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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R0828/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0828/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022
Dans l’affaire R 828/2022-2
Association WINGLOBALLY route de Frontenex 86 bis
1208 Genève Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Demanderesse au recours
représentée par Marie-Hélène Fabiani, 121 avenue de Villiers, 75017 Paris, FRANCE
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 614 328
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/09/2022, R 828/2022-2, winglobally (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 juillet 2021, Association WINGLOBALLY (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque figurative :
pour les services suivants :
Classe 35 – Gestion d’affaires commerciales; conseils en organisation d’entreprises; services de conseils en gestion de personnel; services comptables; services de comptabilité; services de conseillers et d’information en matière de comptabilité; audit comptable et financier; audits
d’entreprises (analyses commerciales); négociation de contrats d’affaires pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de secrétariat;
Classe 36 – Services de fiduciaires; services de traitement de paiement d’impôts; services d’estimation fiscale; prestation de conseils financiers en matière de planification fiscale; conseil en matière d’estimations fiscales et d’expertises fiscales; consultation en matière financière;
Classe 45 – Prestation de conseils juridiques et représentation juridique; assistance juridique pour la rédaction de contrats; services d’informations juridiques; services d’élaboration de documents juridiques; examen de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements.
2 Le 27 septembre 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus provisoire total ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 18 mars 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
WIN signifie « gagner » ; alors que « globally » signifie « à l’échelle mondiale ».
Le public pertinent percevra le signe « winglobally » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services en question ont pour objet de vous aider à gagner commercialement, juridiquement et financièrement à l´échelle mondiale. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
07/09/2022, R 828/2022-2, winglobally (fig.)
3
6 Le 13 mai 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juillet 2022.
Moyens du recours
8 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
L’Office a fondé son analyse sur la marque verbale « winglobally » qui n’a
pas été déposée, et non sur la marque figurative dans son ensemble. L’office a omis de tenir compte de la présence de l’élement figuratif, à savoir la représentation arbitraire / fantaisiste du globe terrestre.
Selon la décision de refus, la signification des éléments verbaux sera « gagner globalement », sans savoir clairement à quoi l’adverbe « globalement » fait allusion, ce qui suscitera des questions auprès du consommateur pertinent de langue anglaise. Dès lors, les élements verbaux disposent du caractère distinctif minimum requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en relation avec les services sollicités.
L’élément figuratif est arbitraire, fantaisiste et fortement stylisé, et donc clairement reconnaissable dans la marque en raison de sa taille et de sa position. Il diverge de manière significative de la représentation courante des services sollicités. La titulaire se réfère à la jurisprudence de l’Office, dans laquelle l’Office a reconnu un caractère distinctif à des marques consistant en une représentation figurative du globe terrestre – seule ou combinée avec des éléments non distinctifs pour les mêmes classes de services que celles visées par la marque demandée.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
10 Il ressort de la notification de refus total ex officio de protection du 13 octobre 2021 que l’examinateur a examiné la marque verbale « winglobally » comme suit :
07/09/2022, R 828/2022-2, winglobally (fig.)
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11 Or, l’erreur n’a pas été corrigée tel qu’en fait foi la notification de refus ex officio du 18 mars 2022.
12 La décision est donc annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de reprendre l’examen de la demande d’enregistrement.
13 Cette erreur constituant une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du
RDMUE.
07/09/2022, R 828/2022-2, winglobally (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de reprendre l’examen de la demande d’enregistrement.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
07/09/2022, R 828/2022-2, winglobally (fig.)
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