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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 002830696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002830696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 830 696
EasyGroup Ltd, 168 Fulham Road, London SW10 9PR, Royaume- Uni(opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB, Hilversum, Pays-Bas(mandataire agréé) un g a i ns t
2L multimédia Société par Actions Simplifiée, Park Nord, Les Pléïades, 74370 Metz TESSy, France (demanderesse), représentée par Mark indirects Law, 7 rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d'
Or, France(mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 2 830 696 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 801 913.
L’opposition est fondée sur les neuf droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 591 639 pour la marque verbale «EASYEVERYTHING» (ci- après la «marque antérieure no 1»); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 920 391 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la «marque antérieure no 2»); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
14 920 383 pour la marque figurative ( ci-après la «marque antérieure no 3»);
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:2De42
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 535 961
pour la marque figurative ( ci-après la
«marque antérieure no 4»);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 pour la marque verbale «EASYJET» (ci-après la
«marque antérieure no 5»);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la
«marque antérieure no 6»);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 802 646 pour la marque verbale «EASYGYM» (ci-après la
«marque antérieure no 7»);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
9 220 799 pour la marque figurative ( ci-après la «marque antérieure no 8»); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 680 126 pour la marque verbale «EASYFOOTBALL» (ci- après la «marque antérieure no 9»);
Ence qui concerne toutes les marques antérieures, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En ce qui concerne les marques antérieures 2, 3, 5, 6 et 7, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
1. RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:3De42
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
A) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, pour les marques antérieures 2 et 5, l’argument indiqué dans l’acte d’opposition est l’Union européenne et le Royaume- Uni, en ce qui concerne certains des produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées, tandis que pour les autres marques antérieures 3, 6 et 7 énumérées ci-dessus (dans la section REASONS), la revendication est renommée au Royaume-Uni pour certains des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/09/2016. Or, la marque contestée a une date de priorité du 14/04/2016. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne et/ou au Royaume-Uni avant cette date.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque antérieure 2 «easyGroup»
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de
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publicité; organisation commerciale, administration commerciale et gestion des affaires commerciales, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services de promotion; services d’agences d’import-export, conseils en affaires et direction, assistance et conseils; achat et démonstration de produits pour des tiers; services de vente au détail de lecteurs alimentaires et de boissons, préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, ognes et parfums, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après- shampooings, hydratants, produits pour nettoyer les dents», préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, produits anti-transpirants, lunettes de soleil, déodorants et déodorants 3 journaux, papeterie, calendriers, agendas, bourses, parapluies, parasols porte-documents, bourses, portefeuilles, pochettes et sacs à main; bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de cycliste, sacs à dos, jeux et jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets; articles de gymnastique et de sport, modèles d’avions, trottinettes, ours en peluche, balles; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation commerciale; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale.
Classe 41: Éducation; formation; activités sportives et culturelles; cours de remise en forme; cours de remise en forme et d’exercice du groupe; services de formation personnelle; mise à disposition d’installations de gymnastique; services de gymnase relatifs au culturisme; services de gymnase relatifs à la musculation; services de coaching de vie; éducation en matière de nutrition; fourniture d’informations éducatives concernant la forme physique, l’exercice, l’alimentation, la santé et la nutrition; services de divertissement; services d’informations en matière de divertissement; services de clubs de sport; services de gymnase; services de clubs de gymnastique; formation en nutrition; formation en gestion du poids; organisation de compétitions sportives; services d’éducation physique; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants, de bars et de traiteurs; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels; services
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:5De42
hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences; services de location de chambres; gestion d’hôtels et de restaurants; mise à disposition d’installations et d’équipements d’exposition; mise à disposition d’installations et d’équipements tous pour conférences, séminaires et banquettes; services de réservation pour tous les services précités.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de coiffure; services d’aromathérapie; soins de santé; services de stations thermales; physiothérapie; physiothérapie; services de saunas; services de solariums; services d’évaluation de la santé et d’évaluation des risques pour la santé; fourniture de services de consultation médicale; services de tests de remise en forme; services de conseils en matière de santé, de remise en forme, d’alimentation et de nutrition; fourniture de programmes de contrôle du poids et de réduction du poids.
Marque antérieure no 3
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; services d’informations commerciales; services de vente au détail de nourriture et boissons; services de vente au détail de produits et substances destinés au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; services de vente au détail de cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, ognes et oignons, savons et produits de nettoyage; services de vente au détail de shampooings, après-shampooings, hydratants, produits de nettoyage dentaire; services de vente au détail liés à la vente de produits épilatoires, de produits de dépistage et de bronzage; services de vente au détail liés à la vente de produits contre la transpiration, les désodorisants et les déodorants; services de vente au détail de lunettes de soleil, stereos personnels, lecteurs MP3, lecteurs CD, appareils pour jouer à des enregistrements musicaux et vidéo; services de vente au détail liés à la vente de bijoux, pierres, montres, horloges; services de vente au détail de livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, agendas; services de vente au détail liés à la vente de bourses, parapluies, parasols, porte- monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs à main; services de vente au détail de bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer;
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services de vente au détail d’articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de scooters; services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; traitement de données relatives aux transactions par carte et autres opérations de paiement, ventes aux enchères.
Classe 39: Transport aérien de marchandises, de passagers et de voyageurs; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services en autocar, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services d’entreposage, services d’emballage; location de conteneurs d’entreposage; services de stationnement d’aéronefs; services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du web mondial, services d’information concernant les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer les prix des différentes entreprises; services d’agences de voyages; fourniture d’informations touristiques sur les voyages, services de guides touristiques, organisation d’excursions pour touristes, réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’information en matière de services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Éducation; formation; activités sportives et culturelles; cours de remise en forme; cours de remise en forme et d’exercice du groupe; services de formation personnelle; mise à disposition d’installations de gymnastique; services de gymnase relatifs au culturisme; services de gymnase relatifs à la musculation; services de coaching de vie; éducation en matière de nutrition; fourniture d’informations éducatives concernant la forme physique, l’exercice, l’alimentation, la santé et la nutrition; services de divertissement; services d’informations en matière de divertissement; services de clubs de sport; services de gymnase; services de clubs de gymnastique; formation en nutrition; formation en gestion du poids; organisation de compétitions sportives; services d’éducation physique; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:7De42
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants, de bars et de traiteurs; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences; services de location de chambres; gestion d’hôtels et de restaurants; mise à disposition d’installations et d’équipements d’exposition; mise à disposition d’installations et d’équipements tous pour conférences, séminaires et banquettes; services de réservation pour tous les services précités.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de coiffure; services d’aromathérapie; soins de santé; services de stations thermales; physiothérapie; physiothérapie; services de saunas; services de solariums; services d’évaluation de la santé et d’évaluation des risques pour la santé; fourniture de services de consultation médicale; services de tests de remise en forme; services de conseils en matière de santé, de remise en forme, d’alimentation et de nutrition; fourniture de programmes de contrôle du poids et de réduction du poids.
