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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° R1558/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1558/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 janvier 2020
Dans l’affaire R 1558/2019-2
Système d’échange de quotas d’émission. Rinnen J.P. et Fils 2, route de Bastogne
L-9706 Clervaux
Luxembourg Demanderesse/requérante représentée par DECKER & BRAUN, 16, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Luxembourg
contre;
Avenarius Agro GmbH Industriestr. 51
4600 roches
Autriche Opposante/défenderesse représentée par Beckord & Niedlich PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3055198 (demande de marque de l’Union européenne no 17871324)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/01/2020, R 1558/2019-2, ISO Plan/Isolan
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 mars 2018, Ets a demandé. Rinnen J.P. et Fils («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Plan ISO
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1 — Adjuvants chimiques en tant que liants pour béton.
Classe 17 — Matériaux d’isolation.
Classe 19 — Chapes; Mélanges de ciment; Revêtements de chapes; Revêtement de chape.
2 La demande a été publiée le 28 mars 2018.
3 Le 18 juin 2018, Avenarius Agro GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits demandés.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans son opposition, l’opposante a formé la marque de l’Union européenne antérieure
ISOLANE
demandée le 18 octobre 2007, enregistrée le 7 Le 1er décembre 2010 sous le numéro 6405401, prorogé jusqu’au 18 octobre 2027, pour les produits et services suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie pour l’application de produits en béton ou ciment finis et/ou de murs; Produits d’étanchéité à l’eau et au ciment pour ciment et béton (compris dans la classe 1) pour l’application sur des produits et/ou des murs en béton ou ciment finis; Résines synthétiques et résines synthétiques, matières plastiques à l’état brut
(sous forme de poudres, de granulats, de liquides ou de pâtes); Solvants pour peintures, vernis et peintures; Adhésifs destinés à l’industrie; Pellets peints; Autocollants de construction; Conservateurs (compris dans la classe 1) pour l’application sur des produits à base de béton ou de ciment et/ou des murs finis; produits précités pour le secteur de la construction.
Classe 2 — Couleurs pour construction, vernis, lasures, lasures, produits antirouille; Produits de primaire (compris dans la classe 2); Teintures, mordants, résines naturelles, pâtes à enduiser; Diluants et liants pour peintures, vernis et peintures; Conservateurs (compris dans la classe 2); Peintures, en particulier bactéricides/fongicides; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; produits précités pour le secteur de la construction.
3
Classe 17 — Matières d’étanchéité (non destinées à l’industrie du verre); Revêtements, à savoir produits pour le revêtement de produits isolants et isolants pour la protection contre l’ humidité ou contre les agents chimiques ou mécaniques (compris dans la classe 17).
Classe 19 — Mortiers; Enduit (compris dans la classe 19); Produits de protection des bâtiments (compris dans la classe 19).
5 Par décision du 22 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits en conflit seraient en grande partie identiques. Les produits «mélanges de ciment» visés dans la demande d’enregistrement seraient également au moins similaires par rapport au produit «mortier» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Les produits litigieux s’adressent à un public général et à des clients professionnels. Le degré d’attention du public varierait entre moyen et élevé en fonction de la valeur et du champ d’application des produits.
L’élément «PLAN» de la marque contestée a une signification dans certains territoires de l’Union. Selon la chambre de recours, l’élément verbal du signe n’a pas de contenu sémantique, notamment pour la majorité des consommateurs italophones.
L’élément «ISO» de la marque contestée pourrait être compris, à tout le moins par les consommateurs professionnels pertinents, comme l’abréviation de l’indication «International Standard Organisation» (organisation internationale standard). Compte tenu du fait que les produits concernés peuvent satisfaire aux normes ISO existantes, cet élément présenterait, au mieux, un faible caractère distinctif pour la partie du public qu’il comprend en ce sens. Le reste du trafic n’aurait aucune signification à cet élément. À cet égard, il aurait un caractère distinctif.
La marque antérieure «Isolan» pourrait être comprise par une partie du public comme une évocation des mots italiens «isolare» ou «isolamento» (isoler, isoler), de sorte qu’elle n’aurait qu’un faible caractère distinctif pour une partie des produits, étant donné qu’elle pourrait indiquer des propriétés isolantes de ces produits. Pour les autres produits et pour la partie du public qui ne perçoit pas cette signification, le signe n’aurait aucune signification et serait donc distinctif.
Sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne les suites de lettres «ISO» et «LAN» et se distinguent par la lettre supplémentaire «p» et le trait d’union de la marque contestée, qui les divise en deux mots, contrairement à la marque antérieure. Les signes seraient, à cet égard, au moins moyennement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïnciderait par le son des lettres «ISO» et «LAN» et ne différerait que par la lettre supplémentaire «p» de la marque contestée. La division de la marque contestée par un trait
4
d’union ne serait pas pertinente sur le plan phonétique. Les signes seraient donc globalement plus similaires que la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il n’existerait pas de similitude.
Pour les raisons exposées ci-dessus, une partie du public pourrait comprendre la marque invoquée à l’appui de l’opposition Isolan comme une évocation des propriétés d’une partie des produits, de sorte qu’elle serait faiblement distinctive à cet égard. En revanche, pour le reste du public et pour le reste des produits, elle est dépourvue de signification et donc distinctive.
L’existence d’un risque de confusion ne saurait être exclue avec certitude dans le cadre d’une mise en balance de tous les facteurs relatifs à des produits identiques et similaires du point de vue des consommateurs moyens et très attentifs, notamment en raison de la similitude phonétique supérieure à la moyenne.
6 Le 19 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 septembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 20 novembre 2019, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits seraient des matériaux de construction spécifiques dont l’application nécessiterait des connaissances ou des connaissances professionnelles. Par conséquent, seul un public spécialisé faisant preuve d’un degré d’attention élevé serait visé.
L’élément «ISO» contenu dans les deux signes ne serait pas distinctif. Il serait compris non seulement comme l’acronyme de «International Standard Organisation» dans presque tous les pays européens, mais aussi comme une abréviation de «isolation».
Outre les constatations de la division d’opposition, l’élément «plan» renvoie également, dans diverses langues européennes, à la signification «planer» ou
«planen» pertinente dans le domaine de la construction.
Le signe invoqué à l’appui de l’opposition «Isolan» serait associé par le public spécialisé ciblé, au-delà de l’espace linguistique italien, à la signification «isoler». Il ne serait donc que très faible.
Les signes seraient, à tout le moins, différents d’un point de vue visuel et conceptuel, de sorte qu’il n’existerait pas de risque de confusion. Le trait d’union que la marque contestée désigne conduirait à une division
5
visuellement claire. L’élément «PLAN» serait très distinctif, à moins que sa signification ne soit prise en compte. D’un point de vue conceptuel, il existerait des différences évidentes, compte tenu des différentes rémunérations, d’une part, en isolant et, d’autre part, en planifiant, bâches.
9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Les produits en cause seraient identiques. Ils s’adressent également aux bricolages.
Sur le plan phonétique, la seule lettre «p» différente au milieu du signe contesté «ISO-plan» pourrait être facilement écoutée. Une similitude des signes dans un domaine de perception suffit déjà à créer un risque de confusion.
La longueur de termes de simples éléments des signes litigieux, invoquée par la demanderesse, reposerait sur une décomposition illicite des signes.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Mais sur le fond, il n’y a pas lieu de l’accueillir. C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement. Il existe un risque de confusion entre les signes litigieux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risquede confusion, article8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que, en raison de leur identité ou de leur similitude et compte tenu de l’identité ou de la similitude des signes en cause, les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du public pertinent par rapport aux produits ou aux services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ( 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 07/11/2013, T 63/13, Ayur, EU:T:2013:583,§
14.
Comparaison des produits
13 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a constaté que les signes litigieux pouvaient se rencontrer principalement sur des produits identiques et, par ailleurs, sur des produits similaires. La demanderesse n’a pas contesté cette appréciation dans le mémoire exposant les motifs du recours.
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14 Selon la chambre de recours, tous les produits de la demande sont même identiques à ceux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
15 Les produits «additifs chimiques en tant que liants pour béton» visés dans la demande d’enregistrement (classe 1) peuvent inclure les produits protégés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition «résines d’art et résines synthétiques, matières plastiques à l’état brut (sous forme de poudres, de granulats, de liquides ou de pâtes)». En effet, les résines de synthèse liquides peuvent être utilisées comme liant pour la fabrication de béton au lieu de colle à ciment (Hans -Gustav
Olshausen, VDI-Lexikon Bauingenieurwesen, 1991, p. 329).
16 Les produits «matériaux d’isolation» (classe 17) et «Matières d’étanchéité» (classe 17) peuvent se recouper.
17 «Chapes; Revêtements de chapes; Les chapes» et, de même, les «mélanges de ciment» (classe 19) peuvent être l’apparence du produit «marteau» enregistré pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition (classe 19) (voir Wikipédia, chape, sous: Chapes par liant, au 14 janvier 2020, de sorte qu’il existe également une identité des produits à cet égard.
