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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2020, n° R2251/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2251/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 4 mai 2020
Dans l’affaire R 2251/2019-1
Capri Sun AG Neugasse 22
6300 train
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18008702
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/05/2020, R 2251/2019-1, FORME D’UN SAC DEBOUT (3D)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2019, Capri Sun AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons sans alcool; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Nectars de fruits sans alcool.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu clair; bleu; bleu foncé; blanche.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 24 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Dans le contexte des produits en cause, le signe est perçu comme une indication claire du fait qu’il s’agit d’un emballage de produits, c’est-à-dire d’un type habituel de sacs pour boissons;
– La présente forme ne s’écarte pas sensiblement des normes et des pratiques du secteur alimentaire. Le consommateur ne sera pas en mesure d’identifier
3
le signe demandé, qui se distingue de l’aspect normal des types d’emballage eux-mêmes;
– L’extrait de la recherche sur Internet suivante (qui a été publiée le 6 février 2019) prouve le caractère usuel de ces formes d’emballage dans le segment de marché correspondant:
https://www.google.com/search?q=getr%C3%A4nkebeutel&tbm=isch&sour ce=univ&client=firefoxb&sa=X&ved=2ahUKEwjW4_KE6abgAhVXQxUIH
VdUDCYQsAR6BAgGEAE&biw=1562&bih=886
– Ne sont pas reconnues comme une indication de l’origine commerciale: Le contraste entre le bleu foncé dans la moitié supérieure et le bleu clair de la moitié inférieure, ainsi que l’élément blanc circulaire, deviennent des boissons non alcooliques souvent colorées ou comportant souvent des éléments décoratifs sur l’emballage;
– Il en va de même pour la fermeture en segments circulaires, qui ne diffère pas sensiblement des autres fermetures pour boissons.
4 Le 4 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque dont l’enregistrement est demandé comporte plusieurs éléments qui, pris isolément, pourraient servir d’indications de l’origine commerciale:
– L’impression d’ensemble produite par la fermeture frappante et dominante sera d’emblée mémorisée par le consommateur. Ce n’est que dans sa configuration concrète que le public reconnaîtra une indication de l’origine commerciale des produits ainsi commercialisés;
– Les caractéristiques du dispositif de fermeture se distinguent clairement, d’après les recherches effectuées sur Internet par la demanderesse de la marque et par l’examinateur, du type de fermetures qui sont usuels sur le marché et auxquelles le public est habitué:
4
–
– En outre, l’Office a automatiquement enregistré la marque de l’Union
européenne no 8308132 de la demanderesse pour des produits de la classe 32, qui constitue également un dispositif de fermeture pour un emballage de boissons;
– Le corps de sachet en tant que tel servira également d’indication de l’origine commerciale des boissons revendiquées commercialisées sous cette forme et sous cette couleur. En raison de sa forme exceptionnelle et de sa coloration frappante, il se distingue nettement des formes de sacs pour boissons habituelles sur le marché;
– Les emballages les plus courants de boissons sont les bouteilles, le «Tetrapack» ou encore les canettes; la distribution dans un sac fait partie des modes de distribution les moins répandus. Bien que le public connaisse la commercialisation de boissons en sacs, il est plutôt habitué aux emballages d’une couleur uniforme (sans passages de couleurs);
– Le sac pour boissons se compose de deux demi-carcasses hexagonales, en combinaison avec le tracé de couleur spécifiquement bleu et vertical, avec un soleil centré (réflexe de lumière). La marque ne se compose pas de formes élémentaires, mais est conçue de manière complexe et s’écarte ainsi nettement non seulement des configurations les plus courantes sur le marché des emballages de boissons (bouteilles, tétrapacks et canettes), mais aussi des configurations habituelles des sachets pour boissons;
– Dans leur ensemble, les différents éléments distinctifs forment donc une impression d’ensemble frappante qui, dans l’ensemble, est facilement mémorisée par le public pertinent. Par conséquent, la marque demandée est,
5
dans son ensemble, distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE;
– En outre, il existe une série d’enregistrements antérieurs devant l’EUIPO pour des marques de forme comparables relevant de la classe 32, qui montrent que seule une configuration particulière des couleurs peut avoir pour effet que même une forme d’emballage usuelle peut être comprise comme une indication de l’origine commerciale:
• Marque de l’Union européenne no 15560121
• Marque de l’Union européenne no 13822366
• Marque de l’Union européenne no 13824611
• Marque de l’Union européenne no 13824628
6
• Marque de l’Union européenne no 13849302
– À la lumière de ces enregistrements, la marque demandée doit d’autant plus être considérée comme distinctive, dès lors qu’elle se distingue nettement, non seulement par sa couleur, mais aussi par sa forme particulière en forme de sable, des formes d’emballage usuelles dans le secteur des boissons. En conséquence, l’EUIPO et le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ont récemment enregistré les marques suivantes:
• Marque de l’Union européenne no 17623943
• Marque allemande no 30 2019 201 825
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, laplainte n’est pas recevable. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) (absence de caractère distinctif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être accueillie.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 Enfin, l’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications qualitatives ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts que ceux appliqués à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47).