Marque antérieure 5 «EASYJET»
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; avions; pièces et transmissions de carrosseries de véhicules; pièces de véhicules, pièces d’appareils de locomotion terrestres, aériennes ou nautiques; vélos et leurs pièces détachées (comprises dans cette classe), voiturettes de golf et landaus; scooters et pièces de rechange; sacs à bike.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; services d’informations commerciales; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après-shampooings, hydratants, préparations pour nettoyer les dents, préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel de dépistage et de bronzage, antitranspirants, lunettes de soleil, déodorants et déodorants,services de publicité et de
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marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à l’internet; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de conseils et d’organisation concernant tous les services précités, y compris, mais pas exclusivement, tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; transmission électronique d’annonces; services liés aux téléconférences.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de voyages; mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre, mer et train;
services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions etvacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de chauffeurs; services de taxis; services d’autobus; services en autocars; services ferroviaires; services de transfert aérien;
services de stationnement dans les aéroports; services de stationnement d’aéronefs; accompagnement de voyageurs;
services d’agences de voyages; services d’agences de tourisme; services de conseils et d’information concernant les
services précités; services d’informations en matière de
services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations pédagogiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de jeux et de compétitions, location de jeux et de jouets.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants, de bars et de traiteurs; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:9De42
Marque antérieure 6 «easyGroup»
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle scientifique, optiques, nautiques, de secours (sauvetage) et géodésiques; appareils et instruments électriques et électroniques grand public, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts, syntoniseurs radio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, mémoires audio, écouteurs, écouteurs, microphones, téléviseurs, écrans à cristaux liquides, récepteurs de télévision, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux liquides, lecteurs DVD, magnétoscopes, appareils photographiques numériques, appareils de navigation automobile pour véhicules automobiles; logiciels, matériel informatique et micrologiciels; logiciels de jeux; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, de textes, de signaux, de logiciels, d’informations, de données, de codes, de sons et d’images; enregistrements audio et vidéo; enregistrements audio, enregistrements vidéo, musique, sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, informations, données et code fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web mondial; enregistrements audio et vidéo; appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils affranchis pour pièces; téléviseurs et appareils et instruments de jeux télévisés; films photographiques et cinématographiques préparés pour l’exposition; transparents photographiques, publications électroniques (téléchargeables); appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil et visières; tapis de souris; vêtements et chapellerie de protection; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Scooters, bicyclettes, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces d’appareils de locomotion terrestres, aériennes ou nautiques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; services d’informations commerciales; services de vente au détail de nourriture et boissons; services de vente au détail de produits et substances destinés au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; services de vente au détail de cosmétiques, produits de toilette non
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:10De42
médicinaux, parfums, fragrances, ognes et oignons, savons et produits de nettoyage; services de vente au détail de shampooings, après-shampooings, hydratants, produits de nettoyage dentaire; services de vente au détail liés à la vente de produits épilatoires, de produits de dépistage et de bronzage; services de vente au détail liés à la vente de produits contre la transpiration, les désodorisants et les déodorants; services de vente au détail de lunettes de soleil, stereos personnels, lecteurs MP3, lecteurs CD, appareils pour jouer à des enregistrements musicaux et vidéo; services de vente au détail liés à la vente de bijoux, pierres, montres, horloges; services de vente au détail de livres, magazines, journaux, papeterie, calendriers, agendas; services de vente au détail liés à la vente de bourses, parapluies, parasols, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes et sacs à main; services de vente au détail de bagages, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer; services de vente au détail d’articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail de scooters; services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; traitement de données relatives aux transactions par carte et autres opérations de paiement; vente aux enchères.
Classe 38: Servicesde communication, de télécommunication, de diffusion et de transmission de messages; fourniture d’accès à l’internet; Services d’un fournisseur d’accès à l’internet; services de conseils et d’assistance pour tous les services précités; en ce compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier; location de temps d’accès à une base de données informatique, services de café Internet, à savoir location et location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 39: Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de transport en autobus, services de transport en voiture, services en autocar, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services de ravitaillement d’avions, services de réservation de voyages et de réservation de voyages fournis par le biais du web mondial, services d’information concernant les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:11De42
les prix de différentes entreprises; services d’agences de voyages et d’agences de tourisme; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’information en matière de services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations pédagogiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement, services d’éducation, services d’édition, production, montage et location de films et d’enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et de compétitions, location de jouets et appareils pour jeux; formation.
Classe 42 Services d’informations météorologiques; services de conseils, de développement, de conseil, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; hébergement, création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; services de conseils et d’assistance en matière d’évaluation, de choix et d’implémentation de logiciels, micrologiciels, matériel informatique, et de systèmes informatiques; location de logiciels, micrologiciels et matériel; fourniture d’informations concernant des questions techniques et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles; en ce compris, mais sans s’y limiter, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par la fourniture en ligne et par l’intermédiaire de l’internet et de l’internet dans le monde entier; fourniture d’accès à des ordinateurs.
Classe 43 Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services de traiteurs; services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars; services de gestion hôtelière et de réservation d’hôtels; services de crèches, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions; mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
Classe 44: Services de santé physique, mentale et émotionnelle.
Classe 45: Servicesde sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, tous liés à
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la rencontre, au mariage et/ou à la religion; services d’enquête, accompagnement (sociaux); services funéraires; conseils en matière de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession de licences de propriété intellectuelle; licension de logiciels, micrologiciels et matériel; fourniture d’informations en matière juridique et de propriété intellectuelle; services juridiques;
Marque antérieure 7 «EASYGYM»
Classe 41: Éducation; formation; activités sportives et culturelles; cours de remise en forme; cours de remise en forme et d’exercice du groupe; services de formation personnelle; mise à disposition d’installations de gymnastique; services de gymnase relatifs au culturisme; services de gymnase relatifs à la musculation; services de coaching de vie; éducation en matière de nutrition; fourniture d’informations éducatives concernant la forme physique, l’exercice, l’alimentation, la santé et la nutrition; services de divertissement; services d’informations en matière de divertissement; services de clubs de sport; services de gymnase; services de clubs de gymnastique; formation en nutrition; formation en gestion du poids; organisation de compétitions sportives; services d’éducation physique; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de salons de coiffure; services d’aromathérapie; soins de santé; services de stations thermales; physiothérapie; physiothérapie; services de saunas; services de solariums; services d’évaluation de la santé et d’évaluation des risques pour la santé; fourniture de services de consultation médicale; services de tests de remise en forme; services de conseils en matière de santé, de remise en forme, d’alimentation et de nutrition; fourniture de programmes de contrôle du poids et de réduction du poids.
L’opposition est dirigée contre des services compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45, dont la liste complète figure à la section 2.1, point a), ci- dessous.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
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Le 12/07/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1:
Un témoignage du 04/08/2017, signé par Sir Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et le directeur de easyGroup. Dans la déclaration de témoin, M. Haji-Ioannou déclare ce qui suit:
— easyJet était le premier signe de la famille de marques EASY et était enregistrée avant même la création de la compagnie aérienne EasyJet en 1995;
— la société easyGroup a été constituée en 2000 dans le but de créer un groupe de sociétés qui commercialisent sous la marque «facile», à la suite du succès d’EasyJet qu’il a établi;
— depuis 2000, easyGroup a obtenu environ 1 000 enregistrements de marques et 2500 noms de domaine à travers le monde, dont «EASY», «EASY.COM», «EASYJET», «easy4men» et «EASYGYM;
— jusqu’à 70 millions de passagers étaient exposés par EasyJet chaque année (entre 1995 et 31/01/2017) et, en 2014, le nombre total de passagers circulant sur le réseau easyJet était de 64,8 millions et la compagnie aérienne exploitait 675 lignes, dont 399 vers ou depuis le Royaume-Uni. L’opposante fournit également un tableau contenant les chiffres d’affaires de «easyJet» et des informations sur les visiteurs du site www.easyjet.com. Le chiffre d’affaires annuel pour «easyJet» serait de 3.45 milliards de GBP en 2011, de 3.85 milliards de livres sterling en 2012, de 4.36 milliards de livres sterling en 2013 et de 4.25 milliards de livres sterling en 2014;
— en 2000, easyJet a été désignée comme une entreprise «Superbrand» par Business Superbrands Council et le easyGroup a été mentionné dans plusieurs magazines;
— il y a eu une importante couverture médiatique et une attention médiatique pour les marques EasyJet et easyGroup ainsi que pour d’autres marques telles qu’easyEverything (chaîne de cafés internet), easyRentacar, easy.com, easyValue, easyHotel, easyGym, easyCruise, etc.
