EUIPO
12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° R2299/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2299/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mars 2024
Dans l’affaire R 2299/2023-1
DMEGC Germany GmbH
Caillerleistrasse41-43
63067 Offenbach-sur- le-Main Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Yorck-Percy Tietge, Tesdorpfstraße 19, 20148 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18879041
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/03/2024, R 2299/2023-1, THE FUTURE IS SUN
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 24 mai 2023, DMEGC Germany GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
THE FUTURE IS SUN
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 12 septembre 2023:
Classe 6: Cadres de montage en métal pour la fixation d’installations solaires, de modules solaires et de produits laminés; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Tubes et tuyaux métalliques.
Classe 9: Onduleurs; Régulateur de charge; Les batteries; câbles électriques, systèmes de mesure et d’affichage électriques pour systèmes solaires, en particulier pour la puissance du vent, la température, la puissance, l’énergie; tous les produits précités liés à l’énergiesolaire; Modules solaires; Les installations photovoltaïques dans leur ensemble et les différentes Komponent; Installations solaires produisant de l’énergie électrique à partir desrayonnements solaires et de leurs composants.
Classe 11: Installations solaires produisant de l’énergie thermique à partir des- rayonnements solaires et de leurs composants; capteurs solaires thermiques; toutes les- marchandises susmentionnées liées à l’énergie solaire; Fours solaires; Pompes à chaleur; Récepteurs de chaleur; Stockage de chaleur; Échangeur de chaleur.
Classe 35: Publicité; Servicesde commerce de détail et de gros en ce qui concerne:
SolarmoDule, onduleurs, systèmes de montage, régulateurs de charge, batteries, systèmes de surveillance et de contrôle des installations de production d’énergie renouvelable.
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinatrice a contesté la demande comme étant dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. La demanderesse Erwiderte a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 22 septembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinatrice a considéré, en substance, que les consommateurs anglophones (brei te- public et public spécialisé)comprennent la demande d’enregistrement composée de termes anglais habituels dans le sens de «l’avenir est le soleil» et donc comme un message promotionnel élogieux qui souligne l’importance du soleil pour l’avenir, en particulier en tant que source d’énergie et moteur de technologies innovantes telles que l’énergie solaire. L’expression indique que l’utilisation de l’énergie solaire est tournée vers l’avenir, car elle constitue une alternative propre et durable aux combustibles fossiles. L’interprétation duslogan serait immédiatement et immédiatement compréhensible pour le public, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une interprétation ou à un processus cognitif. La suite de mots serait usuelle sur le plan linguistique et ne
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présenterait ni originalité ni prégnance. Enfin, les enregistrements antérieurs ne seraient pasvalables.
Motifs du recours
5 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
6 La demanderesse a fait valoir, en substance, que la marque demandée avait uncaractère distinctif, étant donné qu’elle ne se limitait pas à un simple message publicitaire élogieux, uniquement les qualités et les qualités propresdes produits ou des services.
7 L’Office se serait limité à un message promotionnel élogieux général, sans aborder concrètement les différents produits et services. Il n’existeraitaucun lien direct entre le signe et les produits etservices revendiqués.
8 Les slogans publicitaires devraient être traités comme d’autres marques verbales et ne seraient pas soumis à des conditions de protection plus strictes. La perception d’une marque en tant que slogan publicitaire ne suffirait pas, à elle seule, à nier son caractère distinctif.
9 Les slogans publicitaires peuvent présenter un caractère distinctif tant qu’ils ne sont pas directement descriptifs et vont au-delà d’un message publicitaire ordinaire. Tel serait notamment le cas lorsqu’ils nécessitent un effort d’interprétation et présentent une certaine originalité ou prégnance qui les rend facilement mémorisables. Il y a lieu de partir de ce principe.
10 En raison de sa structure grammaticale inhabituelle, la marque produiraitun effet surprenant qui la rendrait facilement mémorisable. En outre, elle présenterait une certaine originalitéet prégnance, dans la mesure où elle contient, par la combinaison inattendue de la suite de mots «the future is» avec un sujet («sun»), au lieu d’un adjectif tel que «solid», «bright», «sunny». Cette structure inattendue rendrait la marque facilement mémorisable et la retirerait d’autres.
