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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° 002710054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002710054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 710 054
Compagnie Générale des Établissements Michelin, 23, Place des Carmes- Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, France (opposante), représentée par Jacobacci & Partners, S.L.U., Calle Génova, 15-1°, 28004 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Bengelin Diesel, Sandweg 4, 8401 Kalsdorf, Autriche (demanderesse), représentée par Harisch & Partner Rechtsanwälte GmbH, Otto Holzbauer Straße 1, 5020 Salzburg (Autriche) (représentant professionnel)
Le 29/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 710 054 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontrede tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 070 253 pour la marque verbale «X- Grip».L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 150 126 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la
marque figurative , marque internationale no 150 125 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative, marque figurative française no
1 585 213 désignant la marque figurative et l’enregistrement français no
1 585 211 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 31/07/2018, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) au RMUE au motif que les éléments de preuve présentés par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), telLa décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué le 20/08/2019 dans l’affaire- R 1868/2018 5. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que, dans ses différentes utilisations, le signe est, dans ses différentes utilisations, des variations acceptables des marques enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:2De16
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international no 150 126 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative , marque internationale no 150 125 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour la marque figurative , marque figurative française no 1 585 213 désignant la marque figurative et l’enregistrement français no 1 585 211 de la marque figurative.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 03/02/2016. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en faveur du Benelux, de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la France entre 03/02/2011 et 02/02/2016.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les marques suivantes:
Enregistrement international no 150 126 de la marque
Classe 12: boîtiers et chambres à air pour pneumatiques.
Enregistrement international no 150 125 de la marque
Classe 12: enveloppes , chambres à air pour pneus [pneumatiques].
Enregistrements français no 1 585 213 et no 1 585 211
Classe 12: enveloppes et chambres à air pour pneus.
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:3De16
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 05/04/2017, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à savoir par rapport à la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/06/2017 la preuve de l’usage des marques antérieures.Ce délai a ensuite été prolongé jusqu’au 05/08/2017. Le 04/08/2017, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 23 — «bases de sondage», datées du 19/08/2013 et du 01/01/2016, incluant par exemple le titre «type/dimension», par exemple les indications «245/70 R R 17.5 X ® MULTITM Z TL 136/134M VM, 455/45 R 22.5 X ® ONETM XDU TL 166J, 295/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 150/147K MS, 385/65 R 22.5 X ® MULTIWAYTM HD XZE TL 164K MS», et sous le titre «range» les indications «X MULTI, X LINE; X WORKS, X INCITY, X CARS, X FORCE»;
O Tableaux Excel contenant des listes de prix pour le Benelux, faisant référence à «The MICHELIN Heavy Truck Offer» consistant en six gammes de prix correspondant à différents usages dans le cadre de la marque «MICHELIN»: «X LINE» pour des voyages à longue distance, autoroutes et routes nationales importantes, «X MULTI» et «X COACH» sur tout type de routes, «X COACH» pour une utilisation mixte sur la chaussée, «X INCITY» pour la conduite dans les zones urbaines et suburbaines, «X FORCE» pour des véhicules spéciaux, civil ou militaire;
O « bases de facturation» pour 01/01/2014 pour la France;
O un extrait du Verkehrs Rundschau Extra en allemand pour 2010-2014 mentionnant «MICHELIN X MULTIWAY 3D XDE»;
O un document «calcul basé aux fins de calcul des pneumatiques et démix pour MICHELIN», daté du 01/01/2011, renvoyant à l’Allemagne et à l’Autriche et contenant une référence, entre autres, à «MICHELIN X GRIP» sous la rubrique «Transport de véhicules commerciaux» utilisée pour les conditions routières. Le document explique qu’en ce qui concerne la marque «MICHELIN», «X» signifie radiaux, «MULTIWAY», «ENERGY», «MAXITRAILER», «GRIP», «COACH», «INCITY», «WORKS» font référence à la famille de produits, et «XD», «XZ», «XF», «XT» font référence à un axe;
