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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003235475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 475
Galletas Artiach, S.A., Barrio Bengoechea, 20, 48410 Orozko (Bizkaia), Espagne (opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shoogee Gmbh & Co. Kg, Alter Fischmarkt 11a, 48143 Münster, Allemagne (demanderesse). Le 13/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 475 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 29: Produits à base de fruits secs. Classe 30: Gelées de fruits [confiserie].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 138 043 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 138 043 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 29 et 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques espagnoles n° 4 082 832 et n° 3 657 572, tous deux pour « DINOSAURUS » (verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition nº B 3 235 475 Page 2 sur 6
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime opportun d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque espagnols de l’opposant nº 4 082 832 et nº 3 657 572.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque espagnole nº 4 082 832 (marque antérieure 1) Classe 29: Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; huiles et graisses comestibles; bouillons; soupes; purée de pommes de terre; purée de tomates; pâtés; pâtés de poisson; pâtés de viande; pâtés de foie; pâtés de légumes; pâtes à tartiner végétales; pâtes à tartiner principalement à base d’œufs; pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner au foie gras; viande en conserve cuite; pâtes à tartiner de pâté; pâtes à tartiner au foie gras; pâtes à tartiner végétales et/ou à base de légumes; houmous (pâte de pois chiche et de sésame); pâtes à tartiner végétales; mousses de légumes; produits végétaux préparés; garnitures de viande pour tartes; plats de viande préparés; pâtes à tartiner au poulet; pâtes à tartiner au poisson; pâtes à tartiner aux fruits de mer; pâtes à tartiner au poisson; pâtes à tartiner au poisson; pâtes à tartiner aux fruits de mer; plats de poisson; bâtonnets de poisson; omelettes françaises; omelettes roulées. Enregistrement de marque espagnole nº 3 657 572 (marque antérieure 2) Classe 30: Farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; levure, poudres à lever; miel; crêpes; gâteaux; tourtes; tartes, sucrées ou salées; biscuits (sucrés ou salés); biscuits au chocolat; biscuits aux céréales; génoises; gaufrettes; gaufres; pâtes pour produits de pâtisserie et de confiserie. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Produits à base de fruits secs. Classe 30: Gelées de fruits [confiserie]. Produits contestés de la classe 29 Les produits contestés à base de fruits secs recouvrent les fruits secs de l’opposant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 30 Les gelées de fruits [confiserie] contestées sont incluses dans la catégorie générale de la confiserie de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
DINOSAURUS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « DINOSAURUS » des marques antérieures, en raison de sa grande similitude avec l’équivalent espagnol de dinosaure/s (dinosaurio/s) signifiant « reptile fossile, de formes variées, qui a vécu aux périodes jurassique et crétacée, comme le diplodocus » (informations extraites du Diccionario de la lengua española le 10/02/2026 à l’adresse https://dle.rae.es/dinosaurio), sera associé par le public pertinent à ce même concept. Ce mot n’a aucun lien descriptif ou autrement faible avec les produits et est considéré comme distinctif à un degré normal.
L’élément « DINO » du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une abréviation claire du mot espagnol dinosaurio. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal pour les raisons expliquées ci-dessus.
L’élément « MANGOS » du signe contesté sera compris par le public pertinent comme la forme plurielle d’un « fruit tropical (mangue) ». Étant donné que cette signification décrit directement un ingrédient/une saveur des produits pertinents, il est non distinctif.
La police des éléments verbaux du signe contesté est une police standard en gras. Il s’ensuit qu’elle a un degré de distinctivité limité, voire nul.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit
Décision sur l’opposition n° B 3 235 475 Page 4 sur 6
de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans les quatre premières lettres 'DINO’ de la marque antérieure qui constituent l’intégralité du premier et unique élément distinctif de la marque contestée. Cependant, ils diffèrent par les éléments suivants : les lettres finales 'SAURUS’ de la marque antérieure ; l’élément verbal non distinctif 'MANGOS’ dans le signe contesté et la police des éléments verbaux du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des deux premières syllabes 'DI-NO', ce qui constitue l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté et la première moitié de la marque antérieure. Les signes diffèrent par leurs syllabes restantes : 'SAU-RUS’ dans la marque antérieure et l’élément verbal 'MANGOS’ dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au sens de 'Dinosaure', comme indiqué ci-dessus. Le signe contesté contient le concept additionnel de 'MANGOS’ étant non distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement hautement similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont été largement utilisées et bénéficient d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans 'Appréciation globale'). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. En l’espèce, les marques antérieures n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17
En l’espèce, les produits sont identiques. Les produits visent le grand public avec un degré d’attention moyen. En outre, le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
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Les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne, une similitude phonétique de degré moyen et une similitude conceptuelle élevée. Les similitudes entre les signes sont clairement perceptibles, car elles sont placées au début des signes. En outre, les signes ont essentiellement le même concept distinctif véhiculé par leurs débuts coïncidents « DINO ». Les différences entre les signes, consistant en l’élément verbal supplémentaire « MANGOS » dans le signe contesté, la police des lettres dans le signe contesté et les lettres supplémentaires « -SAURUS » dans la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques espagnoles de l’opposant n° 4 082 832 et n° 3 657 572. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de leur renommée tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que les droits antérieurs, tels que présentés ci-dessus, conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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