— des informations sur les ouvertures de magasins dans diverses villes européennes, les investissements publicitaires, le chiffre d’affaires pour d’autres marques faciles (comme easyEverything), des informations sur les utilisateurs du site Internet easy.com et les ouvertures d’hôtel;
Pièce 2:
— extrait du site web de l’opposante http: //corporate.easyjet.com de novembre 2017, dans lequel il est indiqué que «au cours des 21 dernières années, EasyJet a construit la première compagnie aérienne à destination de l’Europe», qu’ils sont présents sur 132 aéroports, 31 pays et opèrent sur 802 lignes.
— copies des rapports annuels d’EasyJet (septembre 2016, septembre 2015, septembre 2014 et septembre 2013), montrant le nombre de passagers qui ont utilisé easyJet (soit 73.1 millions en 2016 et 68.6 millions en 2015), des sièges foulés, des revenus de l’entreprise, etc.
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- www.scotsman.com: L’article du 16/05/2017, dans lequel il est indiqué que «easyJet cherche plus de pilotes à ses bases Edinmbourg et Glasgow dans le cadre du plus grand effort de recrutement de la plus grande compagnie aérienne d’Écosse à ce jour».
- www.eventmagazine.ca: l’article du 25/04/2017, qui fait état de l’intention d’EasyJet de «faire une expérience de théâtre immersive à Londres».
- www.telegraph.co.uk: l’article du 16/05/2017 rendant compte de l’intention de l’EasyJet d’ «ajouter plus de sièges dans les emplacements de ses concurrents».
- www.independent.co.uk: Article du 14/02/2017 relatif aux rapports sur le succès du fondateur d’EasyJet, M. Sir Stelios Haji-Ioannou, qui «a créé une compagnie aérienne qui va se développer pour éclipser les rivaux locaux tels que……., et surpasser… en nombre de passagers […]».L’article indique également que «en moyenne, en 2017, EasyJet transporte plus de 200,000 passagers dans toute l’Europe».
- www.worldtravelawards.com: Article indiquant que la société EasyJet a reçu une récompense pour le «Leading Low-Cost Airline» en 2013 et l’historique des prix montrant qu’EasyJet a remporté le même prix en 2002, 2004 et 2009-2014.
— un extrait d’une source inconnue de juillet 2015 mentionnant le fondateur de l’entreprise EasyJet et ses activités en Grèce.
- www.telegraph.co.uk: article du 11/06/2016 mentionnant la compagnie budgétaire easyJet et ses projets de création d’une entreprise européenne distincte.
- www.travel.aol.co.uk: Article du 08/10/2016, mentionnant EasyJet (transporteur britannique à bas prix) comme «la meilleure compagnie à bas prix de l’Europe» dans un sondage de 16,000 voyageurs (avec plus de six passagers britanniques en soutien à EasyJet, sur la base du service client et de l’expérience globale en vol).L’article mentionne également que «l’agent de voyages en ligne eDreams.co.uk a interrogé des voyageurs dans dix pays (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, France, Portugal, Suède, Danemark, Finlande et Norvège) et a constaté qu’en plus d’être voté le numéro d’une compagnie à bas coûts au Royaume-Uni, EasyJet était également la compagnie sans friture privilégiée sur le continent, prenant plus de 22 % des voix dans toute l’Europe.
- www.unicef.org.uk: article mentionnant le partenariat «Changement for Good» lancé en 2012 entre EasyJet, la compagnie aérienne britannique la plus importante et Unicef. Selon cet article, EasyJet a augmenté 7 millions de livres pour soutenir les programmes de vaccination Unicef.
— Article de presse en ligne illegiblementdu 10/10/2016 indiquant que «easyJet prend le plus grand endroit dans le sondage eDreams des meilleures compagnies aériennes à bas coûts» (e-Dreams quizzed on the provided in the provided budget prôting).L’article mentionne que «plus d’un cinquième de 16,000 voyageurs — 22 % — citent EasyJet comme la compagnie européenne à bas coût favorite».
- www.campaignlive.co.uk: article du 06/06/2014 indiquant qu’EasyJet a remporté cinq prix lors de 2014 prix de la société Marketing Society Awards, entre autres le Grand prix pour sa campagne «Europe par easyJet».
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- www.theguardian.com: l’article du 17/11/2015 mentionnant que les bénéfices d’EasyJet ont obtenu un enregistrement pour la cinquième année consécutive. Elle mentionne également qu’EasyJet est la deuxième compagnie aérienne présente en France.
- www.standard.co.uk: l’article du 30/06/2016 mentionnant qu’EasyJet boss a reçu une récompense pour la personnalité de l’année et l’article du 26/10/2016 mentionnant la compagnie aérienne EasyJet et ses projets de lancement de nouvelles routes à partir de l’aéroport britannique Heathrow.
- www.buyingbusinesstravel.com: Un article de août 2014 faisant état d’un événement de 2014 prix Business Travel Awards dans lequel la société EasyJet a remporté le prix «Best cities cities line».
- www.independent.co.uk: l’article du 17/07/2014 indique qu’EasyJet est la deuxième compagnie aérienne à bas coût pour des vols bon marché selon les prix aériens mondiaux de la ligne aérienne Skytrax, qui repose sur les retours d’information des voyageurs de plus de 160 villes, qui examinent plus de 200 compagnies aériennes dans le cadre de la plus grande enquête de satisfaction des passagers de la compagnie aérienne. Selon cet article, EasyJet exploite plus de 200 avions sur 600 lignes nationales et internationales et est la deuxième plus grande compagnie aérienne à bas coût en Europe.
— un extrait d’une source inconnue de 04/08/2014 faisant état de l’ «équipe de l’aéroport avec easyjet en tant que parrainage principal de Manchester Pride» au cours de la Big Weekend, où easyJet est prévue pour voler environ 10,000 passagers vers Manchester — beaucoup d’entre eux devraient fréquenter le Big Weekend.
- www.statistics.com: un extrait montrant le nombre de passagers proposés par Easyjet Airline Company Ltd. au Royaume-Uni de 2008 à 2015.
- www.fundraising.co.uk:un extrait de 28/10/2016 indiquant que les passagers d’EasyJet avaient d’abord accès au film de la réalité virtuelle de l’UNICEF (qui était le fruit d’un partenariat EasyJet et UNICEF).
- www.independent.co.uk: un article du 04/11/2015, mentionnant que plusieurs commisateurs ont demandé que des voitures de patrouille transportent de la publicité auprès de marques telles que EasyJet afin d’atténuer l’impact des coupes budgétaires.
