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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003221905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 905
Tissue Regenix Limited, Unit 3, Phoenix Court, Lotherton Way, LS25 2GY Garforth, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hgf B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Medikaesthetic B.V., Siriusdreef 17-27, 2132 Hoofddorp, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Álvaro Herrera Dávila, Calle Silva, 2 – 1° 1, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 27/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 905 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Aiguilles de prélèvement sanguin; aiguilles d’insufflation; aiguilles d’injection à usage médical; aiguilles de seringues médicales; aiguilles hypodermiques pour injection; aiguilles à usage médical; fils de cerclage; compresses rafraîchissantes pour les premiers secours; coussinets à pression alternée à usage médical; supports dorsaux à usage médical; coussinets chauffants pour traitement thérapeutique; compresses thermiques pour les premiers secours; appareils d’anesthésie artificielle; appareils à conduction osseuse pour inhiber le ronflement; sacs de drainage médical pour la collecte de néphrostomie; appareils de fumigation à usage médical; appareils de thérapie par l’eau à usage médical; appareils infrarouges à usage curatif; appareils de perfusion à usage thérapeutique; appareils laser à gaz pour traitement médical; appareils de traitement esthétique facial à LED; appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique; appareils de réanimation; appareils de thérapie électrostatique; appareils de traction à usage médical; appareils de traitement magnétique à usage médical; appareils et instruments médicaux; appareils physiologiques à usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils médicaux automatiques pour le dosage humain par injection; appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; appareils de radiothérapie; appareils médicaux pour le soulagement de la douleur; appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux d’aide à la respiration; appareils de réduction de fractures; appareils à usage chirurgical pour le drainage des plaies; appareils à usage chirurgical pour le drainage des incisions; appareils à usage médical pour le drainage des plaies; applicateurs de bandages; applicateurs de médicaments; plateaux médicaux; plateaux pour instruments médicaux; plateaux pour instruments chirurgicaux; sacs de glace à usage médical; substituts de greffe osseuse; appareils d’organes internes artificiels; cartilage artificiel; composants crâniens artificiels; composants faciaux artificiels;
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dispositifs prothétiques en silicone; stents médicaux; os artificiels; implants artificiels; implants biodégradables; implants biodégradables pour la fixation osseuse; implants constitués de matériaux artificiels; implants cotyloïdiens en matériaux artificiels; implants médicaux; implants orthopédiques artificiels; implants articulaires orthopédiques; implants osseux; implants osseux composés de matériaux artificiels; implants pour ostéosynthèse; prothèses implantées; implants [prothèses] pour la chirurgie osseuse; implants
[prothèses] pour la greffe osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; greffes à usage chirurgical; ligaments artificiels; substituts de cartilage; matériaux biologiques d’implants osseux; matériaux d’implants [prothèses] à usage chirurgical; matériaux osseux artificiels; matériaux osseux artificiels en céramique; membranes de remplacement de peau artificielle; modèles d’implants.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 731 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/08/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 021 731 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 6 845 051 'dCELL’ (marque verbale) et n° 14 874 036
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 874 036 de l’opposant.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Tissus vivants pour implants chirurgicaux; matériaux pour la régénération tissulaire guidée; implants pour la régénération tissulaire guidée; matériaux textiles implantables pour favoriser la croissance des tissus; préparations médicales régénératrices de tissus; préparations pharmaceutiques régénératrices de tissus; greffes artério-veineuses, patchs chirurgicaux, valves cardiaques de remplacement, greffes de peau de petit diamètre, greffes artérielles, tissus cartilagineux de remplacement, tous en tissus vivants; préparations pharmaceutiques et vétérinaires; matériaux pour pansements; matériaux de remplacement pour tissus animaux et humains, à savoir, tissus biologiques, à savoir, peau, greffes de peau, tissus urétéraux, vessies, tendons, cartilages, ligaments, vaisseaux sanguins, nerfs, tissus mous à utiliser dans le cœur et le péricarde destinés à une implantation ultérieure; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; implants chirurgicaux composés de tissus vivants, à savoir, patchs vasculaires, ménisques, valves cardiaques, vaisseaux sanguins, ligaments, cartilages, os; matériaux de régénération tissulaire, à savoir, tissus allogreffés ou autogreffés humains; tissus xénogreffés; implants biologiques pour la régénération tissulaire guidée, à savoir, un tissu conjonctif humain ou animal vital traité.
