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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2020, n° R0320/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0320/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 12 juin 2020
Dans l’affaire R 320/2020-5
Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH Chemin de bois 4
84384 Wittibreut-Ulbering
Allemagne Opposante/requérante représentée par ZENK RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Neuer Wall 25/Schleusenbrücke 1, 20354 Hambourg, Allemagne
contre;
PEZ AG Eduard-Haas Str. 25
4050 Traun
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3050331 (demande de marque de l’Union européenne no 17594763)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/06/2020, R 320/2020-5, GoKids (fig.)/Biokids
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 28 Le 12 décembre 2017, PEZ AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29 — Extrudates de légumes, extrudates farcies; Flocons de fruits, barres, en-cas de fruits concentrés ou purées de fruits.
Classe 30 — Avoinebrei, barres d’avoine, biscuits, pain d’épices, muesli, barres de muesli, coupes de fruits, gommes de fruits, sucre de raisin.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2018.
3 Le 19 avril 2018, Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 9483991 suivante:
BioKids
Cette marque a été déposée le 29 octobre 2010 et enregistrée le 8 septembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 29 — Fruits conservés, séchés et cuits; Mélanges secs composés essentiellement de fruits et/ou de noix; Pâtes à tartiner (compris dans la classe 29); Confiture; Confitures; Compotes; Noisme; Articles de genou (compris dans la classe 29);
Classe 30 — cacao, thé, sucre, riz, semoules, miel, mélanges secs, composés essentiellement de céréales; Céréales et produits à base de céréales, flocons de céréales et muesli obtenus à partir des produits précités; Barres de muesli et de Schokor; Les coupes de fruits; produits de boulangerie fine et de confiserie, gaufrettes, barres douces, produits alimentaires fabriqués à partir de lait et/ou d’œufs et de farine, à savoir mélanges de tourteaux d’œufs, mélanges de tourteaux; Farines, pâtes alimentaires, plats préparés en pâtes alimentaires, pizzas, pâtisseries, confiseries; Plats finis composés essentiellement de légumes et de fruits, chocolat, pudding; Sauces; Ketchup, moutarde,
3
mayonnaise; pâtes à tartiner sucrées, à savoir préparations de fruits, biscottes; Tacos, maïs tampon;
Classe 31 — Noix à coques.
6 Par décision du 16 juin 2017, Le 12 décembre 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que les signes en conflit n’étaient pas suffisamment similaires pour être confondus.
7 Le 11 février 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
8 Le 30 avril 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
9 Le 19 mai 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de retrait du recours aux parties.
Considérants
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
11 La chambre prend acte du retrait du recours. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée entre en vigueur.
Coûts
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 La partie qui se désiste est considérée comme la partie qui succombe à la procédure, au sens de l’article 109 du RMUE. La demanderesse n’a toutefois pas supporté de frais de procédure à ce stade précoce de la procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, de ne pas fixer les frais de représentation à rembourser dans la présente procédure. En revanche, la décision sur les dépens de la décision attaquée est maintenue.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure de recours est réputée close.
3. La décision attaquée entre en vigueur.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H. Dijkema
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