- www.ft.com: un article du 24/01/2017, présentant des rapports sur EasyJet, prévoit d’accroître sa capacité de 9 % au cours de l’exercice jusqu’en septembre 30. Un extrait de Wikipédia fournissant des informations sur la société EasyJet (histoire, stratégie commerciale, destinations, services, parrainage, etc.). Extrait de Wikipédia montrant une entrée pour «easyJet» et son histoire, ses stratégies commerciales, ses services, les parrainages, etc. Un extrait du site Internet de l’opposante montrant les aéroports de la Route Map de départ EasyJet.
Pièce 3:Documents montrant les résultats financiers finaux de «easyHotel plc» pour l’exercice clos 30/09/2016 (daté du 29/11/2016), l’exercice clos le 30/09/2015 (daté du 09/12/2015) et l’exercice clos 30/09/2014 (daté du
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09/12/2014) pour easyHotel plc, propriétaire d’hôtels portant la marque super budget.
Pièce 4:
- www.mirror.co.uk, du 23/09/2015, indiquant que l’agence immobilière en ligne créée par la compagnie aérienne budgétaire EasyJet lance ses propres activités en ligne de chasseurs. Le nouveau projet easyProperty est une activité d’agence immobilière en ligne. Www.news.sky.com du 07/12/2015, indiquant que Toscafound investit dans easyProperty en échange d’une participation de 15 % dans easyProperty.
— www.telegraph.co.ukdu 08/12/2015, indiquant qu’easyProperty a augmenté 25 millions de livres pour accueillir des rivaux d’agents immobiliers. Www.cityam.com contenant un entretien avec Sir Stelios Haji- Ioannou, qui a créé la compagnie aérienne EasyJet, indiquant qu’EasyGroup étend sa marque à d’autres secteurs.
— Www.standard.co.uk du 09/03/2015 présentant des rapports sur les plans de propriété easy.
Pièce 5: Un extrait du site www.mirror.co.uk du 08/02/2016 présentant des informations sur les personnes les plus puissantes de l’industrie britannique des aliments et des boissons. L’article mentionne, entre autres, en 99,SirStelios Haji-Ioannou, qui a créé le magasin easyFoodstore avec une gamme de produits alimentaires et de boissons.
Pièce 6:Un document montrant une liste de tous les magasins easyCoffee situés au centre de Londres et dans d’autres endroits britanniques.
Pièce 7: Photographies d’un flyer easyKiosk avec des prix pour plusieurs boissons différentes.
Pièce 8:
- www.businesscloud.co.uk: un article du 22/12/2017 mentionnant le club easyCar qui a été trié à Londres en 2013 et est devenu national en 2014. Selon l’article, la plateforme compte plus de 100,000 membres et plus de 10,000 voitures.
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- www.journalism.co.uk: communiqué de presse du 30/08/2017 indiquant qu’easyCar définit les 20 meilleures destinations de location de voitures en Europe (avec des endroits à Alicante, Ténériffe, Malaga, Birmingham et Manchester arrondis sur les cinq premiers). www.businessinsider.com: un article du 13/06/2017 informant que easyGroup cherche à reprendre BlaBla Car avec son nouveau service de dératisation.
- www.managementtoday.co.uk: un article du 18/08/2014 fournissant des informations sur le fait que «l’homme derrière la nuance distinctive d’orange Sir Stelios Haji-Ioannou envisage de mettre en place une plateforme de location par peer to peer location easyCar Club».
- www.theguardian.com: un article du 08/02/2014 faisant état du fait qu’EasyCar Club a commencé à proposer un club de voitures de pair pour les personnes qui cherchent à réaliser des recettes supplémentaires en atterrissant leur voiture dans leurs voisins.
Pièce 9:
- www.eliberico.com: l’article du 28/10/2015 en espagnol concernant la marque antérieure easyBus de l’opposante et les services fournis sous cette marque;
- www.cnn.com: article non daté mentionnant easyBus comme alternative à un voyage depuis l’aéroport de Gatwick;
- https: //travel.fanpage.it: article du 28/10/2015 en italien mentionnant les services easyBus;
- www.latribune.fr: un article du 28/09/2016 en français, mentionnant la marque antérieure easyBus et les services fournis sous cette marque;
- www.shropshirestar.com: article du 16/01/2017, rapport sur easyBus franchise lancé au Royaume-Uni;
- www.telegraph.co.uk: Un article du 17/07/2013 faisant rapport sur easyBus service qui fonctionne depuis London Earl’ Court/West Brompton à Gatwick;
- www.turystyka.wp.pl:un article du 31/10/2013 en polonais;
- www.leparisien.fr:article en français du 14/05/2015 concernant la marque antérieure easyBus.
Pièce 10:
— Un témoignage de M. Christopher Griffin, directeur général du Museum of Brands, du 04/04/2017, attestant que la marque «easy» est célèbre et qu’elle est, depuis le début, plus vaste que «easyJet» seule et couvre une gamme variée de produits et services.
Ence qui concerne le témoignage de Sir Stelios Haji-Ioannou (pièce 1), il convient de noter que la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voit généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation
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globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir la renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de ladite déclaration de témoin est étayé par les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve consistent principalement en plusieurs impressions de différents sites web. Ces preuves démontrent que l’activité commerciale de l’opposante consiste à fournir des services de compagnies aériennes sous une marque «EASYJET» (depuis 2000, voire avant).Les éléments de preuve montrent également que la marque «EASYJET» est fréquemment apparue et mentionnée dans des journaux en ligne. Parexemple, selon les articles tirés des sites web www.travel.aol.co.uk et www.campaignlive.co.uk «EASYJET», la «compagnie aérienne à bas prix de l’Europe» a été notée dans un sondage de 16,000 voyageurs. Certains articles mentionnent également «EASYJET» comme la deuxième compagnie aérienne à bas prix pour des vols bon marché (www.independent.co.uk).Les autres communiquésde presse et publications faisant référence à la marque antérieure «EASYJET» donnent également des informations indirectes sur les investissements de l’opposante et ses stratégies de promotion, de communication et de marketing, et il existe également des références aux prix reçus par «EASYJET» (à savoir, l’article du site www.worldtravelawards.com).
Tous ces faits et éléments de preuve permettent à la division d’opposition de conclure que la marque antérieure «EASYJET» (marque antérieure no 5) a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, à tout le moins au Royaume-Uni, et qu’elle était généralement connue dans le secteur du marché pertinent et jouissait d’une position établie parmi les principales compagnies aériennes à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.Bien que les éléments de preuve ne fassent pas référence à tous les pays de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU: C: 2009: 611,
§ 29 et 30).Par conséquent, la division d’opposition reconnaît qu’une renommée prouvée au Royaume-Uni est suffisante pour conclure que la marque antérieure jouit également d’une renommée dans l’Union européenne.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure «EASYJET» jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de caractère distinctif accru et d’une renommée.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque «EASYJET» jouit d’une renommée pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée pour cette marque antérieure. Les éléments de preuve concernent uniquement le transport aérien de passagers et de
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voyageurs; services de compagnies aériennes alors qu’il n’y a pas suffisamment de référence aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Parconséquent, l’opposante a démontré que sa marque «EASYJET» (marque verbale) jouissait d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif accru dans l’Union européenne à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de voyageurs; services de compagnies aériennescompris dans la classe 39.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure no 2 «easyGroup»,la marque antérieure no 3
, la marque antérieure 6 «easyGroup» ou la marque antérieure 7 «EASYGYM» ont également acquis une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée. Dans la pièce 1, M. Maji- Ioannou mentionne que la marque «easyGroup» a fait l’objet d’une importante couverture de presse et d’une attention médiatique. Or, aucun de ces articles n’a été présenté. Par conséquent, ces allégations ne sont pas étayées par d’autres éléments de preuve objectifs. Dans ces circonstances, la division d’opposition n’est pas en mesure d’apprécier le degré de reconnaissance du terme «easyGroup» par le public pertinent. En ce qui concerne les marques antérieures 3 et 7, les éléments de preuve n’indiquent pas si et dans quelle mesure cette marque pertinente est reconnue par le public pertinent ni quelle est la position de la marque sur le marché. Parconséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a prouvé la renommée d’aucune des marques antérieures 2, 3, 6 et 7 sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée.
Commeindiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures 2, 3, 6 ou 7 jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
L’examen de la présente opposition se poursuivra sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement sur la base de la marque antérieure no 5 «EASYJET».
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B) Les signes
EASYJET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants decelles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «EASYJET».Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57;-281/07, Ecoblue, EU: T: 2008: 489, § 30).Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, même si la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «JET», inclus dans la marque antérieure, sera perçu comme signifiant «un avion jeté» par une partie du public pertinent, c’est- à-dire au moins par la partie anglophone, germanophone et francophone du public. Pour cette partie du public et pour les services pertinents compris dans la classe 39, cet élément est considéré comme non distinctif tandis que pour une autre partie du public, telle qu’une partie substantielle du public parlant le bulgare, le tchèque et le polonais, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents, il est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.
L’ élément «EASY» inclus dans la marque antérieure est un mot anglais de base qui signifie «ne nécessitant pas beaucoup de travail ou d’efforts; pas difficile; simple» et est susceptible d’être comprise par le public pertinent des services concernés sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours dans les
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affaires 21/02/2017, R 2048/2015-2, § 59 et 60. Étant donné que l’élément «EASY» peut être laudatif du fait que les services concernés sont simples et faciles à utiliser (13/05/2015, T-608/13, easy Air-airtours, EU: T: 2015: 282, § 38 et 57), il est considéré comme non distinctif.
Le signe figuratif contestése compose de l’élément verbal «easyflirt», avec «easy» écrit en lettres rose et «flirt» en caractères noirs de sorte que le public pertinent percevra le signe contesté comme comprenant les éléments distincts «easy» et «flirt».Lesdits éléments stylisés seront perçus comme étant principalement de nature décorative et jouent donc un rôle secondaire dans cette perception.
À lalumière de ce qui précède, le public pertinent percevra l’élément «easy» du signe contesté étant donné qu’il a une signification dans l’ensemble de l’Union européenne. Pour les raisons exposées ci-dessus, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents.
L’élément «flirt» fait référence, en anglais, à agir flirtatieusement, c’est-à- dire jouer avec d’autres affaires, généralement amortis (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 18/11/2020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flirt).Cette signification sera également comprise par une autre partie du public pertinent pour laquelle le mot correspondant dans la langue locale est étroitement similaire à ce mot anglais (par exemple, «flirter» en français, «Flirten» en allemand, «flirtare» en italien, «flirtear» en espagnol), tout en étant dépourvu de signification pour une autre partie (par exemple pour le public parlant le hongrois).
Étant donné que cet élément fait allusion à la nature ou à la destination des services contestés compris dans la classe 45 (qui sont des services de mariage et de rencontre), il est faiblement distinctif pour une partie du public pertinent tout en étant normalement distinctif pour une autre partie de celui-ci. En revanche, cet élément ne fait aucune référence aux autres services contestés et est donc distinctif à leur égard.
Étant donné que les deux éléments composant le signe contesté ont une signification pour la partie du public pertinent pour laquelle «flirt» est compris, la division d’opposition considère que, pour cette partie, la combinaison de ces deux mots a également une signification unitaire, à savoir une simple façon de félire, dans laquelle l’élément «easy» qualifie, d’adjectif, le mot «flirt», que ce dernier fonctionne ou non comme un verbe ou un substantif, de sorte que l’attention se porte sur le mot «flirt».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément/son «EASY», qui constitue le premier élément verbal des deux signes. Ils diffèrent toutefois par l’élément/le son «JET» de la marque antérieure et par l’élément/le son «flirt» du signe contesté. En outre, sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments stylisés du signe contesté, qui n’ont toutefois qu’un impact secondaire, comme expliqué ci-dessus.
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Étant donné que l’élément commun «easy» est dépourvu de caractère distinctif, le public analysé sera enclin à se concentrer sur les autres éléments verbaux des signes. Bien que ledit élément verbal «JET» soit dépourvu de caractère distinctif pour la partie du public pertinent et que le mot «flirt» soit faiblement distinctif pour une partie du public pertinent pour une partie du public pertinent, ils contribuent néanmoins tous à différencier les signes dans une certaine mesure.
Parconséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
L’élémentcommun «EASY» est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa signification et, par conséquent, le public ne s’arrêtera pas à cet élément, d’autant plus que les autres éléments (différents) sont représentés sur la même ligne que le mot «EASY» étant accolé à celui-ci dans la marque verbale antérieure (représentée dans la même taille et la même police de caractères dans le signe contesté), de sorte que le public pertinent sera enclin à se concentrer sur l’élément verbal restant significatif de chacun des signes. Compte tenu de son caractère non distinctif, l’élément «EASY» ne peut entraîner qu’un très faible degré de similitude sémantique entre les signes, qui n’est pas accru par les autres éléments des signes (et est même réduit lorsque «JET» et «flirt» ou l’un de ces termes ont une signification).
Parconséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’ existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
C) Le «lien» entre les signes
Commeindiqué ci-dessus, la marque antérieure«EASYJET» est renommée et les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan sémantique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par les-arrêts du 23/10/2003, 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29 et 31, et-du 27/11/2008, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
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Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique et un très faible degré de similitude conceptuelle, étant donné qu’ils partagent l’élément «EASY».Toutefois, cela ne signifie pas que le public pertinent analysé est susceptible d’établir un lien entre eux. Il est tenu compte des services contestés, dont aucun n’est proche du transport aérien de passagers et de voyageurs de l’opposante; les services de transport aérien compris dans la classe 39 de nature à constituer un facteur à l’appui de la constatation d’un lien — il est clair que les similitudes entre les signes en conflit concernent un élément qui est dépourvu de caractère distinctif. Comme il a été démontré ci-dessus, l’élément commun «EASY» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant référence à quelque chose de «simple» et élogieux pour tous les services concernés. Il sera donc perçu comme un élément non distinctif (13/05/2015, T-608/13, easy Air-airtours, EU: T: 2015: 282, § 38 et 57), qui ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des services en cause. Elle indique plutôt que les services proposés sont faciles à utiliser ou facilement accessibles. En tout état de cause, la renommée ne s’applique qu’au signe «EASYJET» dans son ensemble, et non à l’élément «EASY», qui est dépourvu de caractère distinctif.
Parconséquent, compte tenu du caractère non distinctif de «EASY», il est peu probable que les similitudes entre le signe contesté et la marque antérieure évoquent la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen. L’élément «EASY» indique une caractéristique commune à un large éventail de produits et services, ce qui signifie que le consommateur est plus susceptible de l’associer à la caractéristique spécifique des services qu’il décrit plutôt qu’à une autre marque (30/04/2009, C-136/08 P, Camelo).En outre, les signes comparés contiennent des éléments supplémentaires qui présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (au moins pour une partie du public pertinent).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et de leur mise en balance, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable
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que le public pertinent analysé fasse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux.
Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
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La division d’opposition poursuit l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
2.1 Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié de poursuivre l’examen de l’opposition par
rapport à la marque antérieure no 8 de l’opposante» .
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre et par mer; transport de bagages, de fret, d’effets personnels et d’équipements; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; mise à disposition d’installations de stationnement et réservation de places de stationnement; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de taxi et de transfert privé de passagers; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions et vacances; services d’affrètement d’aéronefs; organisation de voyages; services d’agences de voyages et d’agences de tourisme; réservation de vols, location de voitures, parking, vacances, vacances, équipements et skis; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’information en matière de services de transport, y compris services d’informations fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
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Classe 43: Hébergement temporaire; services de restauration (alimentation); services de traiteurs, hôtels, restaurants, cafés et bars; services de réservation d’hébergement temporaire, d’hôtels, d’auberges et d’appartements; services de salles d’attente incluant la mise à disposition de salons d’aéroport et l’accès à ceux-ci; mise à disposition d’informations et de conseils en matière d’hébergement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Rédaction de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires sur tout moyen de communication; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage (tracts, prospectus, affiches, dépliants, imprimés, échantillons); Services de relations publiques; Services en ligne, à savoir gestion d’une base de données clients en tant que plateforme web, pour des sites de rencontre et des forums de discussion; Services en ligne, à savoir gestion d’une base de données clients en tant que plateforme web, pour la comparaison et la recherche de données.
Classe 38: Télécommunications; Communications par téléphones portables; Mise à disposition de messages et d’informations par le biais de réseaux radiophoniques, télévisuels et téléphoniques, y compris centres d’appels, services de messages textuels, et sur des réseaux de données, en particulier l’internet; Fourniture de plates-formes et de portails sur l’internet; Mise à disposition de forums et forums de discussion par le biais d’Internet ou de réseaux de téléphonie mobile; Mise à disposition de forums et forums de discussion par le biais d’Internet ou de réseaux de téléphonie mobile; Fourniture d’accès à des sites de rencontre via Internet ou par des réseaux de téléphonie mobile; Fourniture d’accès à des clubs de rencontres et de discussion via l’internet ou via des réseaux de téléphonie mobile; Gestion de forums et forums de discussion par le biais d’Internet ou de réseaux de téléphonie mobile; Fourniture d’accès à des informations pour des tiers, par l’internet ou par des réseaux de téléphonie mobile; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des
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informations sur l’internet pour des tiers (service en ligne); Communications par terminaux d’ordinateurs; Radiodiffusion, communications radiophoniques ou téléphoniques; Courrier électronique; Transmission de messages; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Services téléphoniques; Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; Location de temps d’accès à des bases de données; Diffusion électronique de livres, journaux, périodiques et bandes dessinées en ligne; Diffusion en ligne de textes (autres que textes publicitaires) sous toutes leurs formes, y compris les publications électroniques et numériques; Diffusion en ligne de toutes sortes de supports audio ou visuels, d’enregistrements sonores et/ou d’images, multimédia; Diffusion de programmes multimédias.
Classe 41: Divertissement; Informations en matière de divertissement; Micropublishing; Divertissement radiophonique; Divertissement télévisé; Publication électronique de livres, journaux, périodiques et bandes dessinées en ligne; Rédaction de textes, publication en ligne de textes (autres que textes publicitaires) sous toutes leurs formes, y compris publication électronique et numérique; Publication en ligne de tous types de supports audio ou visuels, enregistrements de sons et/ou d’images, multimédia; Publication de programmes multimédias; Services de loisirs; Organisation de clubs et forums de discussion; Organisation de clubs de discussion, notamment par le biais d’Internet ou de réseaux de téléphonie mobile.
Classe 42: mise à disposition d’espaces de mémoire électroniques (espaces web) sur l’internet pour des informations et données à caractère personnel, en particulier images, vidéos, photographies, textes, publications; Stockage électronique d’informations pour le compte de tiers; Stockage électronique de données; Conception et développement de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles informatiques; Location de logiciels d’applications; Programmation d’applications multimédias; Mise à disposition temporaire d’applications Web; Mise à disposition d’applications, à savoir incorporation de bases de données clients dans d’autres services de plateforme internet; Développement (conception), création, création et traitement de pages sur l’internet, y compris pour des tiers; Développement (conception), création, maintenance, mise à jour et location de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conversion de données et de programmes informatiques, à l’exception de la conversion physique; Recherche et développement pour le compte de tiers; Services en ligne, à savoir mise à disposition d’une plateforme web pour la fourniture d’accès et de transmission de données clients (informations).
Classe 45: agencesde marriage; Rassemblement d’individus (à des fins sociales), à savoir clubs de rencontres; Agences de
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rencontres; Clubs de rencontres fournis sur l’internet et sur des réseaux de téléphonie mobile; Services de clubs de rencontres; Services de réseautage social, d’introduction et de rencontre basés sur l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de services de l’opposante et/ou de la demanderesse, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des services incluent, en particulier, la nature et la destination des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Services contestés compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45
Chacun des services contestés compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45 est différent des services de l’ opposante compris dans la classe 39 (essentiellement les services de transport, de traitement des bagages, de fret et de fret, d’emballage et d’entreposage, les services de voyages, le stationnement automobile, la location de véhicules, l’affrètement d’avions, divers types de services de réservation, services d’agences de tourisme, ainsi que les conseils et informations y afférents) et la classe 43 (essentiellement des services de restauration et d’hébergement temporaire, y compris services de réservation et conseils et informations y afférents).Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
A) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article
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8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée sur la base decettemarque antérieure.
2.2RISQUE DE CONFUSION
Ladivision d’opposition juge approprié de poursuivre l’examen de l’opposition par rapport à la marque antérieure 5 «EASYJET» de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; déodorants corporels; produits et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux; cosmétiques; produits de toilette non médicinaux; shampooings et après-shampooings; hydratants; produits de bronzage et de bronzage.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; logiciels de jeux; lunettes de soleil; vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu; appareils de navigation pour véhicules; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; visières; étuis pour pince-nez; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; avions; pièces et transmissions de carrosseries de véhicules; pièces de véhicules, pièces d’appareils de locomotion terrestres, aériennes ou nautiques; vélos et leurs pièces détachées (comprises dans cette classe), voiturettes de golf et landaus; scooters et pièces de rechange; sacs à bike.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ou plaqués de ces matériaux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres, horloges, instruments chronométriques et instruments d’horlogerie; étuis pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; services d’informations commerciales; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons, préparations et substances pour le soin et l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des lèvres, du visage, des dents, des ongles et des yeux, cosmétiques, produits de toilette non médicinaux, parfums, fragrances, cacahuètes, savons et préparations de nettoyage, shampoings, après-shampooings, hydratants, préparations pour nettoyer les dents, préparations dépilatoires, produits de dépistage et de bronzage, matériel de dépistage et de bronzage, antitranspirants, lunettes de soleil, déodorants et déodorants,services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à l’internet; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de conseils et d’organisation concernant tous les services précités, y compris, mais pas exclusivement, tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; transmission électronique d’annonces; services liés aux téléconférences.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de voyages; mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par air, par terre, mer et train; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement dans les aéroports; organisation de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par terre et mer; services de compagnies aériennes; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et mise à disposition d’installations pour croisières, excursions etvacances; services d’affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de chauffeurs; services de taxis; services d’autobus; services en autocars; services ferroviaires; services de transfert aérien; services de stationnement dans les aéroports; services de stationnement d’aéronefs; accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services d’agences de
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tourisme; services de conseils et d’information concernant les services précités; services d’informations en matière de services de transport, d’information sur les voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; informations pédagogiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de jeux et de compétitions, location de jeux et de jouets.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants, de bars et de traiteurs; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences.
