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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° R2527/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2527/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 21 avril 2023
Dans l’affaire R 2527/2022-1
TALAN SAS
19-21 rue Dumont d’Urville
75016 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par SQUADRA Avocats, 24 Rue De Prony, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 467 496
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/04/2023, R 2527/2022-1, TECH HUMANISTE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 mai 2021, TALAN SAS (ci- après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TECH HUMANISTE
pour, après modification en date du 30 août 2021, les produits et services suivants :
Classe 9: Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Disques compacts; Disques optiques; CD-ROM; Disques magnétiques; Programmes d’ordinateurs; logiciels; publications électroniques téléchargeables, disques numériques,
Cédérom, livres électroniques; Supports d’enregistrement magnétiques; Programmes informatiques de traitement de données; centres serveurs de bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciel d’extraction et d’analyse de données; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques.
Classe 35: Gestion de bases de données; compilation de bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans les bases de données informatiques; services
d’informations commerciales fournies via l’accès à une base de données informatique; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; promotion
d’opportunités commerciales; aide en matière d’affaires commerciales; traitement de données; services d’informations commerciales aux entreprises fournis en ligne à partir
d’une base de données informatique ou d’Internet; compilation de données, traitement de données administratives; vérification de traitement de données; assistance aux tiers en matière de traitement de données; informations d’affaires; agence d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; études de marchés; gestion de fichiers informatiques; service de revue de presse; analyse statistique d’informations commerciales; analyse et évaluation commerciale des entreprises; service d’intégration des nouvelles technologies (conseil aux entreprises), conseil en organisation et en direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; prévisions économiques; analyse du prix de revient; service de sous-traitance
(assistance commerciale).
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture
d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données; fourniture
d’accès à des données stockées électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; distribution de données par le biais d’un réseau informatique mondial ou de l’Internet; communications par le biais d’ordinateurs; location de temps
d’accès à une base de données informatisée; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; communications électroniques de données; service d’accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; mise à disposition de forums en ligne; fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, à savoir fourniture d’accès à des groupes de discussions; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables sur réseaux informatiques.
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Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; publication de livres; production de films sur bandes vidéo; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; préparation de classes dirigées et cours en matière de développement et dépannage de logiciels ou de systèmes informatiques; fourniture (prêt) de guides pour le développement de logiciels; formation au développement de systèmes informatiques; Formation aux langages informatiques et aux système d’exploitation pour technologies mobiles; services de formation en matière de sécurité informatique; formations en matière de télécommunication; publications électroniques non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers de formation dans le domaine des technologies de l’information; préparation de classes dirigées et cours en matière de développement et dépannage de logiciels ou de système informatiques.
Classe 42: Evaluation et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; services de recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour ordinateurs; conception, recherche et développement d’interface de matériel informatique et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception et développement de bases de données informatiques; maintenance de bases de données; développement de bases de données; location d’un serveur de bases de données à des tiers; services de conseils concernant le développement et l’analyse de systèmes informatiques et de bases de données; conseils d’experts en réseaux informatiques; conseils liés à la manipulation de données informatiques; compilation de programmes de traitement de données; sécurisation de données; récupération de données informatiques; stockage électronique de données; sauvegarde externe de données; compression numérique de données informatiques; service de migration de données; service de codage de données; service d’extraction et d’analyse de données; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet; numérisation de documents (scanning); service de conception graphique; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; développement de langages informatiques; entretien et réparation de logiciels; intégration de logiciel; conseils en utilisation et application de programmes informatiques; services d’analyse de systèmes informatiques; services
d’études de projets techniques de systèmes informatiques (matériel et logiciel); conception de systèmes informatiques; consultation en matière de performance opérationnelle informatique; expertises en matière d’informatique; maintenance de systèmes informatiques; services de récupération et d’analyse de données informatiques; contrôle de qualité de systèmes informatiques; évaluation de la performance de systèmes informatiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; services d’assistance en ligne pour des questions informatiques; services de conseil en informatique et en systèmes informatiques; services de diagnostic en informatique; Service d’assistance à maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information; service d’intégration des nouvelles technologies (technique); services de stockage de données électronique.
2 Le 28 septembre 2021, l’examinatrice a soulevé un refus provisoire total de protection de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) sur la base de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification de technologie humaniste, c’est-à-dire celle de mettre les nouvelles technologies au service de l’humain dans la vie quotidienne, des technologies faites pour les hommes et par les hommes, qui anticipent nos besoins et nous offrent des expériences hyper- personnalisées.