Public ciblé
18 La marque antérieure est une marque de l’UE. L’appréciation du risque de confusion dépend donc de la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne (voir, par analogie, article 7, paragraphe 2, du RMUE).
19 En ce qui concerne les consommateurs concrètement ciblés, la division d’opposition peut être suivie par lefait que les «matériauxd’isolation» et les «chapes»; Mélanges de ciment; Revêtements de chapes; Revêtement de chape» non seulement auprès du public spécialisé, mais aussi auprès des bricolages
(18/10/2006, R 1375/2005-1, FENSTRO/Roto Fentro/(fig.), § 29). Il pourrait en aller autrement, comme on peut le supposer en faveur de la demanderesse, avec des «additifschimiques en tant que liants pour béton», après que les bricolages utilisent en priorité des produits finis.
20 Le niveau d’attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (voir (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42). À cet égard, compte tenu de plusieurs groupes de consommateurs, il convient de se fonder sur le degré d’attention du groupe ayant le niveau d’attention le plus faible (15/07/2011, T-220/09, ERGO, point 21).
21 Dans le cas d’un public professionnel, un degré d’attention accru peut être retenu en l’espèce, compte tenu des connaissances et expériences préalables étendues ainsi que de la diligence professionnelle attendue.
22 Contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, il convient toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, de partir du principe d’un niveau d’observation supérieur à la moyenne pour les bricolages, compte tenu de leur prise en compte occasionnelle de tels produits, de la diversité considérable des
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variantes techniques, de l’importance des produits pour la fonctionnalité et la sécurité d’un bâtiment et de la révisibilité limitée de la décision de sélection (13/10/2009,T -146/08, Redrock, EU:T:2009:398 , § 45-47; 21/11/2012, T
558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 23.
Comparaison des signes
23 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-
251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28.
24 Les trois formes de similitude citées sont en principe équivalentes et peuvent en elles-mêmes créer un risque de confusion (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 28; 23/03/2006, C-206/04 P, Zirh,
EU:C:2006:194, § 21.
25 Les signes en conflit sont les suivants:
ISOLANE Plan ISO
Marque de l’Union européenne antérieure Demande contestée
26 Comme nous l’avons vu, la marque invoquée à l’appui de l’opposition étant une marque de l’Union européenne, les signes litigieux peuvent se rencontrer sur l’ensemble du territoire de l’Union. C’est pourquoi, dans le cadre de la comparaison des signes, il convient d’inclure toutes les langues pertinentes dans l’Union européenne, c’est-à-dire au moins les langues nationales des États membres [voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; voir également l’article 7, paragraphe 2, du RMUE).
27 Comme nous l’avons indiqué, les signes litigieux doivent, en principe, être appréciés dans leur ensemble. Or, une signification des différents éléments peut avoir une incidence sur la pondération des différents éléments dans l’impression d’ensemble produite par une marque.
28 Les deux signes contiennent, au début du mot, l’élément «ISO», le signe contesté même sous la forme d’un trait de séparation. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est toutefois pas possible de considérer que le mot «ISO» sera immédiatement compris dans toutes les langues pertinentes comme une référence reconnaissable au champ de mots «isoler, isoler». Il n’existe pas de lien linguistique en espagnol ou en hongrois (voir Beolingus ES/DE, dictionnaire en ligne, avec les mots clés «aislar, la aislación, el aislamiento», version du 14
8
janvier 2020; www.translate.google.com sur les mots clés «elszigetelni, szigetelés», HU/DE, version du 14.1.2020. En ce qui concerne le public espagnol et hongrois, on ne peut généralement pas non plus présumer l’existence de connaissances linguistiques marquées permettant une reconnaissance immédiate de mots en langue étrangère. En particulier, la connaissance de l’anglais ne conduirait pas directement à une telle compréhension (les termes anglais correspondants sont «insulate, insulation»). Ci -après, pour des raisons d’économie de procédure, l’examen peut s’adresser au public espagnol et hongrois.