O « Calcul de la base» pour les 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/04/2010, 01/04/2011;
O Un extrait du Verkehrs Rundschau Extra, daté de 2010;
O un extrait daté de octobre 2010 repris dans «Michelin informiert» relatif à «MICHELIN X ENERGY SAVERGREEN»;
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:4De16
O un extrait concernant «MICHELIN X WORKS Z-XZY-XDY» du site www.michelin.de/at/ch;
O un extrait concernant «MICHELIN X MULTI Z & D» de www.trucks.michelin.eu;
O Extraits du document «Tabela de preços» de www.michelintransport.com, du 01/01/2014 et du 01/01/2015, et du site www.camiao.michelin.pt, daté du 1/01/2013;
O Des extraits du document «Tabela de preços», datés du 01/12/2010, du 01/01/2011, du 01/06/2011 et du 01/01/2012, provenant du site www.michelintransport.com, et se réfèrent, notamment, à la gamme « MICHELIN X ENERGY, MICHELIN X ENERGYTM SAVERGREEN, MICHELIN X Coach, MICHELIN X MultiWay, MICHELIN X MaxiTrailer, MICHELIN X Grip, MICHELIN X InCity, MICHELIN X Works»;
O extraits du site www.camion.michelin.es (Baremo de facturacion), datés du 01/08/2015 et des éléments de preuve relatifs aux 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/04/2010, 01/12/2010, 01/01/2011, 01/06/2011, 01/01/2012;
Les pièces 27 à 33 — des factures datées de 2011 à 2017 — émises à l’attention de divers clients en France, en Allemagne et au Royaume-Uni relatives aux boîtiers (par exemple, «Environnement,20/53-13 X TB15, EN.125 R 15 X TUBELESS, EN.135 R 400 X 73 S TT, EN.5.50 R 16 X»);
Pièce 34 — brochures: Édition 2011 «MICHELIN les collections de la pneus» extrait du site www.michelin-passion.com; 2011 «bandages classiques des pneumatiques» extraits du site www.michelin-passion.com; 2017-2018 pneumatiques classiques «MICHELIN» extraits du site www.classic.michelin.com, www.michelinclassic.com, expliquant entre autres les tailles et tailles des pneus, à savoir, dans «205/70 VR 15 XWX» 205 supports pour largeur de pneu (en mm), 70 — ratio d’aspect; V — code de vitesse; R — radial; 15 — diamètre de la jante, XWX — motif de la bande de roulement; 2012- 2013 pneumatiques classiques «MICHELIN» du site www.michelin-passion.com; «ME Michelin competition rhallye & circuit 2012»;
Pièce 35 — extrait de www.amazon.fr proposant de la vente «MICHELIN X MULTI D — 225/75/R17.5 129M — D/C/69 — Pneu Hiver (Light Truck)», disponible le 07/10/2015; Extrait de www.longstonegomme.it, récupéré par Wayback Machine, intitulé «Pneumatici d’epoca Michelin X e XZX», daté du 03/05/2015, en italien, montrant les pneumatiques mis en vente «MICHELIN X»;
Pièce 36 — Extraits du site internet de l’opposante indiquant «X» — la révolution radiale. Grâce à son jeu de X avec des tuyauteries radiales, Michelin a cherché à conquérir le monde avec une avancée technologique considérable. Sa construction révolutionnaire à l’époque avait pour fonction particulière de séparer la fonction latérale de la fonction de la couronne (notamment en français, en allemand, en italien et au portugais);
Pièce 37 — un extrait de l’adresse www.aircraftspruce.eu, récupérable par la Wayback Machine, datée du 02/09/2014, faisant référence au «MICHELIN AIR X pneumatiques pour l’éclipse 500».On peut lire que les «pneus radiaux (Michelin
® Air X ®) sont actuellement montés sur un large éventail d’aéronefs
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commerciaux, militaires et d’entreprise. Il n’y a guère de surprise au regard des nombreux avantages offerts par les pneus turcs traditionnels. En réalité, elles ont élevé les attentes basiques dans le domaine des pneumatiques, à savoir, à l’instar de Michelin ® radials, les normes relatives aux pneus automobiles»;
Pièce 38 — extraits du 26/07/2017, C 84/16 P-; 03/05/2017, B 2 662 644; 18/06/2014, B 2 124 751; 26/01/2006, B 650 301; 17/02/2015, OPP 14 3538- délivré par l’office français de la propriété industrielle (et sa traduction en anglais); Et 08/12/2015, T- 525/14.
Les preuves produites le 11/10/2016 afin de prouver la renommée des marques antérieures et auxquelles l’opposante fait également référence sont les suivantes:
Pièce D — une déclaration sous serment de la personne de la marque de l’opposante, datée du 30/09/2016, faisant référence aux pièces énumérées ci- dessous.
La pièce 1 — extrait d’un document intitulé «Les faits marquants du groupe Michelin», datée du 30/09/2015, en français, et sa traduction en anglais. Cette pièce comprend également une brochure intitulée «Michelin, une meilleure façon d’aller de l’avant», datée de 2015, parmi les «faits marquants du groupe Michelin».Elle comprend l’histoire du groupe, ses ventes nettes en millions d’euros pour 2012-2014 pour le groupe, les «chiffres du marché mondial par le fabricant» en dollars américains (source:Affaire relative aux pneus, septembre 2014); il n’y a aucune indication de la marque en cause.
Pièce 2 — un extrait non daté en français, «Course Paris-Bordeaux-Paris (1.200 kilomètres)».