Une recherche sur Internet en date du 21 mai 2021 a révélé que le signe « TECH HUMANISTE » est communément utilisé sur le marché concerné
(https://www.architectes.org/rubrique/numerique-et-ecologie; https://www.latribune.fr/regions/centre-val-de-loire/la-tech-humaniste-du-centreval- de-loire-838732.html; https://www.industrie-techno.com/article/les-5-tendances- technos-humanistes-de-2017-selon-accenture.48039).
3 Dans sa réponse du 28 janvier 2022, la demanderesse conteste que le signe « TECH
HUMANISTE » soit non-distinctif pour le public concerné puisqu’il est arbitraire, ne fait l’objet d’aucune utilisation sur le marché, n’est pas nécessaire à la concurrence et a d’ailleurs été considéré comme distinctif en France par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). À titre subsidiaire, le signe est distinctif pour les services dont la technologie n’est pas une finalité ; et enfin, à titre infiniment subsidiaire, il est distinctif pour les services qui se situent hors du domaine des technologies.
4 Le 22 juin 2022, l’examinatrice a envoyé une deuxième notification des motifs de refus dans laquelle elle a étayé les motifs au soutien de l’absence de caractère distinctif du signe.
Une recherche sur Internet en date du 21 juin 2022 montre que le terme « humanisme » est compris comme une théorie, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/humanisme). Le terme « tech » est compris comme faisant référence au secteur des nouvelles technologies
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tech).
Une recherche sur Internet en date du 21 juin 2022 révèle que le signe « TECH HUMANISTE » est communément utilisé sur le marché concerné
(https://www.architectes.org/rubrique/numerique-et-ecologie; https://www.latribune.fr/regions/centre-val-de-loire/accueil.html; https://www.pressreader.com/france/madame-figaro/20220304/282467122363297; https://expertes.fr/expertes/68338-st%C3%A9phanie-lehuger/).
Une recherche sur Internet en date du 21 juin 2022 révèle que les termes « techno » ou « technology humaniste » sont communément utilisés sur le marché concerné
(https://www.usinenouvelle.com/article/les-5-tendances-technos-humanistes-de- 2017-selon-accenture.N1830137; https://engage.world/innover-vers-une- technologie-humaniste; https://www.journaldunet.com/management/formation/1326969-la-technologie- auservice-de-l-homme-l-heure-des-choix/; https://jdnco.fr/vers-moins-de-bullshit-et- plus-de-technologie-humaniste-pourquoi-lavague- du-tech-backlash-est-une- excellente-nouvelle/ ; https://commercemonde.com/2015/11/techno-humaniste/).
5 Le 18 juillet 2022, dans sa réponse, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
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6 Par décision rendue le 18 octobre 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
Aucun service peut être considéré comme hors du domaine des technologies et, même pour les produits et services dont les technologies ne sont qu’un moyen de fournir les services, le public pertinent percevra le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont des nouvelles technologies ou sont liés à la mise en place des nouvelles technologies au service des humains.
L’expression « technologie humaniste » est comprise comme la mise en service dans la vie quotidienne des nouvelles technologies qui anticipent les besoins des hommes et offrent des expériences hyper-personnalisées.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits et services.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication que la marque sera perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale des produits et services en cause.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national.
7 Le 19 décembre 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
20 février 2023.
Moyens du recours
8 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
Le terme « tech » n’existe pas en langue française, sa compréhension comme une abréviation du mot « technologie » dépend du contexte dans lequel le terme est employé et requiert un effort intellectuel (Pièce n°°1 : extrait du dictionnaire en ligne de l’Académie française pour le terme « Tech »).
Le mot « technologie » désigne « l’ensemble des outils et des matériels utilisés dans l’artisanat et dans l’industrie » (Pièce n°°2 : extrait du dictionnaire en ligne Larousse pour le terme « Technologie »).
Le terme « tech » est placé avant le mot « humaniste » qui désigne une philosophie consistant à mettre l’homme au centre des préoccupations. L’expression constitue donc une personnification puisqu’une philosophie est attribuée à la technologie.
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Au-delà de ne pas être grammaticalement correct et de n’avoir aucune signification en langue française, le signe « TECH HUMANISTE » introduit des éléments de tension conceptuelle et de surprise de sorte qu’il sera perçu comme imaginatif et surprenant. Le signe « TECH HUMANISTE » est donc arbitraire et partant, apte à remplir sa fonction d’identification d’origine des produits et services.