29 En outre, ainsi que la division d’opposition l’a relevé, la suite de lettres «ISO» a la signification de «International Standard Organisation». Il n’est toutefois pas certain qu’il soit possible de le considérer également dans le contexte des marques en cause, étant donné que les autres éléments «-LAN» ou «-plan» dans le contexte des produits en cause ne présentent pas d’emblée un lien matériel plausible avec «International Standard Organisation» (organisationinternationale standard), de sorte qu’il pourrait également être impossible pour le public (espagnol ou hongrois) de prendre en considération la compréhension susmentionnée du terme «ISO». Toutefois, selon la chambre de céans, cette question peut en fin de compte être laissée en suspens. Ci-après, on peut supposer, en faveur de la demanderesse, que l’élément «ISO» présente à cet égard un faible caractère distinctif.
30 En espagnol, la terminaison «plan» signifie «plan» (voir Beolingus, op. cit.), mais une telle compréhension par le public espagnol ne s’impose pas en l’espèce, notamment en combinaison avec l’élément initial «ISO». Un faible caractère distinctif n’est pas responsable de cet élément, même en se fondant sur la signification de «plan», étant donné qu’il n’en résulte pas d’indication aisément reconnaissable des caractéristiques des produits en cause. La signification de
«planer» qui, en espagnol, ne résulte pas directement de «plan» (aplanar, Beolingus, op. cit.) n’a aucun rapport matériel avec les produits en cause. En hongrois, l’élément verbal «plan» n’a aucune signification.
31 En ce qui concerne la syllabe finale «LAN» de la marque invoquée à l’appui de
l’opposition, il n’est ni allégué ni visible que le public lui attribue une signification.
32 En conclusion, on peut admettre, en faveur de la demanderesse, un faible caractère distinctif de la suite de lettres «ISO». Toutefois, il ne s’ensuit pas que cet élément soit négligé dans l’impression d’ensemble produite par les signes par le public espagnol ou hongrois. Les éléments faiblement distinctifs peuvent ne pas constituer, en eux-mêmes, la base d’une similitude constitutive d’une confusion (voir, toutefois, 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 60), mais ils constituent des éléments intégrés et légitimes d’un signe considéré comme un tout, qui contribuent à tout le moins à renforcer d’autres concordances entre les signes (23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 66 et suiv.). L’influence de l’élément «ISO» sur l’impression d’ensemble produite par les signes est en outre soulignée ici par le fait qu’il est placé au début des signes, qui est particulièrement attentif.
9
33 Sur le plan visuel, on peut supposer, en faveur de la demanderesse, que les signes ne présentent qu’une similitude inférieure à la moyenne, notamment en ce qui concerne le caractère intersectionnel de la marque contestée «ISO-plan».
34 Sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les signes présentaient une similitude supérieure à la moyenne. Au-delà de la concordance en ce qui concerne le début du mot «ISO», considéré en l’espèce comme faiblement distinctif, les autres éléments verbaux «plan» et «LAN», qui présentent la même structure syllabique et approximativement la même longueur, et qui ne se distinguent que par le son «P» qui peut être facilement écouté par la prononciation espagnole ou hongroise dans son ensemble, sont également fortement alignés. Même un éventuel contenu sémantique de la syllabe «plan» peut, dans ces circonstances, être aisément incompréhensible. Sur le plan phonétique, la séparation du signe contesté «ISO-plan» n’a pas d’incidence significative sur sa prononciation. Il est révélateur que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse ne contestait pas non plus cette considération fondamentale de la décision attaquée.
35 Il n’existe pas de similitude conceptuelle pertinente.
Caractère distinctif
36 Étant donné que le caractère distinctif accru par l’usage n’a pas été invoqué, il convient de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition «Isolan». Dans ce contexte, il importe de savoir dans quelle mesure le signe est intrinsèquement apte à se mémoriser en tant qu’indication de l’origine des produits ou services protégés (24/09/2008,T – 116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 34 38). La marque invoquée à l’appui de l’opposition dans son ensemble n’a pas de signification claire en espagnol ou en hongrois. Elle a donc un caractère distinctif moyen.
Risque de confusion
37 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 27/06/2019, T 385/18, CRONE (fig.)/crane (fig.) et al., EU:T:2019:449, § 81 et suiv.
38 Sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, il n’y a pas lieu de nier l’existence d’un risque de confusion en tenant compte de produits identiques et d’une similitude phonétique supérieure à la moyenne, malgré un degré d’attention accru du public concerné ayant des connaissances de l’espagnol ou du hongrois. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. En règle générale, il
1 0
doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
39 Le recours doit donc être rejeté.
Coûts
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
41 Ceux-ci se composent, dans la procédure de recours, des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
42 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de
320 EUR, sans préjudice de cette décision.
43 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
1 1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours de la demanderesse;
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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