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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° R2307/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2307/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 mars 2026
Dans l’affaire R 2307/2024-2
SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT
Dröschistr. 15 9495 Triesen
Liechtenstein Demanderesse/requérante représentée par AWA SWEDEN AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède)
V
Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG
Schwanweg 1
90562 Heroldsberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par ROEB Y CIA, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1o, 28002 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 719 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 347 021)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 décembre 2020, SWAROVSKI
AKTIENGESELLSCHAFT (la «demanderesse»), revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque du Liechtenstein no 2020-799 du 23 octobre 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 3, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 41 et 43.
Rouleaux de voyage à bijoux; tous les produits précités également fabriqués avec des cristaux, demandés dans la classe 18, ont été reclassés dans la classe 14.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2021.
3 Le 29 juin 2021, Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; caractères d’imprimerie, clichés; papier d’emballage; rubans en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l’emballage; boîtes en carton ou en papier; dépliants; des catalogues; manuels; livres; livres de table au café; cartes de souhait; pochettes d’emballage, emballages d’emballage et sacs d’emballage en matières plastiques; étiquettes (non en tissu); carnets; produits de scraphe; revues; calendriers; serre-livres; librairies; poids; porte-passeports; couvertures de passeport; stencils temporaires pour tatouage; aucun des produits précités n’étant les instruments d’écriture, de dessin, de mise en évidence, de marquage ou de coloration, les taille- crayons ou les effaceurs.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque internationale no 685 466 désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la
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Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, le
Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède
− Marque allemande no 39 653 862
6 Le 6 juillet 2021, la demanderesse a présenté une demande de divisio n de la demande de marque de l’Union européenne. La division a entraîné la séparation des produits et services non contestés compris dans les classes 3, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 41 et 43. À la suite de l’enregistrement de cette division par l’Office, l’opposition était dirigée contre tous les produits compris dans la classe 16.
7 Par décision du 4 octobre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté partiellement la demande, à savoir pour le papier et le carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; papier d’emballage; rubans en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l’emballage; boîtes en carton ou en papier; dépliants; des catalogues; manuels; livres; livres de table au café; cartes de souhait; pochettes d’emballage, emballages d’emballage et sacs d’emballage en matières plastiques; étiquettes (non en tissu); carnets; produits de scraphe; revues; calendriers; serre-livres; librairies; poids; porte- passeports; le passeport couvre la classe 16 au motif qu’il existait un risque de confusio n.
L’enregistrement de la demande de MUE a été autorisé pour les autres produits contestés compris dans la classe 16, à savoir les photographies; caractères d’imprimerie, clichés; stencils de tatouage temporaires.
8 Le 2 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque demandée a été refusée.
9 Le 23 décembre 2025, la demanderesse a déposé une limitation en demandant que les produits compris dans la classe 16 soient modifiés comme suit:
Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; caractères d’imprimerie, clichés; papier d’emballage; rubans en papier; sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l’emballage; boîtes en carton ou en papier; dépliants; des catalogues; manuels; livres; livres de table au café; cartes de souhait; pochettes d’emballage, emballages d’emballage et sacs d’emballage en matières plastiques; étiquettes (non en tissu); carnets; produits de scraphe; revues; calendriers; serre-livres; librairies; poids; porte-passeports; couvertures de passeport; stencils temporaires pour tatouage; aucun des produits précités n’étant les instruments d’écriture, de dessin, de mise en évidence, de marquage ou de coloration, les taille- crayons ou les effaceurs.
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10 Le 30 janvier 2026, l’opposante a retiré l’opposition no B 3 149 719. Dans sa communication, l’opposante indiquait que les parties étaient convenues de supporter leurs propres dépens et demandait à la chambre de recours de ne pas statuer sur les frais ou, à titre subsidiaire, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
11 Le 4 février 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante retirant l’opposition, a envoyé une copie de ladite communication à la demanderesse et a informé les parties que la chambre de recour s rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
12 Le 27 février 2026, la requérante a confirmé que les parties étaient convenues de supporter leurs propres dépens et a demandé à la chambre de recours de ne pas statuer sur les dépens.
Raisons
13 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
14 Une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision de la chambre de recours clôturant la procédure de recours ne soit devenue définitive (voir également l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
15 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition. L’opposition a été retirée par une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionne l le présentée dans un document distinct.
16 Du fait du retrait de l’opposition, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
17 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été présenté.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur les frais. Par conséquent, aucune décision sur les dépens n’est requise.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens visant à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.
Signé
K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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