Les résultats d’une recherche Google du signe « TECH HUMANISTE » montrent qu’il n’est pas usuel sur le marché (Pièce n°°3 : extraits du site Google sur « TECH
HUMANISTE »). Les autres sites Internet visés dans les notifications de l’EUIPO du 28 septembre 2021 et du 22 juin 2022 ne constituent pas davantage des exemples d’utilisation du signe « TECH HUMANISTE ».
Le signe « TECH HUMANISTE » n’est pas communément utilisé sur le marché concerné. En effet, la concurrence emploie l’expression « low-tech » pour se référer à l’emploi des nouvelles technologies au service des humains (Pièce n°°4 : extrait du site Internet https://lowtechnation.com/low-tech/).
Le caractère distinctif du signe « TECH HUMANISTE » a été reconnu par l’examinateur francophone de l’INPI puisque la demande de marque verbale « TECH HUMANISTE » n°°4 764 345 déposée le 7 mai 2021 a été enregistrée le
10 décembre 2021.
À titre subsidiaire, le signe « TECH HUMANISTE » est distinctif pour les services dont la technologie n’est pas une finalité mais un moyen de fournir les services. En particulier, le public à qui s’adressent ces services ne prendra pas en considération la technologie utilisée pour lui fournir les services mais portera son attention sur l’utilisation qu’il fera de ces services.
À titre infiniment subsidiaire, le signe « TECH HUMANISTE » est distinctif pour les services qui se situent hors du domaine des technologies.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
10 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
11 En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité ; par conséquent, le recours vise à déterminer si c’est à juste titre que le signe contesté a été refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un
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7 autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
13 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues de tout caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle en tant que marque. Toutefois, un degré minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter l’obstacle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23, 40).
14 L’intérêt public qui sous-tend cette disposition est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service d’autres ayant une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
15 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont ceux qui ne sont pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les achète de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
16 Tel peut être le cas, notamment, s’agissant de signes qui sont des termes génériques, habituels ou couramment utilisés dans le secteur des produits ou services en cause pour identifier ou distinguer une qualité de ces produits ou services (27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35). Tel est également le cas, s’agissant de signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65 ; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 20), ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
17 C’est à la lumière de ces considérations que la Chambre de recours doit examiner si l’examinatrice a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent et niveau d’attention
18 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 67 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21 ; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
19 La demande consiste en une grande variété de produits et services destinés à l’utilisation principalement par des professionnels, à savoir des ingénieurs, des scientifiques et des chercheurs, comme indiqué dans la liste de la marque demandée, dont l’attention à cet égard varie de moyenne à élevée. Dans la mesure où certains produits et services peuvent également être destinés au grand public, par exemple les CD-ROM dans la classe 9, les services d’ assistance aux tiers en matière de traitement de données dans la classe 35, les télécommunications dans la classe 38, les services d'éducation dans la classe 41 et la maintenance de systèmes informatiques compris dans la classe 42, le niveau d’attention du consommateur moyen sera accru en raison de leur nature technologique (certains produits compris dans la classe 9; 02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker,
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EU:T:2008:544, § 26) ou parce qu’ils concernent des services spécialisés ou scientifiques (par exemple, les services compris dans la classe 42; 14/03/2017, T-276/15, e,
EU:T:2017:163, § 19). Toutefois, un niveau d’attention plus élevé du public pertinent ne signifie pas que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection pour un motif absolu de refus. En fait, bien au contraire, cela pourrait être le cas dans la mesure où des termes qui ne sont pas parfaitement compris par le consommateur moyen seront immédiatement compris par le public spécialisé ; en particulier, lorsque le signe est composé de mots par rapport au domaine d’activité du public spécialisé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Étant donné que le signe est composé de mots français, son caractère distinctif doit être apprécié, tout d’abord, pour la partie francophone du public, c’est-à-dire au moins en Belgique, en France et au Luxembourg.
Caractère distinctif du signe
21 Le terme « TECH » fait référence au secteur des nouvelles technologies, suivant la définition du dictionnaire Le Robert (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tech), extraite le 21 juin 2022 et citée par l’examinatrice dans sa deuxième notification des motifs de refus de la demande de MUE.
22 Contrairement aux arguments de la demanderesse, le fait que la recherche du terme
« TECH » ne produise aucun résultat dans le dictionnaire en ligne de l’Académie française (pièce n° 1), ceci ne permet pas de remettre en cause le fait que le terme
« TECH » sera compris par le public pertinent comme une référence au secteur des nouvelles technologies, comme indiqué au paragraphe 21 ci-dessus.
