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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 003077267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 267
Ecogas S.P.A., Via grado 20, 33052 Cervignano del Friuli (Udine), Italie ( opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Largo Michele Novaro 1/A, 43121 Parma, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
EG Retail B.V., Princenhagelaan 9, 4813 DA, Breda, Pays-Bas (demandeur), représenté par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX, Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 267 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 4 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 980 628 «ECOGO» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement italien no 598 706 «ECOGAS» (marque verbale), enregistrée pour les produits compris dans la classe 4.L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition du 04/03/2019, dans la section « Motifs motifs d’opposition» (page 3), l’opposante se réfère à la marque italienne no 598 706 portant la dénomination «EGOGAS» (par opposition à «ECOGAS») comme base de son opposition.Toutefois, il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la marque italienne antérieure no 598 706 que la protection est effectivement accordée pour la marque verbale «ECOGAS».Dès lors, la division d’opposition considère que c’est la dénomination correcte de la marque antérieure à utiliser comme fondement de la présente opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour
Décision sur l’opposition no B 3 077 267 page:2De3
le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque italienne no 598 706.La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 06/11/2018.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 13/09/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.Ce délai a expiré le 18/11/2019.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin MITURA Anna BAKALARZ VALIENTE
Décision sur l’opposition no B 3 077 267 page:3De3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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