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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2020, n° 000019308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000019308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 19 308 C (DÉCHÉANCE)
RXW Group, naamloze vennootschap, Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen, Belgique (demanderesse), représentée par Bap IP BV – Brantsandpatents, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Silicium España Laboratorios, S.L., Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba C/ Vilafortuny 23, Nave 10, 43480 Vila-Seca (Tarragona), Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 13/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 7 554 157 à compter du 17/01/2018 pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits restants, à savoir :
Classe 3: Cosmétiques, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 7 554 157 (la marque de l’Union européenne).
La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Il doit être noté que la marque contestée n’a pas été renouvelée pour les produits de la classe 5. La demanderesse n’a pas fait part d’un intérêt légitime pour obtenir une décision sur le fond quant aux produits qui n’ont pas été renouvelés.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse déclare que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans dans l’Union européenne.
En réponse à la demande en déchéance, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des preuves de l’usage de la marque (lesquelles sont listées et examinées plus bas dans la décision) et affirme que celle-ci a été utilisée pour tous les produits enregistrés pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance.
La demanderesse relève que de nombreuses preuves ne sont pas datées ou sont datées antérieurement à la période concernée. Elle demande que ces éléments de preuve ne soient pas pris en considération. La demanderesse ajoute que la grande majorité des preuves déposées se rapporte à des compléments alimentaires et à des préparations diététiques pour lesquels la marque n’est pas enregistrée. Elle prétend également que le volume commercial de l’exploitation de certains produits mentionnés dans les preuves d’usage à savoir un sérum et une crème fluide dits « rose musquée
», « Hemosil » et « Soriaskin » sont trop faibles pour que l’on puisse considérer que, pour ceux-ci, la marque contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux.
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En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne répond qu’il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période, qu’il est vrai que les brochures ne sont pas datées mais que, dans le cadre d’une appréciation globale, elles peuvent néanmoins être prises en considération, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que les factures de l’imprimerie, ou les factures relatives aux annonces publiées dans plusieurs médias. Elle soutient qu’une grande partie des preuves fournies se rapporte à des produits qui ne sont ni du «Siliplant» ni du gel «G5». Elle cite des produits tels que «Orgono», «Silicium G7», «Hemosil», «Soriaskin», «Citroflash», «Muskatrose», «Silicium Serum» et «El Dorado Oil», lesquels distinguent des produits de parfumerie, cosmétiques et autres produits d’hygiène, ainsi que des boissons non alcoolisées (y compris les boissons nutritionnelles et fonctionnelles). En effet, selon la titulaire, le produit «Siliplant» est également une boisson qui peut être classée parmi les produits de la classe 32. En ce qui concerne le gel «G5», il fait souvent partie de la gamme de produits de soins corporels. Finalement, elle maintient que les factures fournies comprennent des produits de soins de la peau tels que la rose musquée, également mentionnée sous son équivalent espagnol «rosa mosqueta». Selon la titulaire, il n’est pas raisonnable de penser qu’une personne qui entreprend de telles dépenses de publicité et de promotion de marque ne commercialisera pas par la suite les produits identifiés par cette marque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à
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contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/06/2012. La demande en déchéance a été déposée le 17/01/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 17/01/2013 au 16/01/2018 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci- dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 30/05/2018.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1 : Sélection d’annonces sur le SILICIUM G5 publiées dans les numéros suivants du magazine français « Bio Contact »: mai, juin, octobre et novembre 2011; mai, juin et juillet-août 2013.
Annexe 2 : Annonces publiées sur le SILICIUM G5 dans les numéros suivants du magazine espagnol sur la santé et le bien-être «Vivir Mejor»: mai, novembre et décembre 2012; janvier, février, mars, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2013; janvier, février, mars, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2014; mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2015.
Annexe 3 : Annonces sur le SILICIUM G5 publiées dans les numéros suivants du magazine bimestriel français «Pluriel Nature»: juillet-août- septembre 2013, octobre-décembre 2014, janvier-février 2015, mai- juin 2015 et juillet-août-septembre 2015.
