier des alpinistesharnachements; housses de selles d’équitation; attaches de selles; des articles de plongée; boîtes en cuir ou en carton-cuir; blinses; fourreaux de parapluies; cadres de parapluies ou de parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; courroies de patins; trousses à maquillage; étuis clés (maroquinerie); cartablesbandoulières en cuir; ombrelles; les poteaux de sport, en particulier les poteaux de marche au niveau nordique et les poteaux de marche; sacs de sport; sacs compris dans cette classe; peaux d’animaux; havresacs; Bridons; bandoulières en cuir; coussins de selles d’équitation; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; sacoches à outils vides; courroies de harnais; Chevreau; rênes; traits (harnais); porte-monnaie et porte-monnaie en métaux précieux; bagages, sangles à bagages.
Classe 25: chaussures, coiffures (chapellerie), vêtements (y compris traités, tricotés et vêtements en cuir) pour femmes, hommes, enfants et bébés, en particulier vêtements de dessus; sous-vêtements, vêtements décontractés, vêtements de travail et vêtements de sport; maillots de bain, maillots de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, bain, bonnets de bain, sandales de bain, chaussures pour le bain; bandanas (foulards); bonnets de douche; fourrures (vêtements); vêtements en imitation cuir; vêtements en cuir; costumes de mascarade; automobilistes (habillement pour -); vêtements en papier; vestes de pêcheurs; habillement pour cycliste; tricots [vêtements]; tabliers (vêtements); confectionnés (vêtements -); boas (pour l’ous), foulards, cache-col; voilettes; manchettes [habillement]; pochettes
[habillement]; cravates, ascotes; gants (habillement); ceintures
(habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); faux-cols; bretelles; poches de vêtements; doublures confectionnées (parties de
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:3De7
vêtements); layettes (vêtements), langes pour bébés; couches en matières textiles; bavoirs non en papier; bas, chaussettes; collants; jarretelles; les chaussures incluent les chaussures de sport, les sandales, les bottes, les bottes, les chaussures et les pantoufles; antidérapants pour chaussures et chaussures; talons; semelles intérieures; ferrures pour chaussures et bottes; trépointes de chaussures; semelles; empeignes et bouts de chaussures; casquettes (chapellerie), bonnets, bonnets, casquettes, hottes; couvre-oreilles (vêtements); sous-vêtements et sous-vêtements, y compris body (sous-vêtements); soutiens-gorge, gilets, pantalons, sonnettes, pantalons, culottes de porter, culottes, corselets, jupons; Cache- corset, masques pour dormir. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: sacs; Sacs de sport; Sacs à dos; Sacs de sport; Sacs banane; Sacs à main pour femmes; Sacoches; Sacs à main en cuir.
Classe 25: vêtements; Souliers; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Vestes de jogging; Sweats à capuche; Chandails; Pantalons; Survêtement de survêtement; Chaussettes de sport; Robes pour femmes; Pantalons courts; Sous-vêtements longs; Jupes; Vestes décontractées; Vestes en duvet; Chaussures de sport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de l’ opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; Sacs de sport; Sacs à dos; Sacs de sport; Les sacs banane sont identiques aux sacs Bags de l’opposante compris dans cette classe, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les produits contestés.
Les sacs à main contestés -femmes; Sacoches; Des sacs à main en cuir sont inclus dans la catégorie générale des sacs à main de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Vestes de jogging; Sweats à capuche; Chandails; Pantalons; Survêtement de survêtement; Chaussettes de sport; Robes pour femmes; Pantalons courts; Sous-vêtements longs; Jupes; Vestes décontractées; Les vestons sont identiques aux vêtements (y compris ceux traités et vents et vestimentaires) pour femmes, hommes, enfants et bébés, en particulier vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements décontractés, vêtements de travail et sports, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:4De7
Les produits contestés Shoes; Les chaussures de sport sont comprises dans la catégorie large de l’articles de chaussures de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
POST-REAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les marques en cause présentent des éléments verbaux ayant un sens en anglais et en allemand, en l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone et germanophone du public pertinent;
L’élément «real»/«REAL» présent dans les deux signes sera compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres, «qui existe effectivement en tant que chose ou qui survient; Non imaginée ou supposée» (information extraite du Oxford English Dictionary on 15/01/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/real).Il en va de même en ce qui concerne sa signification en allemand. Étant donné que tous les
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:5De7
produits sont réels et ne sont pas imaginés, il est entendu que l’élément verbal ne décrit pas directement une caractéristique qui est particulière par rapport à ces produits spécifiques. Cet élément verbal possède donc un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «real» est également le plus accrocheur visuellement de la marque antérieure car il constitue l’élément dominant (puisqu’il est bien plus grand que le dispositif de ponctuation à deux caractères «, -» qui suit); Le caractère distinctif des signes de ponctuation dans la marque antérieure est très limité. La stylisation légère des lettres/signes de ponctuation et de couleurs utilisée dans la marque antérieure sert plutôt à des fins décoratives et leur impact sur la comparaison est très limité.
La partie initiale «post-» du signe contesté sera perçue comme «après l’expiration d’un délai ou d’une ordonnance».(informations extraites du Oxford English Dictionary on 15/01/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/post-).Il en va de même en ce qui concerne sa signification en allemand. Il n’a aucune signification directe en rapport avec les produits pertinents et un préfixe pour le mot «real».Par conséquent, elle possède un caractère distinctif normal. L’impact du dispositif de ponctuation «-» est limité en ce qui concerne la comparaison;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «real» et la marque de ponctuation «-» (celles-ci occupent des positions différentes).Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «POST» du signe contesté ainsi que par la marque de ponctuation «,» de la marque antérieure et par sa stylisation et ses couleurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «real», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «post» du signe contesté, qui n’ a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Il convient de noter que les signes de ponctuation ne seront pas prononcés ni influenceront la prononciation.
Les signes présentent donc un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:6De7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen; Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel, ainsi qu’un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et conceptuelle. En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Par conséquent, dans une appréciation globale tenant compte, notamment, du fait que l’élément distinctif verbal de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif, il est raisonnable de supposer que, lorsqu’il est confronté au signe contesté pour des produits identiques, les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques et de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’impact de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, des signes de ponctuation présents dans les deux signes et de la stylisation de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour permettre aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes.
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone — et à la partie allemande — du public.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 078 886 page:7De7
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 9 512 609 de l’opposante pour la marque figurative de
l’opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sontEn l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Michal KRUK Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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