Pièce 3 — un extrait des «travaux de la commission des finances — le Sénat» (la date d’impression: 01/19/2016), en langue française, avec la traduction suivante: «Travailler au sein du comité financier; audition de M. Edouard Michelin, directeur commun du groupe Michelin; M. Edouard Michelin a conclu son rapport introductif rappelant les principales étapes de l’innovation du groupe, à partir de 1891, date de dépôt du brevet du pneu amovible, à 1998, date de création du «système de la télécopie», de 1946 ans de l’invention du pneu «X», premier pneumatique radial».
Pièce 4 — un extrait «Tyre utilisé dans Formula One», du site www.f1technical.net/articles/1, datée du 03/07/2008; il n’y a aucune indication de la marque en cause.
Pièce 5 — un extrait intitulé «Michelin Cross climate vs hiver and all saison balan» du site http: //www.evo.co.uk/features/15600/michelin-cross-climate-vs- winter-and-all-season-tyres, daté du 29/09/2015, avec la marque en cause visible sur le pneumatique; un extrait «Michelin swclimat lancés — est cet élément du jeu?» à l’adresse http: //www.tyrereviews.co.uk/Article/Michelin-CrossClimate- launched-is-this-a-game-changer.htm 1/(date d’impression: 01/19/2016),il n’y a aucune indication de la marque en cause.
Pièce 6 — Extrait un «Dossier de presse L’Aume Michelin», en français. Selon les informations contenues dans la déclaration sous serment, dans les visiteurs de «L’Aéchec Michelin», il est possible de «découvrir le monde de Michelin. Depuis 2009, environ 500 000 personnes ont visité le projet L’Aume Michelin et plus de 1 000 visites guidées ont lieu chaque année».
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Pièce 7 — un extrait des statistiques relatives aux associations de fabricants de pneus et de caoutchouc en Europe», édition 2015. Le rapport inclut des informations et des données concernant le secteur du pneumatique et des produits en général en caoutchouc; elle fait référence à la taille de l’industrie européenne et à ses relations avec le reste du monde. Cette pièce comprend également des extraits de www.tyrepress.com faisant référence aux «principaux fabricants [des pneus] les plus importants au monde» pour 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014; il n’y a aucune référence à la marque en cause.
Pièce 8 — un extrait «[lorsqu’il s’agit] de pneus portant la marque Michelin: Tous les sièges Michelin et factories’http:
//www.michelin.com/eng/michelingroup/organization/facilities/ ( continent)/960 # mapanchor (date d’impression: 22/03/2016).
Pièce 9 — un extrait de l’opposante, à savoir la Compagnie Générale des Établissements Michelin, rapport financier 2014. Il comporte les références suivantes: «The new lineup of MICHELIN X ® LINE ™ 80 and 65 series pneumatiques: et à davantage de performance dans le même pneumatique (2014 mars 21); «The MICHELIN X-STRADDLE 2 dames: amélioration de la sécurité et de la productivité pour les opérateurs de l’équipement de ports du 2014 mai 14»; «MICHELIN X ® MULTI ™ lancé en Asie (er octobre 7, 2014)»; «(2014 novembre 20) — Michelin a ouvert sa nouvelle usine d’Amérique du Nord, qui produira le format novateur MICHELIN ® X ® ® airless radial Tire ™ à des fins commerciales.»Il n’y a aucune information financière concernant la marque en cause;
La pièce 10 — un extrait intitulé «Apollo tires» play en Europe», provenant du site http: //www.forbes.com/2011/02/01/forbes-india-apollo-tyres-try-to-break-into- europe-market.html 1/, datée du 02/01/2011, soulignant ce qui suit: «Le marché européen est dominé par les quatre grands fabricants de pneus — Bridgestone, Michelin, Goodyear et Continental»; il n’y a aucune référence à la marque en cause; un extrait «Michelin veut contrer la désueur for les neus d’hiver», extrait du site http: //www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/02/michelin-veut-contrer- la-desaffection-pour-les-pneus-d-hiver_4585978_3234.html#, daté du 02/03/2015, rédigé en français.