23 Le mot « HUMANISTE » signifie une théorie, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs, suivant la définition du dictionnaire Le Robert (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tech), également consulté le 21 juin 2022, et qui n’est pas contestée par la demanderesse.
24 Il convient de souligner que l’appréciation d’un signe ne peut se faire en examinant simplement les mots que le composent et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte une grande aide à l’interprétation de la manière dont le public pertinent percevra le signe en cause.
25 Compte tenu des produits et services visés par la demande, la Chambre souscrit pleinement à l’avis de l’examinatrice selon lequel le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre réflexion le signe « TECH HUMANISTE » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services revendiqués sont caractérisés par la mise en service dans la vie quotidienne des nouvelles technologies qui anticipent les besoins des hommes et offrent des expériences hyper- personnalisées.
26 En particulier, la Chambre estime que la signification du signe établie par l’examinatrice, peut être aisément établie pour tous les produits et services en cause. Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif soit pour le produits et services pour lesquels « la technologie n’est pas une finalité » mais seulement un « moyen » (par exemple, selon la demanderesse, la gestion de bases de
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9 données dans la classe 35 et la fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données dans la classe 38), soit pour les produits et services qui se situent
« hors du domaine des technologies » (par exemple, selon la demanderesse, la gestion des affaires commerciales dans la classe 35).
27 À cet égard, la Chambre ne partage pas la différenciation opérée par la demanderesse concernant le fait qu’un consommateur, profane en matière de technologies, ne prendra pas en considération la technologie utilisée pour lui fournir les services mais portera son attention sur l’utilisation qu’il fera desdits services. Au contraire, la Chambre relève, tout d’abord, que tous les produits et services en cause peuvent être réalisés au moyen des nouvelles technologies. En outre, la promesse d’une technologie humaniste, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE peut s’appliquer à la fois par la manière dont les produits et services sont offerts et par la manière dont ils sont utilisés. Enfin, indépendamment du degré technologique faible ou élevé de chaque secteur, le public pertinent percevra le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont des nouvelles technologies ou sont liés à la mise en place des nouvelles technologies au service des humains. Ceci est le cas pour les produits et services qui ont un lien particulièrement évident avec la technologie (comme, par exemple, pour ce qui relève des services de gestion de bases de données, compris dans la classe 35, de télécommunications et de fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données, compris dans la classe 38, de numérisation des documents (scanning), relevant de la classe 41, de conception et développement de logiciels pour ordinateurs, relevant de la classe 42) mais aussi pour d’autres produits et services pour lesquels il n’est pas possible d’affirmer, comme néanmoins le prétend la demanderesse, qu’ils se situent hors du domaine des technologies (voir, par exemple, les services de gestions des affaires commerciales, compris dans la classe 35, ainsi que les services en matière d'éducation et de recherches scientifiques, compris dans la classe 41, qui peuvent tous être réalisés au moyen des nouvelles technologies).
28 La demanderesse affirme que, au-delà de ne pas être grammaticalement correcte et de n’avoir aucune signification en langue française, le signe « TECH HUMANISTE » constitue une personnification, puisqu’une philosophie est attribuée à la technologie, et introduit des éléments de tension conceptuelle et de surprise de sorte qu’il sera perçu comme imaginatif et surprenant. Le signe « TECH HUMANISTE » serait donc arbitraire et partant, apte à remplir sa fonction d’identification d’origine des produits et services.
29 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la Chambre ne peut accepter qu’un effort d’interprétation soit nécessaire pour discerner directement et immédiatement la signification du signe « TECH HUMANISTE » dans le contexte des produits et services en cause. Tout d’abord, le signe « TECH HUMANISTE » est grammaticalement correct, puisqu’il est caractérisé par le nom « TECH » suivi de l’adjectif « HUMANISTE », selon les règles de la grammaire française. Ensuite, la combinaison des mots « TECH » et
« HUMANISTE » n’est pas inhabituelle et, en tout état de cause, le signe dans son ensemble véhicule un message clair et non équivoque, visant à souligner la qualité particulière des produits et services en cause, caractérisés par l’emploi des nouvelles technologies pour anticiper les besoins des hommes, tels que correctement identifié dans la décision attaquée. Enfin, contrairement aux arguments de la demanderesse, il ne s’agit pas d’une personnification parce que une philosophie est attribuée à la technologie, mais, étant donné que le signe « HUMANISTE » est utilisé en tant qu’adjectif, il s’agit plutôt d’une qualification de la technologie que sera comprise comme au service des humains.
