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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003113293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 113 293
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Linkind Technology Co., Ltd, A601, 6f, Dong Lian Industrial Zone, Southeast Of Chuang Ye Road, Baoan District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par MIIP Made In IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 113 293 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits de cette classe. Classe 11 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des accessoires de bain ; robinets d’eau.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 163 108 est rejetée pour les produits tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/03/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 9 et 11) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 163 108 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 16 673 171 « life » (marque verbale) et n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont
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interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 16 673 171 «life» (marque verbale) – Marque antérieure nº 1
Classe 9: Logiciels de musique; Enregistrements sonores musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Données enregistrées électroniquement; Livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non romanesques, manuels scolaires, livres spécialisés; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; Contenu enregistré; Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Équipements informatiques et audiovisuels; Dispositifs de contrôle d’accès; Équipements d’alarme et d’avertissement.
Classe 35: Gestion informatisée de fichiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur des supports de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Vente au détail d’ustensiles de ménage électriques; Vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail d’ordinateurs portables; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie; Services de vente au détail d’appareils de navigation; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38: Télécommunications; Services de communication par téléphone mobile;
Fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférence; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;
Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelle de télécommunication; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos;
Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données;
Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
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Classe 41 : Divertissement ; Production de bandes vidéo ; Location d’enregistrements sonores ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantasy, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés ; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantasy, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés ; Fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique ; Fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des bandes dessinées, de la fantasy, de la science-fiction, des livres pour enfants, des livres de cuisine, des romans policiers, des thrillers, des guides, des guides de voyage, des romans, des livres non romanesques, des manuels scolaires, des livres spécialisés ; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau ; Fourniture de musique numérique à partir de l’internet ; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet ; Fourniture de critiques de livres en ligne ; Jeux sur l’internet (non téléchargeables) ; Fourniture de divertissements vidéo via un site web ; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; Fourniture de divertissements en ligne ; Fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; Divertissements fournis via l’internet ; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial ; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique ; Fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique ; Conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques ; Services informatiques en ligne ; Numérisation de sons et d’images ; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique ; Copie de logiciels informatiques ; Développement de matériel informatique ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mélangeurs, électriques, à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets, électriques, à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour tapis
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shampooing; robots de cuisine (électriques); broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique; moulins à café (autres qu’actionnés manuellement); moulins à usage domestique (autres qu’actionnés manuellement); affûteuses de couteaux; aspirateurs; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8: Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; coupe-œufs (non électriques); fers (outils à main non électriques); appareils d’épilation (électriques et non électriques); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); Appareils d’épilation, électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux, électriques et non électriques; coupe-fromage (non électriques); nécessaires de manucure, électriques; nécessaires de manucure; limes à ongles, électriques; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques); coupe-ongles (électriques ou non électriques); coupe-pizzas (non électriques); étuis à rasoirs; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques; vrilles (outils à main); fraises (outils à main); instruments à main pour friser les cheveux (non électriques); outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9: Encodeurs magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de l’information; lecteurs optiques de caractères; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports de données magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; changeurs de disques (pour ordinateurs); scanners [équipement de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels d’ordinateur
[enregistrés]; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés); périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateurs) pour véhicules (ordinateurs de bord); ordinateurs bloc-notes; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs; logiciels d’ordinateurs (enregistrés); programmes de jeux informatiques; claviers pour ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme, électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries, électriques; fers à repasser, électriques; installations antivol, électriques; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques [téléchargeables]; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; tubes à décharge, électriques, autres que pour l’éclairage; dispositifs anti-parasites (électricité); batteries, électriques, pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; connecteurs de fils (électricité); sonnettes de porte (électriques); chargeurs pour batteries électriques; bigoudis, chauffés électriquement; appareils de soudage, électriques; fers à souder, électriques; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques); appareils de mesure, électriques; bigoudis chauffés électriquement; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes, chauffées électriquement; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes, électriques; ferme-portes, électriques;
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appareils de surveillance, électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes
[enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes acoustiques ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; enregistreurs vidéo ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; manchons chauffe-pieds électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; récipients réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non-
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électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la diffusion générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de culture physique; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace et à roulettes; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football de table.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; copie de programmes d’ordinateurs; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes d’ordinateurs, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques (à l’exception de la conversion physique); copie de programmes d’ordinateurs; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils de reconnaissance faciale; disques optiques; semi-conducteurs; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; cartes magnétiques codées; alarmes; publications électroniques, téléchargeables; traducteurs de poche électroniques; écrans vidéo; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques, enregistrés; appareils de commande à distance; circuits intégrés; programmes d’ordinateurs, enregistrés; terminaux interactifs à écran tactile; scanners d’empreintes digitales; caissons pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; capteurs; alarmes sonores; appareils d’avertissement antivol; sonnettes de porte électriques; détecteurs de fumée; cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; régulateurs de lumière
[variateurs], électriques; appareils de communication en réseau; logiciels de jeux informatiques; logiciels informatiques pour l’interprétation d’empreintes digitales ou palmaires; appareils de surveillance électriques; prises, fiches et autres contacts [connecteurs électriques].