Annexe 4 : Annonce sur le SILICIUM G5 publiée dans le numéro de février 2015 de la publication française «Santé Magazine».
Annexe 5 : Coupures de presse contenant des annonces publiées au cours des années 2016 et 2017 dans les magazines français : « Ce que le Docteur ne vous dit pas »: janvier, février, mai 2016; « Pluriel Nature »: mars-avril 2016, mars-avril et mai 2017; « Santé Naturelle »: mars et mai 2016, février 2017; « Oxygène »: février
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2017; « Bio Contact »: janvier 2017; « Santé Zen »: janvier 2017 et avril 2017; « BioExpress »: juin 2017 ; « boutique nature » : mai 2016 et mars 2017 et « Sources Vitales » juin 2017.
Annexe 5bis : Coupures de presse contenant des annonces publicitaires publiées au cours des années 2016 et 2017 :
- Dans les numéros des magazines espagnols suivants: « ¡Mira! »: février 2016; « Vivir Mejor »: mars, mai, août, septembre, novembre 2016, janvier , février, mai, juin, août, septembre 2017; « Discovery Salud »: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet/août, septembre, octobre et novembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2017; « Mar e Terra »: mars 2016; « Ana Rosa Revista » : mars 2016 ; « Telva »: mars 2016; « Mia »: janvier 2016; « Dime »: mars 2016 ; « Consejos de tu Farmacéutico » et « Psicología Práctica » : mars 2016 ; « Diez minutos » ; « Fitness » et « Golf Digest » : mars 2016; « Todo Facíl » Juin 2016; « Telva Belleza »: octobre 2016; « Páginas Verdes »: mars 2017; « Bike »: juin 2017 et « Runner’s World »: juin 2017.
- Sur le web, les réseaux sociaux (Instagram), à la télévision ou la radio: « Indisa », février et mars 2016 ; « es vivir », février 2016 ; « Mibebeyyo », février 2016 ; « Ana Rosa online notifarma », mars 2016 ; « Farmanatur », février 2016 ; « Que radio » ; « Diez minutos » (non daté) ; « Mesa 2 » : avril 2016 ; « rostrobene », mars 2016 ; « Beauty Planet » ; « Decoestilo » ; « Katia » ; « Bellezayperfumes » ; « Hola.com » ; « trucosparaestarguapa » ; « el economista.es » ; « vivir.com », juillet 2016.
Annexe 6 : Annonces publiées dans les numéros de décembre 2012, avril 2013, avril 2015 et juillet-août 2015 du magazine français «Bio Info».
Annexe 7 : Annonces publiées dans les numéros suivants du magazine espagnol «Discovery Salud» (datés par la titulaire jusqu’au numéro 169): 2012: novembre (numéro 154) 2013: janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et décembre (numéros 156, 158, 159, 161, 162, 163, 166 et 169); 2014: juin et novembre (numéros 172 et 176); 2015: janvier, février, octobre, décembre (numéros 178, 179, 186 et 188).
Annexe 8 : Annonces publiées dans les numéros d’octobre et décembre 2014 du magazine spécialisé espagnol «Mi Herbolario», destiné aux professionnels de la santé.
Annexe 9 : Annonces publiées dans les numéros de juillet-août 2013 et de novembre-décembre 2014 du magazine français «l’écolomag».
Annexe 9bis : Annonce publiée dans le numéro de juin du magazine espagnol «dDona», présenté à côté d’un article relatif aux propriétés du silicium organique.
Annexe 10 : Annonces publiées dans les éditions 2013, 2014, 2015 et 2016 de «Boutique Nature», entreprise française spécialisée dans la distribution de compléments alimentaires et de cosmétiques naturels et respectueux de l’environnement.
Annexe 11 : Annonces publiées dans les numéros de «carnet d’adresses » 2012 et 2013 et dans le numéro d’automne 2014 de «La Vie Naturelle».
