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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° 003084354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 354
José Reest Fialho & Filhos, LDA., Urbanização Quintal Novo, Lote 24, 2475-114 Benedita, Portugal ( opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal ( représentant professionnel)
i-n s t
Montar A/S, Gl. Skartvé 5 A, 6091 Bjert, Danemark (demanderesse), représentée par Andersen Partners, Jernbanegade 31, 6000 Kolding (Danemark) (représentant professionnel)
Le 08/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 354 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 961 173 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 961 173 pour la marque verbale «MONTAR», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenneno 14 294 292 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:2De7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: valises et valises de liège; parapluies de liège; pochettes de liège; sacs à dos du liège; portefeuilles en liège; serviettes en liège; sacs à main et sacs de voyage en liège; les valises et les étuis pour liège; sacs en liège.
Classe 25: vêtements, chaussures; chapellerie; ceintures; coiffures en liège; chapeaux en liège; bouchons en liège; des ceintures et des tongs du liège.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: bourses.
Classe 25: ceintures [habillement]; écharpes pour le cou; foulards pour le cou; foulards.
Classe 35: services de vente au détail de bourses; services de vente au détail concernant les ceintures [habillement]; services de vente en gros concernant les ceintures [habillement]; services de vente au détail concernant les bougies [foulards pour le cou]; services de vente en gros concernant les étagères [foulards pour le cou]; services de vente au détail en rapport avec les foulards pour le cou; services de vente en gros de foulards pour le cou; services de vente au détail en rapport avec les écharpes; services de vente en gros concernant les écharpes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
les porte-monnaie contestés présentent un degré élevé de similitude avec les portefeuilles du liège de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement les mêmes producteurs, le public pertinent et le circuit de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les ceintures contestées [vêtements]; écharpes pour le cou; foulards pour le cou; les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires dans la mesure où ils sont complémentaires et où les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:3De7
au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour retrouver un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, à savoir, ces produits doivent soit être les mêmes produits, soit être couverts par la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
Les principes énoncés ci-dessus en matière de services de vente au détail s’appliquent également aux services rendus qui concernent exclusivement la vente réelle de produits, tels que les services de vente en gros.
Dès lors, les services de vente au détail contestés en rapport avec des ceintures
[habillement]; services de vente en gros concernant les ceintures [habillement]; services de vente au détail concernant les bougies [foulards pour le cou]; services de vente en gros concernant les étagères [foulards pour le cou]; services de vente au détail en rapport avec les foulards pour le cou; services de vente en gros de foulards pour le cou; services de vente au détail en rapport avec les écharpes; Les services de vente en gros de foulards sont considérés comme similaires à un degré moyen aux vêtements de l’opposante (ce qui, comme expliqué ci-dessus, inclut les ceintures de contrôle, les ceintures de bord, les foulards pour le cou, les foulards).
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires ou très similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Dès lors, les services de vente au détail contestés de porte-monnaie sont similaires à un faible degré aux portefeuilles de liège de l' opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (dans la mesure où les services de vente en gros sont concernés).Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
MONTAR
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:4De7
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «montado» écrit en lettres stylisées de couleur noire, moins stylisé, en dessous de la représentation d’un chêne.
Le signe contesté est une marque verbale, «MONTAR».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, en l’espèce, l’utilisation d’un étui majuscule ou minuscule est sans pertinence.
Les éléments verbaux des signes revêtent une signification pour une partie du public pertinent, comme les locuteurs hispanophones, dès lors que les mots existent en tant que tels dans cette langue.«Montar» a notamment le sens de «faire fusionner», «de assembler» et «montado» la forme principale du corps du verbe signifiant, entre autres, «ridin» ou «assemblé» (informations extraites du Collins English Dictionary on 02/04/20 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/montar).Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public hispanophone;Dans la mesure où ces éléments ne sont pas directement liés aux produits pertinents, ils présentent un degré normal de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe antérieur représente un arbre de chênes. Compte tenu du fait que certains des produits de l’opposante sont faits du liège (compris dans la classe 18) et c’est, entre autres, l’ écorceporeuse épaisse de la chêne du liège du liège ( informations extraites du Collins English Dictionary on 02/04/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cork), cet élément figuratif est faible pour ces produits.Cet élément est distinctif pour les produits compris dans la classe 25. Toutefois, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en principe, le composant verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).T son principe s’applique également à la stylisation des lettres des signes.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments de la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:5De7
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, de sorte que la partie placée à la gauche du signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la série de lettres «monta» placées au début du signe contesté et la partie initiale de l’élément verbal de la marque antérieure.Ils diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «-DO» dans l’élément verbal de la marque antérieure, et dernière lettre «-R» de la marque contestée. Ils diffèrent en outre dans l’élément distinctif de la marque antérieure, lequel est faible pour les produits de la classe 18 décrits plus haut, ainsi que dans la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des prononciations différentes dans la partie différente du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des cinq premières lettres «Monta», présentes à l’identique dans les deux signes et dans la même position.La prononciation diffère par le son des deux dernières lettres, à savoir «faire» de la marque antérieure et la dernière lettre, «R», dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par la marque antérieure. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils véhiculent tous deux une signification en rapport avec la parasitisme ou l’assemblage, qui n’est pas modifiée par le concept supplémentaire de la marque antérieure;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque pour une partie des produits, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:6De7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen.
La marque antérieure, dans son ensemble, possède un caractère distinctif normal pour le public analysé et les signes ont été jugés similaires à des degrés divers sur les plans visuel et phonétique, comme expliqué ci-dessus. Les signes ont en commun la suite de lettres «monta», placée dans la partie initiale de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et dans le seul élément verbal du signe contesté. En outre, les éléments verbaux des signes seront perçus comme ayant une signification similaire qui attirera l’attention des consommateurs; Comme indiqué ci-dessus, les principales différences entre les signes se limitent à des éléments ayant moins d’impact.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).
Aussi, compte tenu du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qu’ils doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en- mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26), les différences entre les signes ne permettent pas de distinguer le public en soi. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 294 292 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris à un faible degré. La similitude entre les signes l’emporte sur la faible similitude de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 084 354 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Begoña VALIENTE Martin INGESSON Lena FRANKENBERG URIARTE GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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