Classe 10: Dispositifs médicaux; tissus de remplacement; matériaux de remplacement pour tissus animaux; matériaux de remplacement pour tissus humains; échafaudages médicaux pour tissus vivants; greffes artério-veineuses, valves cardiaques de remplacement, greffes de petit diamètre, dispositifs médicaux à utiliser en relation avec le ligament croisé antérieur; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériaux de suture; implants chirurgicaux composés de tissus artificiels, à savoir, implants chirurgicaux non vivants dérivés à l’origine d’humains et d’animaux destinés à une implantation ultérieure comprenant des os, de la peau, des greffes de peau, des uretères, des vessies, des tendons, des cartilages, des ligaments, des vaisseaux sanguins, des nerfs, des tissus mous à utiliser dans le cœur et le péricarde; implants chirurgicaux composés de matériaux textiles pour favoriser la croissance des tissus, à savoir, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques fabriqués à partir de matériaux textiles artificiels; implants chirurgicaux et treillis en matériaux synthétiques pour utilisation dans les tissus mous; implants chirurgicaux et intravasculaires composés de matériaux textiles artificiels.
Classe 42: Services de recherche et de conception médicales; services de recherche et de conception dans le domaine des tissus de remplacement pour humains et animaux, dispositifs médicaux régénératifs; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; services de laboratoire, à savoir, traitement de matériaux pour la production de cellules vivantes, production et décellularisation de tissus, traitement de tissus de remplacement pour utilisation dans le corps humain et chez les animaux et élimination de matériaux immunologiques des cellules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Aiguilles de prélèvement sanguin; aiguilles d’insufflation; aiguilles d’injection à usage médical; aiguilles de seringues médicales; aiguilles hypodermiques pour injection; aiguilles à usage médical; fils de cerclage; compresses rafraîchissantes pour les premiers secours; coussins à pression alternée à usage médical; supports dorsaux à usage médical; coussins chauffants pour traitement thérapeutique; packs thermiques pour les premiers secours; appareils d’anesthésie artificielle; appareils à conduction osseuse pour inhiber le ronflement; sacs de drainage médical pour la collecte de néphrostomie; appareils de fumigation à usage médical; appareils de thérapie par l’eau à usage médical; appareils infrarouges à des fins curatives; appareils de perfusion à des fins thérapeutiques; appareils laser à gaz pour traitement médical; esthétique faciale à LED
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appareils de traitement; appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique; appareils de réanimation; appareils de thérapie électrique statique; appareils de traction à usage médical; appareils de traitement magnétique à usage médical; appareils et instruments médicaux; appareils physiologiques à usage médical; appareils galvaniques thérapeutiques; appareils médicaux automatiques pour le dosage par injection chez l’homme; appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; appareils médicaux à rayonnement; appareils médicaux pour le soulagement de la douleur; appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux d’assistance respiratoire; appareils pour le prélèvement de cellules à usage médical; appareils de réduction de fractures; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; appareils à usage chirurgical pour le drainage des plaies; appareils à usage chirurgical pour le drainage des incisions; appareils à usage médical pour le drainage des plaies; applicateurs de bandages; applicateurs de médicaments; plateaux médicaux; plateaux pour instruments médicaux; plateaux pour instruments chirurgicaux; sacs de glace à usage médical; substituts de greffes osseuses; appareils d’organes internes artificiels; cartilages artificiels; composants crâniens artificiels; composants faciaux artificiels; dispositifs prothétiques en silicone; stents médicaux; os artificiels; implants artificiels; implants biodégradables; implants biodégradables pour la fixation osseuse; implants constitués de matériaux artificiels; implants cotyloïdiens en matériaux artificiels; implants médicaux; implants orthopédiques artificiels; implants articulaires orthopédiques; implants osseux; implants osseux composés de matériaux artificiels; implants pour ostéosynthèse; prothèses implantées; implants [prothèses] pour la chirurgie osseuse; implants [prothèses] pour la greffe osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; greffes à usage chirurgical; ligaments artificiels; substituts de cartilage; matériaux biologiques d’implants osseux; matériaux d’implants
[prothèses] à usage chirurgical; matériaux osseux artificiels; matériaux osseux artificiels en céramique; membranes de remplacement de peau artificielle; modèles d’implants.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 10
Les aiguilles de prélèvement sanguin contestées; aiguilles d’insufflation; aiguilles d’injection pour