Annexe 12 : Exemples de dépenses publicitaires sous la forme de factures relatives aux annonces publiées dans les médias suivants :
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a) «Discovery Salud»: factures émises par MK3 Ediciones, en date du 1er mars 2014 (édition numéro 169), 1er juin 2014 (édition numéro 172) et 1er novembre 2014 (question n ° 176), 1er janvier 2015 (édition numéro 178), 1er février 2015 (édition numéro 179), 1er octobre 2015 (édition numéro 186) et 1er décembre 2015 (édition numéro 188). b) «Pluriel Nature»: factures du 30 septembre 2014 (édition numéro 110), 2 janvier 2015 (édition numéro 111), 30 avril 2015 (édition numéro 113) et 30 juin 2015 (édition numéro 114). c) «Mi Herbolario» : factures du 30 octobre 2014 (édition numéro 82) et 30 décembre 2014 (édition numéro 83). d) «Bio Info»: factures émises par Santé Port-Royal datées du 31 mars 2015 et du 30 juin 2015, relatives aux annonces publiées dans les numéros d’avril 2015 et de juillet-août 2015. e) «Vivir Mejor»: factures émises par Nagrela Editores datées du 20 novembre 2014 et du 11 mars 2015, relatives aux publicités publiées dans les numéros de novembre 2014 et mars et avril 2015. f) «Ecolomag»: facture datée du 3 novembre 2014 relative à l’annonce publiée dans le numéro de novembre-décembre 2014, g) «Santé Magazine»: facture émise par Media Marketing en date du 26 novembre 2014, relative à l’annonce publiée dans l’édition de février 2015 (numéro 470) disponible au marché à partir du 2 Janvier 2015. h) «Boutique Nature»: factures datés du 14 janvier 2014 et du 17 février 2015 relatives aux annonces publiées dans les catalogues 2014 et 2015. i) «La Vie Naturelle»: facture datée du 15 septembre 2014, relative à l’annonce publiée dans le catalogue d’automne 2014. j) « Signes & Sens » : facture datée du 29 janvier 2014, relative à l’annonce publiée dans le numéro de mars-avril 2014 du magazine et dans les bannières cliquables sur www.signesetsens.com.
Annexes 13 et 14 : Brochures de produits pour le public francophone portant la Marque Silicium sur les couvertures avant et arrière et sur certains produits. Certaines pages mentionnent spécifiquement des produits de soins de la peau Soriaskin et crème de rose sauvage, sérum et élixir. Les brochures ne sont pas datées.
Annexe 15 : Consiste en la version espagnole des brochures jointes en annexes 13 et 14 et la version anglaise de ces dernières.
Annexe 16 : Sélection des factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne à un certain nombre de clients situés principalement en France et en Espagne au cours des années 2011 à 2015. Les produits portant la marque de Silicium sont identifiés dans la colonne Description (Descripción) de chaque facture. Ces produits sont notamment 'Silicium G5 Siliplant', 'Silicium G5 Original’ et 'Silicium G5 Gel'.
Annexe 17 : Commandes passés à l’imprimerie Grupo InterPrint au cours de la période pertinente : a) Commande datée du 20 juin 2012 : 40.000 étiquettes du produit Silicium G5 Siliplant. b) Commande datée du 20 septembre 2012 : 43.000 étiquettes de Silicium G5 Siliplant et Silicium G5 Original. c) Commande datée du 12 mars 2013 : 55.000 étiquettes de Silicium G5 Siliplant (30.000) et Silicium G5 Original (25000).
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d) Commande datée du 13 septembre 2013 : 30.000 étiquettes de Silicium G5 et 6.000 de Silicium G5 Gel. e) Commande datée du 7 novembre 2013 : 50.000 étiquettes de Silicium G5 (Siliplant et Original) f) Commande datée du 23 avril 2014 : 45.000 étiquettes de Silicium G5 (Siliplant et Original). g) Commande datée du 6 juin 2014 : 38.000 étiquettes de Silicium G5 Siliplant. h) Commande datée du 30 octobre 2014 : 30.000 étiquettes de Silicium G5 Siliplant. i) Commande datée du 17 avril 2015 : 50.000 étiquettes de Silicium G5 (Siliplant et Original), 2.000 étiquettes de LLRG5 Vet Care et 4.500 étiquettes de Silicium G5 Gel. j) Commande datée 12 juin 2015 : 50.000 étiquettes de Silicium G5 (Siliplant et Original) et 5.000 étiquettes de Silicium G5 Gel.