Pièce 11 — extraits de:
O www.bandenportaal.nl, du 13/03/2013, d’ Autosemaine, daté du 03/04/2013, daté du 11/03/2013, tous avec les textes traduits suivants: «Le moniteur des pneus Kwik-Fit indique que Michelin reste la plus grande marque pour les pneus de voitures. Sa part de marché aux Pays-Bas est de 17,9 %…»;
O www.autokompas.nl, datée du 12/03/2013 avec la traduction suivante: «Le moniteur des pneus Kwik-Fit précise que dans les Pays-Bas, avec 19,93 % de parts de marché, la marque la plus grande fille… Vredesdétein est celle qui est la plus importante des pneus d’hiver (19,1 %), suivie de Michelin (13,9 %)…»;
O www.translport-online.ni et www.gourmandgaette.nl, datées du 19/12/2012, de Elle België datée du 19/12/2003, du 01/01/2014, du Nieuwe Oogst editie Noord, 04/01/2014, du, du 08/01/2014, du, du 19/12/2013, écrivant tous les points suivants: «Michelin Belgique célèbre son 100e
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anniversaire. La Société Anonyme Belge du Pneumatique a été fondée en 1913 à Bruxelles. Michelin est devenu le leader sur le marché belge et il est parvenu à maintenir cette position. A siècle postérieurement, la dénomination a été transformée en Michelin Belux…»;
O www.transportmanagement.be, daté du 20/12/2013, issu de la «plein Champ», daté du 09/01/2014, de www.moto80.be, daté du 30/01/2014, de «CarFix (Fr) + (NL)», daté du 01/02/2014, du «Moto & Loisirs», daté du 01/02/2014; tous ne sont pas traduits;
O Telegraaf Bijlage accessoenteel, 15/03/2014, indiquant ce qui suit: «[…] il existe près de 100 marques de pneus différentes sur le marché néerlandais. Michelin est leader avec 18 % de parts de marché»;
O www.brandenportaal.nl, datée du 22/10/2014, selon laquelle «Michelin reste la marque des pneus aux Pays-Bas avec une part de marché de 19 %…»;
Pièce 12 un – extrait du site http:
//www.jags.org/TechInfo/2001/05May01/tires/historyoftires.htm intitulé «Que devrait être connu les pneumatiques: un historique» (date d’impression: 03/08/2016),il n’y a aucune référence à la marque en cause; un extrait de Wikipédia concernant le «pneu radial» indiquant que «[l] es premiers Michelin X rayonne pneus de voitures a été développé en 1946 par Michelin chercheur Marius Mignol»; un extrait du site internet http:
//www.michelinclassic.com/en/ClassicTyrerange/X 2/3 de l’opposante (date d’impression: 03/08/2016) indiquant «Grâce à sa représentation X — son pneu radial des articles de moulage, Michelin pour la conquête du monde avec une avancée technologique considérable. Sa construction révolutionnaire de l’époque a eu pour caractéristique particulière de séparer la fonction latérale de la fonction de la couronne.»
Pièce 13 extraits – de http:
//www.michelin.com/eng/innovation/fieldsofinnovation/tiresandalternatives/1946R adialcasingtire2 (date d’impression: 03/08/2016), selon lequel «1949: les pneumatiques de voitures particulières radiales pour passagers commercialisées sous le nom MICHELIN X; 1981: Michelin Air X est le premier équipement radial pour pneus».Il y a aussi quelques publicités «MICHELIN X», en français et en anglais.
Pièce 14 – un extrait de http:
//www.lemans.org/en/News/24hoursoflemansgreatinnovations19511967/24852 intitulé «24 Hours du Mans — Great innovations (1951-1967)», daté du 09/06/2016, selon lequel «[n] e 1951, Michelin détenait une entreprise «Lancia Aurelie» pour le traitement de pneus radiaux, dont le brevet avait été déposé à peine cinq ans auparavant. L’introduction de cordons en matières textiles dans la cartouche du pneu a renforcé les cloisons latérales et a donc amélioré la solidité et la tenue de routes. Shod with the Michelin X, la voiture italienne a surmonté la classe S 2.0 et sa douzième fini dans son ensemble.»
Pièce 15 d’ – un extrait de http:
//www.michelin.com/eng/michelingroup/profile/historyofthemichelingroup/ (date)/5047 (date d’impression: 04/08/2016) faisant référence à l’historique du groupe Michelin; il n’y a aucune référence à la marque en cause; les brochures publicitaires renvoyant à Michelin dans la Formula 1 en 1979.
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Pièce 16 — brochures non datées de MICHELIN bib»; un extrait du site internet http: //www.michelin.com/eng/michelingroup/profile/historyofthemichelingroup/ de l’opposante (date)/5043 (date d’impression: 04/08/2016) concernant «l’histoire du groupe Michelin» et faisant référence à l’introduction du pneumatique radial pour les machines agricoles en 1978.
Pièce 17 d’un extrait – non daté du site http:
//www.aircraftspruce.eu/tirestubes/michelin/michelinairxtiresforcessnacitationexce lxls.html (date d’impression: 04/08/2016) en déclarant que «MICHELIN ® Air X ® Holding», qui sont actuellement montés sur un large éventail d’aéronefs commerciaux, militaires et d’entreprise; Il n’y a guère de surprise au regard des nombreux avantages offerts par les pneus turcs traditionnels. En réalité, elles ont élevé les attentes de base en matière de performances aéronautiques […]»; brochure non datée de «MICHELIN AIR X» indiquant: «Michelin a introduit le premier équipement d’aéronefs radiaux à l’échelle mondiale en 1981; Aujourd’hui, nous proposons MICHELIN AIR X rayons X dans des tailles plus grandes que toutes les autres marques de pneumatiques d’avions combinées, dont 12 tailles pour évaluer les avions d’affaires»; une brochure publicitaire pour «MICHELIN AIR X»; Un extrait du site internet http:
//www.michelin.com/eng/michelingroup/profile/historyofthemichelingroup/ de l’opposante (date)/5044 (date d’impression: 04/08/2016) concernant l’historique du groupe Michelin: «1981 RADIAL RADIAL MICHELIN/AIR».