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usage médical; aiguilles de seringues médicales; aiguilles hypodermiques pour injections; aiguilles à usage médical; fils de cerclage; compresses rafraîchissantes pour les premiers secours; matelas à pression alternée à usage médical; supports dorsaux à usage médical; coussins chauffants pour traitements thérapeutiques; compresses thermiques pour les premiers secours; appareils d’anesthésie artificielle; appareils à conduction osseuse pour inhiber le ronflement; sacs de drainage médical pour la collecte de néphrostomies; appareils de fumigation à usage médical; appareils d’hydrothérapie à usage médical; appareils à infrarouges à usage curatif; appareils de perfusion à usage thérapeutique; appareils laser à gaz pour traitements médicaux; appareils de traitement esthétique facial à LED; appareils de microdermabrasion à usage médical ou thérapeutique; appareils de réanimation; appareils de thérapie électrostatique; appareils de traction à usage médical; appareils de traitement magnétique à usage médical; appareils physiologiques à usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils médicaux automatiques pour le dosage par injection chez l’homme; appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; appareils médicaux à rayonnement; appareils médicaux pour le soulagement de la douleur; appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils médicaux d’assistance respiratoire; appareils pour le prélèvement de cellules à usage médical; appareils de réduction de fractures; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; appareils à usage chirurgical pour le drainage des plaies; appareils à usage chirurgical pour le drainage des incisions; appareils à usage médical pour le drainage des plaies; applicateurs de bandages; applicateurs de médicaments; plateaux médicaux; plateaux pour instruments médicaux; plateaux pour instruments chirurgicaux; sacs de glace à usage médical; les stents médicaux sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments médicaux sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les implants médicaux contestés comprennent également des stimulateurs cardiaques, qui sont des dispositifs médicaux relevant de la catégorie générale des appareils et instruments médicaux. En raison de ce chevauchement, les implants médicaux contestés sont considérés comme identiques aux appareils et instruments médicaux de l’opposant.
Les substituts de greffe osseuse contestés; appareils d’organes internes artificiels; cartilages artificiels; composants crâniens artificiels; composants faciaux artificiels; dispositifs prothétiques en silicone; os artificiels; implants artificiels; implants biodégradables; implants biodégradables de fixation osseuse; implants constitués de matériaux artificiels; implants cotyloïdiens en matériaux artificiels; implants orthopédiques artificiels; implants articulaires orthopédiques; implants osseux; implants osseux composés de matériaux artificiels; implants pour ostéosynthèse; prothèses implantées; implants
[prothèses] pour la chirurgie osseuse; implants [prothèses] pour la greffe osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; greffes à usage chirurgical; ligaments artificiels; substituts de cartilage; matériaux biologiques d’implants osseux; matériaux d’implants [prothèses] à usage chirurgical; matériaux osseux artificiels; matériaux osseux artificiels en céramique; membranes de remplacement de peau artificielle; modèles d’implants sont similaires aux implants chirurgicaux de l’opposant comprenant des tissus artificiels, à savoir, des implants chirurgicaux non vivants dérivés à l’origine d’humains et d’animaux destinés à une implantation ultérieure comprenant des os, de la peau, des greffes de peau, des uretères, des vessies, des tendons, du cartilage, des ligaments, des vaisseaux sanguins, des nerfs, des tissus mous à utiliser dans le cœur et le péricarde; implants chirurgicaux comprenant des matériaux textiles pour favoriser la croissance des tissus, à savoir, des implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques fabriqués à partir de matériaux textiles artificiels; implants chirurgicaux et treillis en matériaux synthétiques pour utilisation dans les tissus mous; chirurgicaux et
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implants intravasculaires composés de matières textiles artificielles, car ils ont la même finalité et peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et/ou de la santé. Certains des produits contestés, à savoir les aiguilles d’injection à usage médical ; les aiguilles de seringues médicales ; les aiguilles à des fins médicales ; les compresses rafraîchissantes à des fins de premiers secours ; les supports dorsaux à des fins médicales ; les compresses chauffantes pour traitement thérapeutique ; les compresses thermiques à des fins de premiers secours ; les poches de glace à des fins médicales peuvent également viser le grand public. Étant donné que les produits du signe contesté visent à la fois le public général et le public professionnel et que les produits de la marque antérieure visent exclusivement un public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, point 81).