11 Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans risque de confusion les produits et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19, 20).
12 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux appliqués à d’autres signes. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
13 Si, lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause, il est constaté qu’elle constitue une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, à savoir la fonction d’origine, la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 33, 35).
8
14 Néanmoins, le signe doit être propre à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne sont pas seulement composées d’un message publicitaire général, mais présentent une certaine originalité ou une certaine précision, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31).
15 Toujours selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
16 La notion de «cercle du public» peut également s’appliquer au public cible, c’est- à-dire au public ciblé, à l’égard duquel les consommateurs en général, ou encore un public spécialisé plus restreint (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, points 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11,
Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR,
EU:T:2015:858, § 22.
17 La détermination du public ciblé doit être distinguée du niveau d’attention que ce public accorde aux produits (19/11/2014, T-138/13, Viscotech, ECLI:EU:T:2014:973, § 47).
La marque demandée
18 La marque demandée est une marque de forme. Il s’agit de la représentation d’un gobelet en cinq vues.
– La représentation graphique montre un sachet torréfié et un bouchon clair.
– Le sachet se compose de trois surfaces soudées sur les cinq bords et a une face rectangulaire avant et arrière.
– Le signe demandé présente en outre un profil vertical de couleur allant de l’obscurité au bleu clair.
– Sur la face avant se trouve un élément blanc circulaire qui ressemble au réflexe d’un foudre.
9
19 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage ne sont ni différents, ni même plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. En l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, les consommateurs ne déduisent pas raisonnablement de la forme des produits ou de leur emballage l’origine de ces produits; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635, §
80; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 28; 12/02/2004, C-
218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 52; 12/12/2013, T-156/12, Oval,
EU:T:2013:642, § 16.
20 Plus la forme demandée prend la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est probable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Parmi ces contours, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou du secteur et qui, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, C-136/02P, Torches, EU:C:2004:592, § 31;
12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 17. Une simple dérogation à la norme ou à la spécificité du secteur n’est pas encore suffisante pour faire disparaître le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(12/02/2004, C-218/01, Perwoll-Flasche, EU:C:2004:88, § 49).
21 Par conséquent, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante des formes typiques de ce type de produits ne suffit pas à démontrer que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de déterminer si elle permet au consommateur moyen de ces produits de distinguer ceux-ci, sans procéder à un examen et sans faire preuve d’une attention particulière, de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
22 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les sachets, en tant que type d’emballage, ne sont pas à ce point inhabituels que le consommateur moyen percevrait cet emballage en tant que tel comme une indication de l’origine commerciale particulière d’un produit relevant de cette catégorie. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, un sac pour boissons pour boissons est un type tout à fait usuel d’emballage de produits pour boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits (28/01/2004, T-150/02, sachet debout, EU:T:2004:27, §
42; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 37). Le sachet de Quetsch présente de nombreux avantages que l’emballage (20/06/2019, R 2016/2018-1, Quetsch ketchup) en raison du poids moindre.
10
23 La forme en forme de sandrabre n’est pas suffisante pour conclure que ce sac produit, pour le public pertinent, un tel effet intelligible et imprévisible pour servir en soi de marque distinctive pour les produits en cause.
24 Les insertions latérales permettent de tirer et de retenir facilement le sac, qui serait autrement plus difficile à utiliser en raison de la consistance liquide du contenu.
25 L’augmentation de la largeur dans la partie inférieure ne sert qu’à améliorer la stabilité et la répartition du poids. C’est pourquoi le consommateur moyen pertinent associe uniquement le tablier à une meilleure visibilité du sac
(28/01/2004, T-152/02, sac debout, EU:T:2004:27, § 50).