Pièce 18 — extrait de la base de données Romarin de l’OMPI concernant l’enregistrement international no 150 125 pour la marque «X», enregistrée le 14/11/1950; selon l’opposante, il s’agit de l’une des premières demandes de marques de la marque «X».
Pièce 19 — des extraits de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) concernant l’enregistrement allemand no 942 305 de la marque verbale «X» au nom de l’opposante.
Pièce 20 — un tableau Excel comprenant les enregistrements internationaux de marques de l’opposante composés ou contenant la «X».
La pièce 21 — tableau Excel, rédigé par l’opposante — incluant les chiffres d’affaires de 2011 à 2015 pour les marques «X» pour la Belgique/le Luxembourg, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas
Pièce 22 — Un tableau Excel comprenant le montant total des recettes nettes de 2010-2016 au nom «MICHELIN X LINE, MICHELIN X COACH, MICHELIN X MULTI, MICHELIN X WORKS, MICHELIN X INCITY, MICHELIN, MICHELIN, X FORCE et MICHELIN X METRO» pour l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse.
Pièce 23 — «bases de sondage», datées du 19/08/2013 et du 01/01/2016, incluant par exemple le titre «type/dimension», par exemple les indications «245/70 R R 17.5 X ® MULTITM Z TL 136/134M VM, 455/45 R 22.5 X ® ONETM XDU TL 166J, 295/60 R 22.5 XZA 2 ENERGYTM TL 150/147K MS, 385/65 R 22.5 X ® MULTIWAYTM HD XZE TL 164K MS», et sous le titre «range» les indications «X MULTI, X LINE; X WORKS, X INCITY, X CARS, X FORCE».
O Tableaux Excel contenant des listes de prix pour le Benelux, faisant référence à «The MICHELIN Heavy Truck Offer» consistant en six gammes de prix correspondant à différents usages dans le cadre de la marque
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«MICHELIN»: «X LINE» pour des voyages à longue distance, autoroutes et routes nationales importantes, «X MULTI» et «X COACH» sur tout type de routes, «X COACH» en vue d’une utilisation mixte sur la chaussée, «X INCITY» pour la conduite dans les zones urbaines et suburbaines, «X FORCE» pour des véhicules spéciaux, civil ou militaire.
O « bases de facturation» pour 01/01/2014 pour la France.
O un extrait du Verkehrs Rundschau Extra en allemand pour 2010-2014 mentionnant «MICHELIN X MULTIWAY 3D XDE».
O un document «calcul fixant le critère de calcul des pneumatiques et leurs pneumatiques MICHELIN», daté du 01/01/2011, mentionnant notamment l’Allemagne et l’Autriche, avec une référence, entre autres, à «MICHELIN X GRIP» sous la rubrique «Transport de véhicules commerciaux» utilisée pour les conditions routières. Le document explique que dans la marque «MICHELIN», «X» pour la technologie radiale, «MULTIWAY», «ENERGY», «MAXITRAILER», «GRIP», «COACH», «INCITY», «WORKS» font référence à la famille de produits, et «XD», «XZ», «XF», «XT» font référence à un axe.
O «Calcul de la base de calcul» pour 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/04/2010, 01/04/2011.
O Un extrait du Verkehrs Rundschau Extra, daté de 2010;
O un extrait de octobre 2010 repris dans «Michelin informiert» relatif à «MICHELIN X ENERGY SAVERGREEN».
O un extrait concernant «MICHELIN X WORKS Z-XZY-XDY» de www.michelin.de/at/ch
O un extrait concernant «MICHELIN X MULTI Z & D» de www.trucks.michelin.eu.
O Extraits du document «Tabela de preços», daté du 01/01/2014 et 01/01/2015, du www.michelintransport.com, et daté du 1/01/2013 de www.camiao.michelin.pt.
O extraits du document «Tabela de preços», daté du 01/01/2011, 01/06/2011, 01/01/2012 et 1/12/2010, de www.michelintransport.com, se référant, entre autres, à la gamme de produits « MICHELIN X ENERGY, MICHELIN X ® ENERGYTM SAVERGREEN, MICHELIN X Coach, MICHELIN X MultiWay, MICHELIN X MaxiTrailer, MICHELIN X Grip, MICHELIN X InCity, MICHELIN X Works».
O Extraits du site www.camion.michelin.es (Baremo de facturacion), datés du 01/08/2015 et des éléments de preuve relatifs aux 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/04/2010, 01/12/2010, 01/01/2011, 01/06/2011, 01/01/2012.
Pièce 24 — un extrait de l’arrêt du 02/02/2006 du Tribunal de Grande Instance de Paris qui confirme la notoriété de la marque de l’opposante «X».