Annexe 18 : Factures émises par l’imprimerie Grupo InterPrint entre les années 2010 et 2015 relatives aux étiquettes identifiant les produits comportant la Marque Silicium à savoir, LLRG5 Vet Care, Silicium G5 (Siliplant et Original) et Silicium G5 Gel.
Annexe 19 : Sélection des factures émises par l’imprimerie Ecoprint entre les années 2010 et 2015, relatives aux matériels promotionnels et publicitaires (tels que brochures, dépliants, brochures, vinyles, autocollants, bons de commande et dépliants), qui concernent et/ou incluent la marque Silicium.
Annexe 19 bis : Brochure relative au produit de soins de la peau G7 Beauty, lancé en septembre 2017.
Annexe 20 : Publireportages reproduits dans les numéros de juin 2015 des publications sportives « Triatlón » et « Trail Run », faisant référence aux produits Silicium G5 Siliplant et Gel pour la récupération des blessures liées au sport.
Annexe 21 : Fiches de produits (en anglais) contenant des photographies de produits reproduisant la marque Silicium. Toutes ces fiches reproduisent la marque Silicium à l’en-tête et au bas de chaque page.
Annexe 22 : Confirmation de commande émise par la société spécialisée dans l’emballage (ou packaging) Cartonajes Font, S.A. le 30 janvier 2017, relative au produit «bag in box» (sac-en-boîte) pour les boissons fonctionnelles à base de silicium organique portant la MUE contestée. La commande de 500 sac-en-boîtes est complétée avec le design informatique de l’emballage en question et une photographie de celui-ci.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée et lieu de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
La grande majorité des documents fournis couvre la période pertinente (entre 2013 et 2017) et montre que les lieux de l’usage sont principalement la France et l’Espagne. Cela peut être déduit notamment des revues
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françaises et espagnoles dans lesquelles se trouvent les publicités des produits de la titulaire, des adresses indiquées dans les factures ainsi que des langues utilisées dans les brochures d’information sur les produits.
Par conséquent, les preuves concernent la période et le territoire pertinents.
Portée de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, « il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les documents présentés, notamment les annonces, brochures et factures fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Si elles ne sont pas nombreuses, les factures sont réparties sur trois des années entrant dans la période pertinente et font état de montants significatifs. Elles sont, de plus, adressées à des clients résidant dans deux pays distincts de l’Union européenne. En outre, la titulaire a démontré avoir effectué de nombreuses et fréquentes campagnes publicitaires tout au long de la période pertinente en France et en Espagne.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Les pièces présentées par la titulaire de la MUE (étiquettes, brochures, publicités, factures) montrent clairement que les produits vendus sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque d’entreprise) et que cette dénomination est utilisée de manière publique dans la vie des affaires pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
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Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, la marque contestée est la marque figurative
. La marque a été utilisée sous les formes figuratives suivantes :
, ,
ou . La division d’annulation considère que ces variations sont acceptables dans la mesure où elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part toutes les marques utilisées reproduisent le terme «SILICIUM » ainsi que l’élément figuratif qui sont les éléments dominants de la marque contestée. Cette combinaison formant l’élément dominant et distinctif de la marque par rapport aux autres termes non distinctifs et visuellement secondaires ainsi qu’expliqué ci-dessous et aux couleurs purement décoratives. D’autre part, l’absence du terme « Laboratories » ou sa traduction en espagnol n’est pas d’une importance telle qu’elle fasse obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une même entreprise. En effet, ce terme est visuellement secondaire dans la marque contestée du fait de sa taille réduite. De plus, il n’est pas distinctif pour les produits en cause dans la mesure où il laisse entendre que ces produits sont élaborés ou contrôlés par des laboratoires, et indique donc leur provenance et une certaine qualité de ces produits. De même, le terme « ESPAÑA » est également descriptif du lieu de provenance ou de production des produits. En outre, les différentes couleurs utilisées pour reproduire les signes sont insignifiantes et habituelles dans le commerce.
