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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003078612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 612
Pip Studio Holding B.V., Krijn Taconiskade 356, 1087 HW, Amsterdam (Pays-Bas) (opposante), représentée par Turnstone B.V., le Prof. J. H. Bavincklaan 2, 1183 AT, Amstelveen, Pays-Bas (mandataire agréé)
i-n s t
Division des produits alimentaires, EuroPark 1504, 3530 Houthalen-Helchteren, Belgique ( demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 612 est accueillie dans son intégralité.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 984 097 est rejetée pour tous les services contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 984 097 pour la marque verbale «SPA», à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 693 153 pour le signe verbal «FIP».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 693 153 de l’opposante pour le signe verbal «FIP».
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:2De7
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de vente au détail et par vente dans le commerce, y compris par l’internet, en ce qui concerne le commerce de produits imprimés (y compris calendriers), d’agendas et de magazines, d’agendas, d’organiseurs, de revêtements muraux (livres contenant des échantillons de produits -), articles pour reliures, articles de bureau, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, housses, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, housses, housses, serviettes, articles pour papeterie, cuir et articles pour meubles, housses, housses, nattes, articles d’articles de bureau, cuir et articles pour meubles, housses, housses, nattes, articles d’articles de bureau, chaussettes, chaussettes, housses et couvre-lits, chaussettes, chaussures en porcelaine, cache, lingerie, chaussettes, chaussures en porcelaine, carpettes, paillassons, tapis, nattes, tapisseries, tapis, tapisseries, paillassons, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries,
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tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries,
tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseries, tapisseriesdont tous les services précités dans le contexte du franchisage; travaux de bureau dans le cadre de la création et de la conclusion d’accords de franchise, également par le biais de l’internet; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; démonstration de produits sur tout moyen de communication à des fins de vente; travaux de bureau relatifs à la délivrance de licences de droits de marques; promotion des ventes pour des tiers; services de promotion des ventes et de promotion des ventes; y compris tous les services précités par le biais d’Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de gros et de commerce, également en ligne, en rapport avec les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, fourchettes, couteaux, cuillères, articles de nettoyage, vaisselle, porcelaine, faïence, café, thé, cacao, café et succédanés de thé, thé, thé, cacao, succédanés du café, thés, arômes de thé, mélanges de thé, succédanés du thé, aromatisants au thé,
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:3De7
boissons à base de thé, grains de café, sachets de café, boissons au café, arômes de café, boissons sans alcool et boissons non alcoolisées; services de consultation, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, y compris fournis via des réseaux électroniques tels qu’Internet.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail, également en ligne, d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de verrerie, de porcelaine et de faïence sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les services de vente au détail contestés, également en ligne, en relation avec des ustensiles de table, fourchettes, couteaux, cuillères sont comprisdans la catégorie générale des services de vente au détail et services de vente par correspondance, y compris via l’internet, de l’opposante, en rapport avec des ustensiles pour le ménage ou la cuisine.Dès lors ils sont identiques.
Les services de vente au détail contestés, également en ligne, à des fins de nettoyage sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail et de services de vente par correspondance, également via l’internet, de l’opposante en ce qui concerne les ustensiles pour le ménage.Dès lors ils sont identiques.
Les services de publicité contestés; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Les travaux de bureau figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de vente au détail contestés, également en ligne, en relation avec du café, du thé, du cacao, du café et des succédanés de thé, les teabags, les feuilles de thé, les mélanges de thé, les gélules de thé, les thés à thé, les boissons à base de thé, les grains de café, les sachets de café, les boissons à base de café, les arômes de café, les boissons à base de café et les boissons non alcooliques sont considérés comme similaires aux services de vente au détail et de vente de vente par correspondance, également via l’internet, de l’opposante en rapport avec le commerce de verrerie.Les services de vente au détail de produits spécifiques et de services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature et la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques dans lesquels les produits sont communément vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs. Le café et le thé et les succédanés de café et de thé et les sachets et arômes de thé et de thé sont couramment vendus avec les récipients dont le café et le thé peuvent être consommés; Ces produits sont communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés. Ces produits sont souvent vendus au détail conjointement et sont destinés aux mêmes publics;
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:4De7
L’application susmentionnée s’applique également aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui sont composés exclusivement d’activités qui portent sur la vente effective de produits, tels que les services de vente au détail, les services de vente en gros, les services de vente via l’internet, par catalogue ou par correspondance, compris dans la classe 35; Par conséquent, le commerce de gros en cause à l’égard de tous les produits désignés dans la classe 35 désignés par le signe contesté est également similaire aux services de vente au détail de l’opposante. Ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur est généralement le même. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services de consultation et d’information concernant, en particulier, les services de vente au détail et de vente en gros sont respectivement fournis par les détaillants et les grossistes-services. Dès lors, ces services et les services de vente en gros et au détail proviennent des mêmes fournisseurs. Dès lors, ces services sont également fournis au même public par les mêmes canaux de distribution respectifs; Par conséquent, les services d’assistance, d’information et de sensibilisation contestés concernant les services précités, y compris fournis par le biais de réseaux électroniques , sont fournis en rapport avec les services de vente au détail et en gros ( concernant les services précités) de l’ opposante, y compris par le biais de l’internet.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel.Le degré d’attention est considéré de moyen à élevé.
C) Les signes
PAC FIP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008:
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:5De7
511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure et le signe contesté ont toutes deux une signification, dans l’esprit de la partie du public pertinent qui comprend l’anglais.«le mot «IVE» dans les deux signes sera perçu par la partie anglophone du public comme la forme très courte des noms Philip et PHILIPPA.Dans le signe contesté, il est suivi du point génitif «s», qui indique le formulaire possessif (c’est-à-dire «de Pip», «appartenant à Pip’s», en l’espèce). Amoins des signes présentent un lien conceptuel avec les services en cause. Dès lors, ces deux produits sont à la fois distinctifs et distinctifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «P-I-P», présentes à l’identique dans les deux signes et diffèrent par la lettre finale «S» et la sonorité du signe contesté. L’apostrophe dans le signe contesté ne modifie pas la manière de prononcer «PIP».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme un nom anglais par la partie anglophone du public pertinent, qui est suivi de la forme géniale «s», les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.Le fait que le signe contesté comporte une lettre «S» supplémentaire avec une apostrophe indique que le nom «Pip» est représenté sous sa forme génitive («appartenant au Pip»).Cette répartition introduit une légère différence.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, tel que mentionné à la section c) ci-dessus.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).
Il a été établi dans les sections précédentes de la décision que les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel. Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires dans la mesure où ils ont en commun les
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:6De7
lettres «P-I-P».Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires pour la partie anglophone du public pertinent. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 15 693 153 de l’ opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 693 153 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268) ou l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE.
En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.Par conséquent, étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 078 612 page:7De7
Martina GALLE Christian STEUDTNER Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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