Les produits et services contestés sont ceux énumérés à la section 2.1 ci- dessus.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de services de l’opposante et de la demanderesse, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; gestion des affaires commerciales; L’administration commerciale est incluse à l’identique dans les deux listes de services.
Publicité en ligne sur un réseau informatique; rédaction de textes publicitaires; Publication de textes publicitaires sur tout moyen de communication; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage (tracts, prospectus, affiches,
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dépliants, imprimés, échantillons);Les services de relations publiques sont inclus dans les catégories plus larges des services de publicité, de marketing et de marketing de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion de fichiers informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;servicesen ligne, à savoir gestion d’une base de données clients en tant que plateforme web, pour des sites de rencontre et des forums de discussion; Les services en ligne, à savoir gestion d’une base de données clients en tant que plateforme web, pour la comparaison et la recherche de données sont inclus dans la catégorie plus large des travaux de bureau de l’opposante.Par conséquent, ils sontidentiques.
L’ optimisation du trafic sur des sites web contestés sont des services liés à des stratégies de marketing et à des activités promotionnelles visant à créer ou maintenir une clientèle et, en tant que tels, ils sont similaires à la publicité de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fournisseur et du public pertinent. Tant les services contestés que les services de l’opposante facilitent ou incitent à promouvoir et à vendre les produits et services du client.
Les servicescontestés d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers et l’ administration commerciale de l’opposante soutiennent tous les deux l’activité quotidienne d’entreprises. Ils sont similaires étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et par leur fournisseur et qu’ils sont également quelque peu liés par leur finalité.
Lesexpositions à des fins commerciales ou publicitaires contestées sont similaires à la publicité de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe (exposés ci-dessus) sont identiques aux télécommunications de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de télécommunications de l’opposante incluent les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement;Les informations en matière de divertissement figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les divertissements radiophoniques contestés; divertissement télévisé;Les services de loisirs sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de
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l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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L’ organisation de clubs et de forums de discussion contestés; L’organisation de clubs de discussion, en particulier sur l’internet ou via des réseaux de téléphonie mobile, est suffisamment large pour inclure le domaine culturel. Il s’ensuit que ces termes contestés chevauchent les activités culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels informatiques, enregistrés comprennent des logiciels de publication et des logiciels d’édition de bureau spécifiquement destinés à l’édition, à la mise en page et à l’édition de contenus sous forme électronique permettant aux particuliers, aux entreprises et à d’autres organisations de s’autopublier sans frais d’impression commerciale. Les services de publication comprennent la publication électronique ainsi que l’édition de livres ou de magazines principalement destinés à être lus sur un écran (par exemple, ordinateur, tablettes).Par conséquent, bien que ces produits et services aient généralement une origine commerciale différente, ils peuvent avoir la même destination (à savoir l’édition, la mise en page et l’édition sous forme électronique) et s’adresser au même public, par exemple des auteurs ou des entreprises cherchant des solutions d’édition conviviales. En outre, étant donné qu’un auteur ou une entreprise peut choisir d’acheter des logiciels d’édition assistée et d’autoédition, au lieu de recourir à des services d’édition électronique, les produits et services en cause sont concurrents. Par conséquent, le micropublishing contesté; publication électronique de livres, journaux, périodiques et bandes dessinées en ligne; publication en ligne de textes (autres que textes publicitaires) sous toutes leurs formes, y compris électronique et numérique; publication en ligne de tous types de supports audio ou visuels, enregistrements de sons et/ou d’images, multimédia; Publication de programmes multimédias et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 sont similaires à un faible degré.
La division d’opposition souligne à cet égard que, dans la mesure où l’écriture de textes contestée n’est pas un service d’édition, la justification de l’existence d’un faible degré de similitude avec les logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9, exposée au paragraphe précédent, ne s’applique pas à ce terme contesté.
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Au lieu decela, l’ écriture de textes contestée est différente des produits et services de l’opposante compris dans la classe 3 (qui sont essentiellement des produits de nettoyage, polissage, dégraisser et abraser, ainsi que des produits de soins corporels), classe 9 (à savoir appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; logiciels de jeux; lunettes de soleil; vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu; appareils de navigation pour véhicules; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et de membres électroniques, magnétiques et optiques; visières; étuis pour pince-nez; pièces et parties constitutives de tous les produits précités), classe 12 (étant essentiellement des appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces), classe 14 (essentiellement constituée de bijoux, métaux précieux et dispositifs chronométriques), classe 35 (s’agissant essentiellement d’un ensemble de services commerciaux entre entreprises, y compris publicité, gestion des affaires commerciales, travaux d’administration commerciale et travaux de bureau ainsi que services de vente au détail de divers produits de consommation courante), classe 38 (essentiellement les services de transport, d’emballage et de stockage, services de voyages, de parcs de voitures et de jeux, services d’organisation de voyages et de bureau), classe 39 (essentiellement les services de télécommunications), les services d’emballage et de stockage, les services de location de voitures et de jeux, les services de location de voitures et de bureaux, la classe 41 (essentiellement les services de télécommunications); Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
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La mise à disposition d’espaces de mémoire électroniques (espaces de mémoire électronique) sur l’internet pour des informations et données à caractère personnel, en particulier des images, vidéos, photographies, textes, publications; stockage électronique d’informations pour le compte de tiers; stockage électronique de données; location de logiciels d’applications; programmation d’applications multimédias; mise à disposition temporaire d’applications Web; mise à disposition d’applications, à savoir incorporation de bases de données clients dans d’autres services de plateforme internet; programmation pour ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques, à l’exception de la conversion physique; Les services en ligne, à savoir fourniture d’une plateforme web pour la fourniture d’accès et de transmission de données (informations) clients sont similaires aux télécommunications de l’opposante comprises dans la classe 38 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Conception et développement de logicielscontestés; développement de solutions d’applications logicielles; développement (conception), création, création et traitement de pages sur l’internet, y compris pour des tiers; Développement (conception), création, maintenance, mise à jour et location de logiciels similaires aux télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Toutefois, les services contestés de recherche et développement pour des tiers sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 12, 14, 35, 38, 39, 41 et 43 (déjà exposés ci- dessus) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et sont fournis par des entreprises différentes.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de réseautage social basés sur l’internet contestés fournissent une plateforme en ligne pour l’échange d’informations, de textes, d’images et d’autres contenus en ligne. Ces services sont liés aux télécommunications de l’opposante comprises dans la classe 38 dans la mesure où ils ont la même destination, ciblent le même public, peuvent être fournis par le même prestataire de services et sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Les agences matrimoniales contestées; rassemblement d’individus (à des fins sociales), à savoir clubs de rencontres; agences de rencontres; clubs de rencontres fournis sur l’internet et sur des réseaux de téléphonie mobile; services de clubs de rencontres; Les services d’introduction et de rencontre basés sur l’internet appartiennent à la catégorie des services personnels ou sociaux et sont généralement fournis par des entreprises hautement spécialisées se concentrant sur ces questions particulières. Tous ces services contestés n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 12, 14,
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35, 38, 39, 41 et 43 qui ont été résumés et mentionnés dans une partie précédente de la comparaison. En effet, les produits et services susmentionnés ont des natures et des finalités différentes, ciblent des consommateurs différents utilisant des canaux commerciaux distincts et, enfin, proviennent d’entreprises différentes. Il n’existe aucun lien de complémentarité évident qui puisse être établi entre les produits et services et l’opposante n’a présenté aucun fait ni élément de preuve pour prouver le contraire. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’aux professionnels du commerce.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
C) Les signes
EASYJET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre des motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions qui, sous réserve du paragraphe suivant, sont également valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Ilconvient de noter que l’élément commun «EASY» est considéré comme non distinctif pour l’ensemble des services pertinents. Toutefois, il existe une différence en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément différent «JET» de la marque antérieure. Alors que «JET» a été considéré comme non distinctif en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de voyageurs; les services de transport aérien compris dans la classe 39 (au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) pour une partie du
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public pertinent ne peuvent être considérés comme tels en ce qui concerne les services qui ont été comparés au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par conséquent, même pour la partie du public qui comprendra la signification du mot «JET», comme la partie anglophone, germanophone et francophone du public, cet élément est considéré comme normalement distinctif pour tous les services pertinents.