Compte tenu de la nature spécialisée des produits, le degré d’attention du public en ce qui concerne la plupart des produits contestés et en ce qui concerne les produits pertinents de l’opposant est élevé. En ce qui concerne certains des produits contestés, tels que les aiguilles d’injection à usage médical ; les aiguilles de seringues médicales ; les plateaux médicaux ; les plateaux pour instruments médicaux ; les poches de glace à usage médical, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le mot « CELL » fait référence à « la plus petite partie d’un animal ou d’une plante capable de fonctionner indépendamment. Chaque animal ou plante est composé de millions de cellules »
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(informations extraites du Collins Dictionary le 13/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell ). En outre, le mot « cell » ou ses équivalents sont utilisés dans plusieurs langues parlées sur le territoire pertinent, par exemple « cell » en suédois, « cel » en néerlandais ou « celle » en danois. De plus, le public pertinent est constitué de professionnels du domaine médical ou de la santé, et il est raisonnable de supposer que la grande majorité du public comprendra le sens de ce mot.
Le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). En conséquence, si la règle est que les marques sont perçues dans leur ensemble, l’exception à cette règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs pourraient les décomposer en parties plus petites. À savoir, lorsqu’il existe une séparation visuelle qui aide à identifier des parties avec un concept (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tel qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation) ; lorsque, sans séparation visuelle, toutes les parties du mot suggèrent un sens concret connu du public pertinent ; ou lorsque, sans séparation visuelle, une partie du mot a un sens clair. En l’espèce, étant donné que le mot « cell » est significatif, et qu’il est écrit en lettres majuscules dans la marque antérieure tandis que la lettre « d » est en minuscules, la marque antérieure sera divisée en la lettre « d » et le mot « CELL ».
Le mot « cell » est descriptif de la finalité de certains des produits contestés, à savoir les appareils pour le prélèvement de cellules médicales ; les appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales et est donc dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits. Cependant, il n’est pas directement descriptif ou allusif par rapport aux produits contestés restants et par rapport aux produits pertinents de l’opposant, et il possède un degré moyen de caractère distinctif par rapport à ces produits.
Les lettres « d » de la marque antérieure et « G » du signe contesté n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents et possèdent un degré moyen de caractère distinctif.
Dans le contexte des produits pertinents, le petit cercle à l’intérieur de la lettre « C » du signe contesté peut être perçu par une partie du public comme une représentation schématique d’une cellule. Pour cette partie du public, il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux appareils contestés pour le prélèvement de cellules médicales ; aux appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales, puisque, comme expliqué ci-dessus, il décrit leur finalité. Par rapport aux produits pertinents restants, cependant, il possède un degré moyen de caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). La partie restante du public percevra ce petit cercle comme un élément purement décoratif avec un impact très limité.
La police de caractères et les couleurs plutôt standard des deux signes sont purement décoratives et auront un impact limité sur les consommateurs.
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Le trait d’union dans le signe contesté n’est qu’un signe de ponctuation qui sépare deux éléments, et il n’a aucune signification en tant que marque.