11 La marque demandée présenterait un grand nombre de significations qui n’auraient pas été prises encompte par l’Office. En effet, le grand nombre d’interprétations possibles- retenu par l’examinatrice démontrerait clairement que la marque ne peut pas être considérée comme un simple message publicitaire.
12 Enfin, la demanderesse a fait référence à un certain nombre de marques de l’Union européenne enregistrées comportant les éléments «the future is», «future in» et «future’s».
Considérants
13 Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle n’a cependant pas été accueillie sur le fond.
14 La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée à juste titre pour tous les produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique aux produits ou aux services considérés comme inaptes àremplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la publicité du produit ou du service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, de faire un choix si l’expérience est positive ou si elle s’avère négative chez le premier opérateur (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09,
NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP,
EU:T:2018:216, § 39.
17 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit être propre à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à lesdistinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire disparaître le motifabsolu d’exclusion prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T 34/00,-EUROCOOL, EU:T:2002:41, §
39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
19 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque, qui est d’attribuer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné enlui permettantde distinguer ce produit ou ce service sans risque de confusion avec ceux qui ont une autre provenance, sontmanifestement indissociables (21/10/2004, C 64/02-P, Das Prinzip der
Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
20 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés entant que slogans, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
21 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, toutes lescatégories de marques ne sont
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pas nécessairement perçues de la même manière par le public pertinent et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
22 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue decaractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif lorsque, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle perçoit directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, qui peutle faire (-05/12/2002, T 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20;
27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18,
MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
23 Les produits et services refusés s’adressent, d’une part, au consommateur finalintéressé par l’énergie solaire, en particulier aux acquéreurs d’installations photovoltaïques etaux clients de services de conseil (tels que des siègesqui souhaitent installer une installation solaire sur leur toit) et, d’autre part, au public spécialisé des secteurs de l’énergie et du solaire. Dans l’ensemble, le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent en matière de messages publicitaires peut être relativement faible (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING
FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27. Le slogan est tout aussi directement compréhensible par l’ensemble du public, des consommateurs finaux et du personnel spécialisé dans les secteurs de l’énergie, du solaire et de la construction.
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut également, le cas échéant, être un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonver packung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
25 Étant donné que le signe est composé de mots anglais, l’examen portera sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
26 Le signe est composé des mots anglais «THE FUTURE IS et SUN», qui font tous partie, avec leurs significations «Die», «Zukun Zukunft», «est» et «soleil», du vocabulaire anglais de base. Le terme «sun» est utilisé dans différents termes composés en anglais, tels que «sun collector», «sun system reflectors», «sun system» comme référenceà l’énergie solaire. Tous les produits et services revendiqués ontun lien direct avec l’énergie solaire.
27 Dans son ensemble, le signe demandé doit être compris dans la langue de procédure comme «l’avenir est le soleil» ou «l’avenir est dans l’énergie solaire». En raison de son contenu sémantique non équivoque, la suite de mots sera comprise par le public ciblé,en ce qui concerne les produits et services revendiqués, comme une indication publicitaire- optimiste de manière générale et optimiste portant sur le fait qu’ils reposent sur une orientation prospective de la production et de l’utilisation de l’énergie solaire, c’est-à- dire, par exemple, sur l’application de technologies, de produits et de procédéstechniques correspondants. Avec l’utilisation du slogan, les produits et services en cause reviendra
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en même temps à une compétence «portée sur l’avenir». Dans l’usage linguistique anglais, les messages tournés vers l’avenir sont utilisés comme une expression souple dans de nombreux contextes. Dans le langage publicitaire également, les phrases correspondantes sont utilisées en tant que messages publicitaires fantaisistes liés à la création d’un avenir meilleur. Le public, qui est habitué à des séquences de mots- appropriées et universellement utilisables, les comprend toujours comme de la publicité, sans y reconnaître une indication de l’origine commerciale.