Classe 11: Installations de chauffage; appareils et machines de réfrigération; appareils et machines d’épuration d’eau; accessoires de bain; lampes; ampoules d’éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et installations d’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; radiateurs, électriques; lampes de mineurs; lampes germicides pour la purification de l’air; appareils et machines d’épuration de l’air; lampadaires; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; machines à café, électriques; bouilloires, électriques; machines à pain; installations de climatisation; ventilateurs pour extracteurs d’air; ventilateurs [climatisation]; robinetterie.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous », telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé de la classe 9 et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, cette limitation figurant à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs aux machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication et les pièces, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
À titre liminaire, il est également noté que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 9
Sonnettes de porte électriques ; cartes à puce [cartes à circuits intégrés] ; appareils de surveillance électriques ; ordinateurs ; logiciels d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; traducteurs de poche électroniques ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes d’ordinateurs enregistrés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Les appareils de reconnaissance faciale contestés ; scanners d’empreintes digitales ; écrans vidéo ; terminaux interactifs à écran tactile ; enceintes pour haut-parleurs sont inclus dans la catégorie générale des équipements informatiques et audiovisuels de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes magnétiques encodées contestées ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) sont incluses dans la catégorie générale des supports de données magnétiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont considérées comme identiques. Les alarmes contestées ; alarmes sonores ; appareils d’avertissement antivol ; détecteurs de fumée sont inclus dans la catégorie générale des alarmes et équipements d’avertissement de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les récepteurs audio et vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les capteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de surveillance électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les appareils de commande à distance contestés incluent les appareils de commande à distance à signaux électrodynamiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils de communication en réseau contestés incluent les appareils téléphoniques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les prises, fiches et autres contacts [connecteurs électriques] contestés incluent les connecteurs de fils (électricité) de l’opposant de la marque antérieure n° 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les disques optiques contestés incluent les disques compacts (audio-vidéo) de l’opposant de la marque antérieure n° 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les circuits intégrés contestés chevauchent les cartes à puce (cartes à circuits intégrés) de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels de jeux informatiques contestés; les logiciels informatiques pour l’interprétation d’empreintes digitales ou palmaires sont inclus dans la catégorie large du contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles contestées sont hautement similaires au contenu enregistré de l’opposant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de canaux de distribution, de public pertinent, de nature et de finalité.
Les semi-conducteurs contestés sont des composants qui jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des ordinateurs et de nombreux de leurs périphériques. Ils sont nécessaires au fonctionnement de l’ordinateur. Par conséquent, les produits ont une relation étroite et un caractère hautement complémentaire. En outre, ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants et d’avoir les mêmes canaux de distribution ou des canaux similaires. Par conséquent, ils sont similaires aux ordinateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 2.