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:10De16
Pièce 25 — un extrait d’une étude de marché réalisée en France en novembre 2004 par Ipsos concernant les marques des «Tyres» associées par les consommateurs et les fournisseurs à la lettre «X» et à la dénomination «X- PRESSURE».Selon l’étude, la lettre «X» est citée spontanément par 79 % des consommateurs professionnels (sur 800 professionnels interrogés) et, sur les 1 000 conducteurs ordinaires visés, le signe «X» a été cité de manière spontanée de 51 %.
Pièce 26 d’un – extrait de https:
//www.amazon.com/MichelinTrialLightFrontTire/dp/B00412F08A (date d’impression: 04/08/2016) faisant référence aux «Michelin Trial X Light Front Tire 80/10021 TT/Blackwall»; Un extrait de http:
//www.moto.michelin.com/news/eighthindoortitlefortoniboumontesamichel, daté du 17/03/2014, intitulé «Eighth Indoor title for Toni bou (MontesaMichelin)», indiquant que «le treillage même des trois premiers cycles du Championnat du Monde Trial, Toni bou, remettait en cause son titre de 2014 ce week-end en Italie, avant le dernier cycle de la série»; un extrait du site http:
//moto.michelin.es/actualidad/michelinhomenajeaatonibou, daté du 16/12/2015, intitulé «Michelin homenajea a Toni bou», indiquant ce qui suit: «la lumière MICHELIN Trial et Trial X-Light ont contribué aux résultats de Toni bou, qui les fit sur la maison Montesa 4RT…»; Un extrait de la page http:
//www.splatshop.co.uk/michelinxlighttrialreartyre400x18.html, mentionnant «MICHELIN X-LIGHT TRIAL ARRIAL TYRE», indiquant que «RMICH/XLIGHT» est le «numéro de pièce»; Extraits du site http: //www.tonibou.es/?p=139, daté du 26/11/2015, et du site http:
//motor.as.com/motor/2015/11/20/mas_motor/1448055250_418240.html, daté du 20/11/2015, indiquant que «Toni bou, le vent de dix-huit fois le vainqueur du fond, s’est rendu, au mois d’novembre 20, l’usine de Michelin située en Lasarte- Oria (Guipuzcoa) […] et n’ayant plus de détails sur la manière dont la lumière et Trial X sont produits…»; Un extrait de http:
//www.michelinmotorsport.com/News/TrialeighthIndoortitleforToniBou intitulé «Trial: huitième titre protégé pour Toni bou» — «vainqueur des trois premiers cycles du Championnat du monde X Trial du Monde de Toni bou (Montesa Michelin) bénéficiait de son titre de 2014 ce week-end en Italie, avant le dernier cycle de la série».
Les éléments de preuve suivants ont été produits au stade du recours pour démontrer l’usage et démontrer également le caractère distinctif des marques antérieures; cette preuve est également prise en compte aux fins de cette analyse:
Pièce 39 — catalogue 2012 (en allemand) faisant référence, notamment, à «MICHELIN X ENERGY/X COACH/X MultiWay/X MaxiTrailer/X GRIP/X InCity».
Pièce 40 — catalogue 2014 (en allemand) incluant le signe «XLINE» dans le coin droit de la page de couverture.
Pièce 41 — publicité vidéo (en polonais).Une capture d’écran de 0.53'» est incluse et comporte le signe «X ® LINE».
Pièce 42 — catalogue 2016 (en allemand).Elle inclut des images montrant des pneus portant la marque «X ®».
Pièce 43 — une facture, datée de 2011 et adressée à des clients au Royaume- Uni, qui concernait des étuis, par exemple «ENV.12-45 DR, ENV.20/53-13 XTL TB15».
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:11De16
Pièce 44 — deux catalogues datés de 2013 et 2015 (en allemand) concernant les marques «X».
Pièce 45 — cinq factures émises entre 2013 et 2016. Les uns sont destinés à des clients en Autriche et quatre à des clients en Allemagne, attestant de la vente de pneumatiques et de pneus.
Pièce 46 — trois photographies de pneus portant les signes «MICHELIN X MultiWay», «X MULTI».
Pièce 47 — des 30 factures émises entre 2011 et 2017, adressées à des clients en Bulgarie, relatives à des ventes de boyaux et pneumatiques.
Pièce 48 — trois catalogues en bulgare (l’un daté de 2012 et deux datés de 2013), dont le signe «X LINE» dans le coin droit de la page de couverture.
Pièce 49 — articles de presse en bulgare faisant référence aux signes «X» de l’opposante.
Pièce 50-30 factures émises entre 2011 et 2017, adressées à des clients en République tchèque, faisant référence, entre autres, aux produits «RMXE 295/80 R22.5 XCOACH XD/.TL1 5, RMXE 315/70 R 22.5 XDN 2 GRIP/.TL 15».