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30 Ainsi, le signe « TECH HUMANISTE » transmet au public pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque demandée ne requiert donc pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent.
31 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la Chambre estime que le signe
« TECH HUMANISTE » n’est pas inhabituel. De plus, l’analyse de la recherche effectuée sur Google (Pièce n°°3) montre plusieurs résultats qui confirment la compréhension du signe en cause par le public français.
32 Tout d’abord, la Chambre fait valoir que les résultats de la recherche communiquée par l’examinatrice le 28 septembre 2021 (https://www.latribune.fr/regions/centre-val-de- loire/la-tech-humaniste-du-centreval-de-loire-838732.html) permettent de corroborer le fait que le signe en cause est utilisé sur le marché. De plus, l’emploi des guillemets pour encadrer le mot « HUMANISTE » (« la tech « humaniste » ») ne permet pas de conclure, comme soutient la demanderesse, que ledit mot est utilisé dans un contexte inhabituel et que l’on désire le souligner afin d’en permettre sa compréhension, mais plutôt qu’on désire attirer l’attention du lecteur sur la dimension « HUMANISTE » de la technologie en question.
33 Ensuite, les résultats de la recherche communiquée par l’examinatrice le 22 juin 2022
(https://www.pressreader.com/france/madamefigaro/20220304/282467122363297) font référence à l’expression « TECH HUMANISTE ». La Chambre fait valoir que le fait que l’accès soit protégé par des identifiants de connexion et que son public soit donc nécessairement restreint, n’empêche pas que la revue en question (Madame Figaro) ait un tirage et une diffusion importante à niveau national.
34 De plus, les autres articles (https://www.usinenouvelle.com/article/les-5-tendances- technos-humanistes-de-2017-selon-accenture.N1830137 ; https://engage.world/innover- vers-une-technologie-humaniste; https://www.journaldunet.com/management/formation/1326969-la- technologiehumaniste-pourquoi-la-vague-du-tech-backlash-est-une-excellente-nouvelle/; https://commercemonde.com/2015/11/techno-humaniste/; https://jdnco.fr/vers-moins-de- bullshit-et-plus-de-technologie-humaniste-pourquoi-la-vague-du-tech-backlash-est-une- excellente-nouvelle/) montrent des versions alternatives du signe « TECH
HUMANISTE » tels que « technos humaniste », « techno humaniste » et « technologie humaniste » qui permettent d’affirmer que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le public pertinent comprend le concept de « technologie humaniste » en tant que mise en service dans la vie quotidienne des nouvelles technologies qui anticipent les besoins des hommes et offrent des expériences hyper-personnalisées et, que par conséquent, le signe « TECH HUMANISTE » transmet au public pertinent un message simple, clair et non équivoque.
35 Enfin, le fait que l’expression « low-tech » (Pièce n°°4) soit utilisée comme synonyme de « TECH HUMANISTE », pour se référer à l’emploi des nouvelles technologies au service des humains, ne permet pas de remettre en cause la manière selon laquelle le public pertinent percevra le signe en cause, comme indiqué au paragraphe 25.
36 Ainsi, la marque contestée ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est
21/04/2023, R 2527/2022-1, TECH HUMANISTE
11 incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
37 Par conséquent, la Chambre de recours conclut que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande.
Enregistrement national antérieur
38 S’agissant de l’enregistrement en France de la marque homonyme « TECH HUMANISTE » pour des services dans les classes 35, 41 et 42 (n° 4 764 345, déposée le
7 mai 2021 et enregistrée le 10 décembre 2021), il convient de relever que cela ne saurait remettre en cause l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits et services en cause. L’Office n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement, même si celles-ci concernent l’espace linguistique pertinent (26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 41). Le régime du droit des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, même si elles peuvent en tenir compte, et notamment par les décisions reconnaissant le caractère enregistrable du signe en tant que marque nationale. Il en va ainsi même s’ils ont été adoptés dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a son origine
(25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT, EU:T:2012:576, § 66 ; 08/10/2015, T-336/14,
NOURISHING PERSONAL HEALTH, EU:T:2015:770, § 16).
39 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes identiques ou similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise par le passé afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
40 Étant donné qu’il ressort de l’examen effectué aux paragraphes 21 à 37 que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués, la demanderesse ne peut invoquer l’enregistrement français de la marque homonyme.
41 Par conséquent, le recours n’aboutit pas.
21/04/2023, R 2527/2022-1, TECH HUMANISTE
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
H. Dijkema
21/04/2023, R 2527/2022-1, TECH HUMANISTE
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