28 À cet égard, il convient de noter que, eu égard aux règles de syntaxe, de grammaire ou de sémantique de la langue anglaise, l’expression n’est pas particulièrementinhabituelle ou relativement simple et qu’elle est immédiatement et immédiatement comprise par le public ciblé. Il transmet au public pertinent un messagefantaisiste, clair et non ambigu, qui ne présente ni originalité particulière ni prégnant, ni ne nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou nedéclenche aucune réflexion (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW
ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). De même, la combinaison de mots «THE FUTURE IS» avec le substantif «SUN» au lieu d’un adjectif (par exemple: «Sunny» ou «bright»), même à supposer qu’il soit contraire à la langue, d’êtredirectement compris, étant donné que la signification est clairement compréhensible (11/04/2013, T-294/10,
Carbon green, EU:T:2013:165; 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-
42; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107; ARTICLE 18; 03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT).
29 Le fait qu’une marque puisse avoir plusieurs significations ne signifie pas nécessairement qu’elle présente, en tant que telle, un caractère distinctif si elle est perçue par le public de manière nonindirecte comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (13/07/2022, T- 634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW
ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55 et jurisprudence citée). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’examinatrice n’a pas retenu des significations différentes, mais a précisé, dans le cadre de son examen, la signification et les effets de Solar
Energiepour l’avenir. Par ailleurs, il n’a pas été démontréquelles significations larges le signe transmettaient.
30 La demande d’enregistrement présente également, du point de vue dupublic pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produitset services qu’elle couvre. Certes, il y a lieu d’admettre, à l’instar de la demanderesse, que les produits et services litigieux ne constituent pas en partie une catégorie ou un groupe homogène de produits ou de servicesentre eux, mais l’absence de caractère distinctif existe néanmoins pour tous les produits etservices revendiqués, étant donné que tous les produits et services refusés par la décision attaquée sont liés à l’énergie solaire. En ce qui concerne l’ensemble des produits et services refusés, l’affirmation selon laquelle «Solar Energie est l’avenir» ou «L’avenir est dans l’énergie solaire» est indistinctement élogieux, sansdistinction selon qu’il s’agit de consommateurs finals ou de professionnels. Contrairement au grief de la demanderesse, il n’y a donc pas lieu detirer des conclusions différentes pour les différents produits et services rejetés compris dans les classes 6, 9, 11 et35.
31 Les produits revendiqués compris dans les classes 6 et 9 et 11 couvrent, d’une part, des ensembles de construction qui servent à la fabrication et à l’installation d’installations solaires ou photovoltaïques et, d’autre part, des installations solaires et photovoltaïques elles-mêmes. Cela peut être déduit de la nature des produits revendiqués dans les classes
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susmentionnées (cadres demontage en métal pour la fixation d’installationssolaires, de modules solaires et de produits laminés; Matériaux de construction métalliques;
Constructions transportables métalliques; Tubes et tuyaux métalliques compris dans la classe 6) et est en outre explicitement précisé à plusieurs reprises dans la liste desproduits et services (onduleur; Régulateur de charge; Les batteries; câbles électriques, systèmes de mesure et d’affichage électriques et électroniques pour systèmes solaires, en particulier pour le vent enpuissance, la température, la puissance, l’énergie; tous les produits susmentionnés liés à l’énergie solaire; Modules solaires; Installations photovoltaïques dans leur ensemble et leurs composants individuels; Installations solaires pour la production d’énergie électrique à partir de l’énergied’extraction du soleil et de ses composants relevant de la classe 9 et installations solaires produisant de l’énergie thermique à partir de l’énergie rayonnée du soleil et de ses composants; capteurs solaires thermiques; tous les produits susmentionnés liés à l’énergie solaire; Fours solaires; Pompes à chaleur; Récepteurs de chaleur; Pistoletsthermiques;
Échangeurs de chaleur de classe 11.)
32 Les services refusés compris dans la classe 35 sont tous liés à l’énergie solaireélectrique ou à des installations photovoltaïques, étant donné que ces activités sontriches et couvrent des activités. Les services refusés comprennent essentiellement des activités nécessaires à l’exploitation d’une entreprise solaire, en général, telles que les services de publicité et les services de vente au détail et de grosrelevant de la classe 35. Les services de vente au détail et de gros compris dans la classe 35se rapportent expressément à ce domaine.
33 À cet égard, il importe peu de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques- concrètes des produits litigieux. À cet égard, il convient de releverqu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il reconnaît des qualités concrètes directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également lorsqu’il met en évidence des qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, §
26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif
(30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22.