26 S’il est vrai que, en règle générale, les couleurs peuvent transmettre et produire certaines associations intellectuelles, elles ne sont pas, par leur nature même, de nature à fournir des informations claires. Ils le sont d’autant moins qu’ils sont largement utilisés dans la publicité et la commercialisation de produits et de services en raison de leur caractère attractif, sans contenu clair (voir, par analogie,
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 13/09/2010, T-97/08, Orange II,
EU:T:2010:396, § 31.
27 Étant donné qu’il s’agit en l’espèce, dans le commerce économique, de couleurs usuelles, le public pertinent ne peut pas, sur la base de ces couleurs, distinguer directement les produits de la demanderesse de ceux qui sont attachés à des couleurs spécifiques, mais dont l’origine commerciale est différente. Ni le léger changement de couleur ni l’élément blanc de forme ronde ne constituent un écart significatif par rapport à l’ensemble des formes habituelles du secteur, que le public ciblé perçoit sans habituation comme une indication de l’origine commerciale. Au contraire, la tonalité et le réflexe de la lumière ne sont considérés que comme des éléments décoratifs.
28 Le bouchon bleu a une signification purement fonctionnelle, puisqu’il n’a qu’une fonction d’emballage. Il permet une ouverture contrôlée et, en fonction de l’exemplaire, un scellement. La forme large correspond à un vantail qui permet de tourner par pouce ou pression des doigts. Dans la mesure où le dispositif de fermeture est enregistré en tant que marque 3D propre, cette demande ne fait pas l’objet de la présente décision.
29 La couleur bleu foncé de la boucle est également dépourvue de caractère distinctif. La conception du dispositif de fermeture ne s’écarte pas des autres configurations de l’emballagedes produits en cause que le public les percevra comme un détail décoratif ou fonctionnel de l’emballage des produits.
30 Cela ressort également des exemples joints par la demanderesse. Les fermetures sont souvent de couleur et sont légèrement plus larges (voir ci-dessous) afin d’améliorer l’adhérence et de faciliter ainsi la rotation:
11
31 Même compte tenu du résultat esthétique global, la combinaison des différents éléments composant la marque ne se distingue pas des sachets fixes habituellement disponibles sur le marché (12/12/2019, C 783/18P, FORM EINER
FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 27).
32 Pour ces raisons, la marque demandée, prise dans son ensemble, ne permet pas de distinguer les produits visés par leur origine de ceux d’autres entreprises. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne diverge pas de manière significative des autres emballages de ce type de produits présents sur le marché et typiques. C’est donc à juste titre que le requérant a constaté le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le recours doit être rejeté.
Enregistrements nationaux et de marques de l’Union européenne
33 Les décisions d’enregistrement de marques antérieures et d’enregistrements de marques en Allemagne ne font pas l’objet de la présente procédure. Les enregistrements existants de marques potentiellement comparables ne constituent qu’un élément qui peut être pris en compte dans le cadre de l’enregistrement, sans toutefois être déterminant (voir 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, §
70-71; 25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635,
§ 72-73; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 45). Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
34 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-
258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
12
EU:T:2015:123, § 36). En outre, la demanderesse ne saurait invoquer à son profit une pratique décisionnelle de l’Office qui serait contraire aux exigences du règlement sur la marque de l’Union européenne ou qui conduirait à une décision illégale (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13-19;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05,
Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
35 En tout état de cause, le principe d’égalité de traitement n’est valable qu’au niveau du même organe de décision. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs, mais elle a en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL, EU:T:2016:651, § 73; 19/01/2012, C-53/11, «R 10», EU:C:2012:27, § 57. Il en résulte que la chambre ne saurait être liée par des décisions d’examinateurs qui n’ont pas été attaquées (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). De même, les décisions d’un examinateur d’enregistrer une demande de marque ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible, dans de tels cas, de comparer de manière significative les détails des enregistrements antérieurs invoqués avec les circonstances de la présente demande. Enfin, il serait contraire à la mission de la chambre de recours telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE que sa compétence soit limitée par l’obligation de se conformer aux décisions de première instance (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS, EU:T:2017:441, § 42).
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signés Signés
Ph. von Kapff C. Rusconi
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