Les régulateurs de lumière [variateurs], électriques contestés sont des appareils électriques de la nature de composants électriques pour la régulation de la lumière et, en tant que tels, similaires aux fils électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 11
Radiateurs électriques; bouilloires électriques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2. Les ampoules électriques contestées; les lampes de mineurs; les lampes germicides pour la purification de l’air; les lampadaires; les appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [LED] sont inclus dans la catégorie large des lampes électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les ventilateurs pour extracteurs d’air d’échappement contestés ; les ventilateurs [climatisation] sont inclus dans la catégorie générale des appareils de climatisation de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations de chauffage contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les appareils de chauffage électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et machines de réfrigération contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les congélateurs, réfrigérateurs de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lampes contestées comprennent les lumières électriques pour arbres de Noël de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et installations d’éclairage contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les tubes lumineux pour l’éclairage contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les tubes à décharge électriques pour l’éclairage de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les installations de climatisation contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les appareils de climatisation de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les machines à café électriques contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les percolateurs à café électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils et installations de cuisson contestés chevauchent les ustensiles de cuisson (électriques) de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines à pain contestées sont incluses dans la catégorie générale des ustensiles de cuisson électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les appareils et machines de purification d’air contestés ; les appareils et machines de purification d’eau présentent certaines similitudes avec les appareils de climatisation de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Ces produits sont tous des équipements généralement installés dans les maisons, les bureaux et autres bâtiments et sont destinés à créer des conditions agréables et saines pour ceux qui vivent ou utilisent ces lieux en contrôlant et en surveillant la pureté de l’air ou de l’eau. Ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants, avoir les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les produits contestés restants de la classe 11 sont les accessoires de bain; les robinets d’eau et n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposant. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits jugés identiques et similaires visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life (marque antérieure n° 1)
LIFE (marque antérieure n° 2) Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot anglais «Life» en tant que tel.
Le signe contesté est une marque figurative composée des mots anglais «Brighter» et «Life» dans un rectangle noir et blanc.
Étant donné que tous les signes à comparer sont composés de termes anglais, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément distinctif «Brighter» est compris ou non par les différentes parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes partagent le mot anglais de base «Life» (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T- 318/13, LIFEDATA, § 26) compris dans toute l’UE comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25). Le mot anglais «Life» ne décrit pas directement le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme «life» est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, la
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caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal. Quant au signe contesté, le terme « Brighter » est également un mot anglais désignant une couleur forte et perceptible, et non foncée ; une idée intelligente et originale ou une lumière, un objet ou un lieu lumineux, qui brille fortement ou est plein de lumière (informations extraites le 27/10/2025 du Collins Online Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bright). Compte tenu du fait que les produits pertinents de la classe 11 sont liés à l’éclairage, le terme « brighter » sera perçu comme une indication laudative, se référant à la nature améliorée, plus positive ou plus avancée des produits, et il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif pour ces produits, tandis qu’il est considéré comme normalement distinctif pour les produits pertinents de la classe 9.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément « brighter » au début du signe contesté. Cependant, l’élément « LIFE » présent à l’identique dans les deux signes constitue l’intégralité de la marque antérieure, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). En outre, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où ils ne se souviendraient que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Par conséquent, le terme supplémentaire « Brighter » au début du signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la perception des deux signes comme étant composés ou contenant le terme « life », et ils sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits pertinents. Ils diffèrent par le concept du terme « Brighter » dans le signe contesté. Cependant, étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « vie », et étant donné que le mot « brighter » sera perçu comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif au moins en relation avec les produits pertinents de la classe 11, l’attention du consommateur moyen se concentrera principalement et entièrement sur l’élément « Life » pour ces produits. Quant aux produits pertinents de la classe 9, il est en outre noté que la combinaison des termes « brighter » et « life » n’est pas de nature à empêcher le consommateur moyen d’associer le terme « LIFE » au même sens dans les deux signes. Par conséquent, étant donné que les signes seront perçus comme se référant à la notion de « LIFE », ils sont conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure
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sur le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits pertinents sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence dans le terme « life ». À cet égard, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes. À cet égard, il est particulièrement noté que l’élément « Brighter » est perçu comme purement descriptif et laudatif au moins pour les produits pertinents de la classe 11, tandis que l’élément « Life » est normalement distinctif et capte donc l’attention principale du consommateur.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré élevé d’attention du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et/ou des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « life » et supposer que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure ne possède pas un niveau de caractère distinctif exceptionnellement élevé étant donné que le mot « LIFE » est couramment utilisé dans le contexte des produits pertinents. Cependant, la requérante n’a soumis aucune preuve pour étayer cette affirmation, et il n’y a donc aucune preuve au dossier montrant que les consommateurs ont effectivement été exposés à une utilisation généralisée du terme « life » et s’y sont habitués en relation avec les produits pertinents. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées, en particulier si l’on tient compte du fait que, comme indiqué ci-dessus, l’élément « life » est le seul élément de la marque antérieure qui est reproduit à l’identique dans les signes contestés où il joue un rôle distinctif indépendant au moins pour les anglophones-
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partie anglophone du public. Même si le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas particulièrement élevé, un risque de confusion existe donc. La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public, et que l’opposition est donc partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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