Toutefois, cela ne modifie pas le résultat de la comparaison des signes qui a déjà été effectuée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que, même en tenant compte de ces conclusions — à savoir que le terme «JET» n’était pas distinctif pour une partie du public pertinent –, le degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être plus élevé en l’espèce, où «JET» est normalement distinctif de tous les services pertinents, de sorte que sa capacité à distinguer les signes est plus grande.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «EASYJET» jouit d’une renomméedans l’Union européenne pour une partie desproduits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir pour les produits et services compris dans les classes 12, 35, 38, 39, 41 et 43.Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ont déjà été énumérés et appréciés au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Les mêmes conclusions sont valables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En particulier, la division d’opposition a déjà conclu ci-dessus que la marque «EASYJET» a acquis une renommée et, par conséquent, un degré élevé de caractère distinctif par l’usage pour certains des services compris dans la classe 39, à savoir le transport aérien de passagers et de voyageurs; services de compagnies aériennes.Toutefois, cette renommée et ce caractère distinctif accru ne s’étendent pas aux produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41 utilisés dans la comparaison des produits et services visés à la section a) ci-dessus ni ne se rapportent à ceux-ci, même si l’on tient compte du fait que le seuil de reconnaissance du caractère distinctif accru est inférieur à celui requis pour conclure à l’existence d’une renommée. En outre, lesdits services de l’opposante compris dans la classe 39 sont différents des services contestés compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45 étant donné qu’ils ne partagent pas les points de contact pertinents pour justifier une conclusion de similitude: ils ont des finalités différentes,
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ne sont pas concurrents, et diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs différents.
Parconséquent, en ce qui concerne les produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 9, 35, 38 et 41, qui ont été jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) aux services de la marque contestée, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque: le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif «EASY» dans la marque, comme indiqué ci-dessus au point 1 b) de la présente décision, compte tenu du fait que l’autre élément est présent. Le terme «jet» est dépourvu de signification ou ne comporte aucune référence aux produits ou services de l’opposante.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services comparés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents.Pour le public pertinent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel
[comme indiqué à la section 1, point b), ci-dessus], étant donné qu’ils coïncident simplement par l’élément non distinctif «EASY», qui est compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent.Le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme variant de moyen à élevé.La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal au regard des produits et services en cause, étant donné qu’aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé pour ces produits et services.
Même si l’élément «easy» conserve un rôle indépendant dans le signe contesté, il est dépourvu de caractère distinctif, ce qui réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits et services en cause. L’élément différent et distinctif «JET» dans le cas de la marque antérieure, l’élément «flirt» et les éléments stylisés du signe contesté contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes; cela vaut même pour les services identiques.
Conformément aux directives (directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie C Opposition, chapitre 7, section 2.6), lorsque les marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation portera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques. La seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif ne crée pas un risque de confusion; Cependant, lorsque des marques contiennent également d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément
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«EASY», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série».Dans ses observations, l’opposante fait valoir qu’une telle circonstance est susceptible d’entraîner un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits et servicesdésignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
L’argument selon lequel il existe une «famille de marques» doit être revendiqué avant l’expiration du délai prévu pour étayer l’opposition. Les preuves à l’appui de cette allégation doivent également être présentées dans le même délai. À cet égard, la division d’opposition renvoie à la liste des éléments de preuve énumérés à la section 1a) de cette décision ainsi qu’à l’appréciation des éléments de preuve effectuée précédemment.
Le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel ne saurait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans la marque contestée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct.
Ence qui concerne cette deuxième condition, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la demande contestée et de la prétendue famille de marques antérieures ait un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, pour permettre une association directe entre tous ces signes. De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs ont une plus grande influence dans l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Commeindiqué précédemment dans cette décision, l’élément «EASY» seul est considéré comme intrinsèquement non distinctif. En ce qui concerne la question de savoir si cet élément a acquis un caractère distinctif, sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition considère
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:41De42
qu’il existe un degré de reconnaissance pour une partie du public correspondant à la renommée du signe «EASYJET» dans son ensemble, mais pas dans une mesure quelconque à «EASY» seul. En outre, l’opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve indépendants et directs indiquant que le public perçoit la combinaison générale de «easy» avec tout élément supplémentaire non distinctif, faible, voire distinctif, comme une indication de l’origine liée à l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’une famille de marques dans l’esprit du public. L’opposante n’est pas parvenue à prouver qu’il existe un quelconque dénominateur commun distinctif entre le signe contesté et les marques de l’opposante permettant une association entre eux.
En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «faciles».Par conséquent, la revendication d’une série de marques ne saurait être accueillie et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur cette marque antérieure doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques
antérieures 1 («EASYEVERYTHING»), 2 («easyGroup» ), 3 (6
), 4(«easyGroup»), 7 («EASYGYM») et 9 («EASYFOOTBALL»).
Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que celui qui a déjà été comparé, à savoir qu’ils sont composés de l’élément non distinctif «EASY», qui est suivi d’un autre mot ou d’une autre expression tels que «EVERYTHING», «GROUP», «.com», «Mobile», «GYM» et «FOOTBALL».Ces éléments ne sont pas présents dans la marque contestée et ne présentent aucune coïncidence visuelle, phonétique ou conceptuelle plus forte avec la marque antérieure comparée ci-dessus.
Ence qui concerne ces marques antérieures, et compte tenu des directives relatives aux marques qui partagent un élément dépourvu de caractère distinctif susmentionnées, étant donné que la coïncidence de l’élément «EASY» concerne un élément non distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause, il ne saurait y avoir de risque de confusion étant donné qu’aucune de ces marques antérieures ne contient d’autres éléments figuratifs ou verbaux similaires au signe contesté, ce qui pourrait mener à la conclusion que l’impression d’ensemble était identique ou fortement similaire. En outre, par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que, pour ces marques antérieures, aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé (en ce qui concerne «easyGroup» et «EASYGYM», voir les raisons susmentionnées dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 5) ou revendiqué (pour les autres marques antérieures).
Décision sur l’oppositionno B 2 830 696 page:42De42
Parconséquent, l’issue de l’opposition fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente. Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard d’aucune de ces marques antérieures. Par conséquent, dans la mesure où l’opposition est fondée sur ces marques antérieures, elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Kieran HENEGHAN María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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