34 Le message «THE FUTURE IS SUN» constitue une éloge usuelle dans la publicité qui, du point de vue des destinataires des produits et services, c’est-à-dire d’un client potentiel, peut s’appliquer à tout fournisseur actif dans l’industrie solaire. Ils ne peuvent donc distinguer aucun de ces fournisseurs. Dans le même temps, ces marquessignalent que la demanderesse s’engage, au moyen de concepts et de produits respectueux de l’environnement, en faveur d’unapprovisionnement énergétique tourné vers l’avenir, respectueux de l’environnement, économe en énergie et durable. Le client est inondé dans la publicité d’innombrables messages similairesde nature générale, souvent exagérée, faisant référence à des produits de haute qualité, sans que le client en tire des conclusions quant à une certaineorigine motrice, comme cela a déjà été expliqué ci- dessus.
35 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif comme une indication de l’origine commerciale, étant donné que, pris ensemble, ilne dispose pas d’éléments inhabituels, flous ou surprenants, tels que le langage ou l’irronie (12/07/2012, C-311/11 P, WIR
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MACHENDAS BEsondere EINFACH, EU:C:2012:460, § 34). En particulier pour le secteur de l’énergie solaire, jeune et en plein essor, il est très souhaitable qu’une même entreprise fournisse une solution globale, axée sur le client et tenant compte de la situation actuelle du marché. L’énergie d’avenir sous forme d’énergie solaire comprend également la fourniture de divers services, tels que la publicité, les services de vente au détail et en gros de modules solaires, onduleurs, systèmes d’assemblage, régulateurs de charge, batteries, systèmes de surveillance et de contrôle des installations de production d’énergie renouvelable. Les cercles inversésvisés comprendront l’expression dans ce sens, notamment en raison de la prise de conscience générale accrue de la nécessité de développer l’utilisation d’énergies renouvelables.
36 Le signe est donc dépourvu de toutcaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
Enregistrements antérieurs
37 Il convient tout d’abord de relever que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en vertu du RMUE relèvent d’unecompétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cesdécisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56; 19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, POINT 57).
38 Conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni par les décisions des instances inférieures de l’Office ni par les directives de l’Office; ces dernières ne constituent d’ailleurs pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T- 515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P,
DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49.
39 En outre, il convient de tenir compte du fait que le régime des marques de l’Union est un système autonome, indépendant des réglementations nationales dans les États membres oules pays tiers. En outre, les enregistrements déjà existants dans les États membres n'- ont constitué qu’un changement qui, dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tient compte deceux qui peuvent le faire, la marque demandée devant êtreappréciée sur la base du régime pertinent de l’Union (-25/10/2011, C 238/06 P, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:C:2007:635, § 72). Il s’ensuit que l’Office n’est pas tenu de s’approprier les exigences imposées par l’autorité compétente en matière de marques dansles États membres ou dans des pays tiers, ni d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signecomme n’étant pas allusif (PLASTIKFLASCHENFORM, § 73).
40 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne- administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec
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le principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17,
ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
41 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les motifs susmentionnés. Les enregistrements antérieurs invoqués par lachambre de recours ne sont déjà pas comparables, étant donné qu’ils remontent en partie trop longtemps, qu’ils sont protégés pour d’autres produits et/ou services ou qu’ils contiennent un message tout à fait différent du fait de leur combinaison avec d’autres éléments verbaux.
42 Enfin, il convient de tenir compte du fait que tant le Tribunal que l’Office ont rendu un grandnombre de décisions rejetant des marques comportant l’élément «future», «futuro» ou «avenir» (15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based, EU:T:2023:129; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66; 11/12/2012, T-22/12, Qualité a l’avenir, EU:T:2012:663; 06/12/2013, T--428/12, Valores de futuro, EU:T:2013:629; 19/09/2023, R 479/2023, L’avenircommun).
43 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
Résultat
44 Il convient de rejeter le recours.
12/03/2024, R 2299/2023-1, THE FUTURE IS SUN
10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signé
H. Dijkema
12/03/2024, R 2299/2023-1, THE FUTURE IS SUN
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