Pièce 51-25 brochures (en tchèque) concernant les marques «X» de l’opposante.
Pièces 52-29 émises entre 2011 et 2016 adressées à des clients slovaque, faisant référence, entre autres, aux produits «RMXE 295/80 R22.5 XCOACH XD/.TL15, 315/80 R22.5 X WORKS XZY TL 1, RMXE 315/70 R22.5 XDA2 + EN/FR».
Pièces 53-29 émises entre 2011 et 2017, adressées à des clients slovènes, faisant référence, entre autres, aux produits «275/80 R22.5 XDE2 + TL 149/146, 315/60 R22.5 XDA 2 + ENERGY T».
Pièce 54 — trois catalogues pour 2012-2014, concernant les marques «X» de l’opposante.
Pièces 55-30 émises entre 2011 et 2017, adressées à des clients hongrois faisant notamment référence à «95/60 R22.5 X MULTIWAY XD TL, 315/60 R22.5 XDA 2 + ENERGY TL, 225/75 R17.5 XZE 2 TL 129/127».
Pièce 56 — un catalogue (en français) daté de 2016 pour les marques «X» de l’opposante.
Pièce 57 — six extraits, daté d’Abril 2011 (en italien), concernant les marques «X».Il est fait référence aux boîtiers sous le signe «ENERGY FLEX».
Pièces 58-29 factures, datant de 2011 à 2016, adressées à des clients polonais, faisant référence, entre autres, à «315/70 R 22.5 R X LINE ENERGY D, 295/80 R 22.5 X COACH XD TL 15, RMXE295/80R22.5 R, 235/75 R 17.5 X LINE ENERGY T, 385/65 R R 22.5X MULTI TL 160», ce qui fait référence aux pneumatiques et aux anneaux.
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:12De16
Pièce 59 — une brochure, datée de 2016 (en espagnol), concernant le signe «X- MULTI».
Pièces 60-30 émises entre 2011 et 2017, adressées à des clients roumains, faisant référence, entre autres, à « 15/80 R 22.5 X WORKS XDY TL 156, RMXE315/60 R 22.5 MULTI WAY XD/TL 152».
Pièce 61 — trois catalogues concernant les années 2012 et 2013 (en roumain) pour le signe «X-MULTI».
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE (à partir de la règle 22 (3) du REMUE, qui est en vigueur avant le 01/10/2017), les indications et les preuves à fournir afin de prouver l’usage de la marque doivent fournir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, l’adéquation de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).
La division d’opposition considère qu’il convient dans un premier temps d’axer l’appréciation des preuves sur les critères de la nature de l’usage en rapport avec les produits enregistrés. Les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été satisfaite.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [anciennement règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve de l’usage produits de manière incontestable attestent de l’usage de pneus.Toutefois, ces produits ne relèvent pas de la catégorie pour laquelle les marques antérieures sont enregistrées, comme indiqué ci-dessus.Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont des enveloppes pour pneumatiques, chambres à air (pneumatiques) et enveloppes pour pneumatiques (pneumatiques).Ces produits sont sans aucun doute liés aux pneus; toutefois, ce ne sont pas des pneus. Ces produits sont des pièces de pneumatiques; en d’autres termes, ils sont nécessaires dans la fabrication des pneus. Par conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme étant identiques aux pneumatiques.
Les références qui ont été identifiées comme étant potentiellement pertinentes pour les produits pertinents sont expressément analysées ci-dessous.
(i)Enveloppes (pneumatiques) pour pneumatiques
Certaines des factures présentées comportent des références à «Environnement».À cet égard, l’opposante a expliqué que dans les pièces 27 à 33, des références de ce type peuvent être trouvées (par exemple «Environnement.20/53-13 X TB15»), ils se
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:13De16
réfèrent à des boyaux («Environnement», pour l’enveloppe du mot français, qui signifie «boîtiers» en anglais).Par souci d’exhaustivité, ci-dessous, figurent l’image d’une partie significative d’une facture:
.
L’opposante a également expliqué la signification ou la pertinence de chacune de ces combinaisons de lettres et de chiffres, indiquant que «X» désigne la marque des produits en cause. Cette explication de l’opposante n’est toutefois étayée par aucun des éléments de preuve restants produits. Bien que le fait que «Environnement» désigne des «casings» n’est pas contesté et est accepté par la division d’opposition, il n’est pas aisé de savoir si la description complète après la description «Environnement» fait référence à des paramètres de casing et à une marque, et si les boyaux sont effectivement marqués sous une marque «X» et si bien que ceux-ci ne sont pas précisés. En effet, dans ses observations du 21/03/2018 (page 3), où l’opposante explique ces factures, elle déclare:
… toutes les lettres et les chiffres autres que la marque X sont des indications descriptives des caractéristiques des pneus, qui sont utilisées par différentes entreprises de l’activité de pneumatiques … Le fait que, au sein de toutes les factures, les X sont le seul signe immuable et constamment reproduits (conjointement avec la «DG»», qui indique que les produits sont des pneus), ce qui indique clairement que les autres lettres et les chiffres sont ceux qui prouvent la caractéristique des produits en tant qu’indications descriptives des caractéristiques des produits.