Enfin, il est très courant que des produits soient revêtus non seulement de leur marque individuelle, en l’espèce « G7 Beauty, Rosa Mosqueta ou Soriaskin gel », mais aussi de la marque du groupe d’entreprises ou de
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produits (marque d’entreprise) « ». Dans ce cas, ce n’est pas la marque enregistrée qui est utilisée sous une forme différente, mais deux marques indépendantes qui sont valablement utilisées simultanément.
En conséquence, la marque contestée a bien été utilisée telle qu’enregistrée.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
En l’espèce, aucune preuve n’a été fournie pour les produits suivants : savons; parfumerie, dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie en classe 3 et pour tous les produits de la classe 32.
La grande majorité des preuves fournies par la titulaire porte sur des compléments alimentaires, à savoir le silicium G5 buvable « Siliplant » ou le silicium G5 gel qui auraient des effets bénéfiques pour traiter les problème osseux et articulaires. Or, la marque contestée n’est pas protégée pour les suppléments alimentaires.
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La titulaire prétend que le produit « siliplant » est une boisson qui peut être classée parmi les produits de la classe 32. Il n’en est rien. Il ressort clairement des preuves fournies que ce produit est un complément alimentaire. Il est vrai que ce produit est buvable, mais de nombreux suppléments alimentaires ou médicaments sont buvables ce qui n’en fait pas des boissons pour autant. D’ailleurs, les brochures sur ce produit (annexe 13) indiquent les doses à prendre : 30 ml par jour pour la cure d’entretien et de 60 à 90 ml par jour pour la cure intensive. De même en est-il du produit « G7 Aloe Vera Detox », bien que buvable et vendu en bouteille, la dose recommandée n’est que de 50 ml par jour.
La titulaire prétend également que certains de ses produits sont des produits de parfumerie. Or, s’il est possible que ses produits soient parfumés, aucun d’entre eux ne sont des produits de parfumerie mais des compléments alimentaires ou des cosmétiques autres que les parfums.
S’agissant des huiles essentielles, la titulaire commercialise une boîte contenant un sérum régénérateur et un élixir essentiel. Le sérum est un cosmétique. L’élixir contient du silicium organique de cinquième régénération ainsi que des extraits d’huiles naturelles (annexe 14). Il n’apparait pas clairement si ce produit est une huile essentielle ou un produit cosmétique contenant des huiles essentielles. La titulaire n’a pas apporté d’explication sur ce point. En tout état de cause la titulaire n’a démontré qu’un très faible chiffre de vente pour ce produit. Une appréciation globale des éléments, tels qu’exposés ci-dessus, ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour ce produit 15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43.
Par conséquent, la titulaire n’a pas apporté la preuve de l’usage pour ces produits.
En revanche, un usage constant de la marque a été fait pour les cosmétiques. Il est vrai que les factures sont peu nombreuses et pour des montants qui ne sont pas très importants : 663 euros pour la rose Musquée (crème hydratante), 648 euros pour le sérum (et élixir) (anti-âge, raffermissant, effet lifting) ; 234 euros pour le G7 lipo réducteur ; 120 euros pour le G7 light leg et 43 euros pour Soriaskin (gel contre la peau sèche ou irritée). Il peut être cependant considéré que les factures n’ont été apportées que comme des exemples des ventes réalisées sous la marque contestée, car ces produits apparaissent de façon continue dans les publicités depuis 2013 et jusqu’en 2017. En outre, il doit être noté que le silicium G5 gel a parfois été promu comme un gel cosmétique pour la régénération de la peau. Le chiffre de vente pour ce produit est élevé à savoir 14 000 euros.
Par conséquent, la titulaire a apporté la preuve de l’usage pour ces produits.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en
Décision d’annulation n° 19 308C Page: 12 sur 13
tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée en relation avec une partie des produits tel qu’il a été démontré ci-avant.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés à savoir :
Classe 3: Cosmétiques, à l’exception des produits spécifiques pour le traitement de l’alopétie.
Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 17/01/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° 19 308C Page: 13 sur 13
La division d’annulation
Vít MAHELKA Richard BIANCHI Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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