Par conséquent, l’opposante elle-même confirme d’une manière directe que «X» et toutes les descriptions associées dans les factures sont produites pour la marque des pneumatiques (à qui, sans doute les boîtiers se rapportent).
En outre, dans ses observations du 04/08/2017 (pages 7 et 9), l’opposante a notamment déclaré:
[W] attire l’attention sur le fait que les factures fournies concernent des pneumatiques destinés à des voitures classiques et de collection, qui sont
bien un marché de niche […] en ce qui concerne la marque figurative, nous soulignons que ce dessin graphique correspond principalement aux marques telles qu’elles sont reproduites sur les pneus eux-mêmes,… [T] Les marques antérieures de l’opposante sont parfois reproduites en combinaison avec d’autres éléments verbaux, tels que COACH, MULTI, FORCE, INCITY, etc. Il est évident que l’utilisation de ces mots, qui est descriptive/évocatrice pour les pneus de camions, outre la marque X, n’altère pas le caractère distinctif de la marque X.
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:14De16
Par conséquent, même l’opposante, dans ses observations accompagnant les preuves produites sur l’usage, reconnaît expressément que les marques ont été utilisées pour des pneus, à plusieurs reprises.
De plus, aucun des autres documents produits (par exemple, des brochures, des catalogues) n’apparaît de manière spécifique sous une forme spécifique proposée par l’opposante (par exemple, des brochures, des catalogues).Par conséquent, même en ne tenant pas compte de l’explication de l’opposante susmentionnée, il n’existe aucune autre matière qui pourrait être ajoutée aux factures pour conclure que l’opposante a effectivement proposé et vendu des boîtiers de marque «X» avec les paramètres indiqués dans les factures.
Enfin, dans sa description des éléments de preuve, en particulier les factures produites, l’opposante souligne qu’il s’agit de factures concernant des pneus et des boîtiers. Cependant, hormis les indications déjà discutées de la mention «Environnement», rien dans les factures ne laisse supposer que les boîtiers font partie des produits vendus sous ces derniers.
Par ailleurs, certains éléments de preuve fournis font référence à des boîtiers (par exemple des brochures).Toutefois, ces références concernent essentiellement différentes caractéristiques des pneus proposés (par exemple la durabilité).De plus, ces références n’indiquent pas non plus que les boyaux portent une marque spécifique. Il y a quelques cas où les boyaux sont désignés par les expressions «ENERGY FLEX» (par exemple, en pièce jointe 57), ce qui semble être un signe différent et non un des deux signes en cause.
(ii)Chambres à air pour pneumatiques
Il est minime dans les éléments de preuve produits pour les chambres à air tels que désignés par les marques antérieures. En particulier, la pièce 23 concerne ces produits.toutefois, il n’y a aucune indication concernant les marques en litige «X» en cause, ni une quelconque autre marque sous laquelle ces produits sont fabriqués/vendus.
(iii)Enveloppes pour pneumatiques (pneumatiques)
Les produits en cause sont des produits spécialisés et l’opposante (et la demanderesse) n’a fourni aucune explication ou pièce précise ou matériel visant à aider la division d’opposition à mieux comprendre la nature exacte de ces produits. Par conséquent, si, à la lecture de leur spécification, il peut être conclu qu’il s’agit de pièces de pneus, lesquelles relèvent, en outre, des brochures et des catalogues présentés, il demeure que les éléments de preuve ne contiennent aucune référence aux enveloppes.
Dans ses observations, l’opposante indique que le terme français de boyaux est mis en forme et qu’il n’y a rien dans la soumission des produits des enveloppes pour pneus (pneumatiques).S’il est supposé que les enveloppes et les boîtiers sont synonymes, les considérations ci-dessus s’appliquent. Dans le cas contraire, les documents ne contiennent aucune référence pertinente à de tels produits.
Il est de jurisprudence constante que l’usage sérieux d’une marque antérieure ne peut pas être démontré par de simples probabilités ou présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (6/10/2004,- 356/02, VITAKRAFT, EU: T: 2004: 292,
§ 28).
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:15De16
Par conséquent, sur la base de l’analyse ci-avant, il est conclu qu’aucun élément de preuve n’a été présenté, ce qui prouve que les produits tels que désignés par les marques en cause ont été commercialisés sous les marques en cause. Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et invoquée pour justifier l’opposition, et non en relation avec des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels les marques sont enregistrées, mais pour d’autres produits pour lesquels ils ne sont pas protégés.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [à savoir une ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017].
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 2 710 054 page:16De16
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Marzena MACIAK Michal KRUK PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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