La marque antérieure et le signe contesté ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres 'CELL'. Ils diffèrent par leur première lettre, 'D’ dans la marque antérieure et 'G’ dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leur stylisation, y compris le petit cercle à l’intérieur de la lettre 'C’ dans le signe contesté et le trait d’union dans le signe contesté. Cependant, le trait d’union dans le signe contesté et les aspects figuratifs dans les deux signes sont soit dépourvus de signification en tant que marque, soit ont un impact très limité sur les consommateurs.
Même si les signes diffèrent par leur première lettre, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Les signes ayant une structure similaire en ce qu’ils contiennent tous deux une seule lettre avant l’élément verbal 'cell', les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres ‛CELL', présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son de la lettre ‛D’ dans la marque antérieure par rapport au son de la lettre 'G’ dans le signe contesté. Les signes ne diffèrent que par le son d’une lettre, bien qu’au début, et les sons restants coïncident. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au sens de 'cell', tandis que les lettres 'D’ dans la marque antérieure et 'G’ dans le signe contesté n’ont pas de signification claire en dehors de la représentation de lettres de l’alphabet. En ce qui concerne les produits pour lesquels 'CELL’ est distinctif, les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires.
En ce qui concerne les produits pour lesquels 'cell’ est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires, à savoir les lettres 'D’ et 'G', qui n’ont pas de signification. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure en ce qui concerne les produits pour lesquels le mot 'CELL’ est non distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque en relation avec certains des produits, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et/ou le secteur de la santé. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé pour la plupart des produits, et est moyen pour certains d’entre eux, comme expliqué à la section b). La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins hautement similaires en ce qui concerne les produits pour lesquels « cell » est distinctif, et faiblement similaires en ce qui concerne les appareils contestés pour le prélèvement de cellules médicales ; appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales, pour lesquels l’élément verbal coïncidant « cell » est non distinctif. Les signes ont une structure visuelle similaire en ce qu’ils contiennent une lettre avant l’élément verbal coïncidant « CELL ». Il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image. Par conséquent, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, le public pertinent enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément « CELL » et percevra le signe contesté comme une
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variation de la marque antérieure, ou vice versa. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que les produits sont identiques ou similaires, le risque de confusion ne peut être exclu en ce qui concerne les produits pour lesquels le mot « CELL » est distinctif.
En ce qui concerne les appareils contestés pour le prélèvement de cellules médicales ; appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales pour lesquels l’élément verbal coïncidant « cell » est non distinctif, une coïncidence uniquement dans des composants non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les éléments non coïncidants – la lettre « D » dans la marque antérieure et la lettre « G » dans le signe contesté – ont un degré de distinctivité plus élevé, c’est-à-dire qu’ils sont distinctifs, et le public pertinent est constitué de professionnels ayant un degré d’attention élevé à l’égard de ces produits. Par conséquent, la coïncidence dans un élément non distinctif n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion en relation avec ces produits.
La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir qu’elle se réfère aux décisions d’opposition dans les affaires n° B 2 430 372 (HEMERA
CAPITAL c. ) et n° B 2 366 105 (BARCELONA c. , ainsi qu’à la décision de la Chambre de recours du 24/11/2006 dans l’affaire R 0218/2006-2, UCLÉS DENOMINACIÓN DE ORIGEN / MONASTERIO DE UCLES. Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures auxquelles la requérante se réfère ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Les signes dans les affaires auxquelles la requérante se réfère ne sont pas comparables puisque, dans l’affaire B 2 430 372, le premier élément verbal de la marque antérieure comprend six lettres et est l’élément le plus distinctif de la marque et la coïncidence avec le signe contesté est limitée à la première lettre « H ». Contrairement au cas présent, les signes diffèrent en outre par leur structure (deux éléments verbaux contre un) et leur longueur (treize lettres contre huit), et ils coïncident dans un élément/composant non distinctif. Dans l’opposition B 2 366 105, les signes ne coïncident que dans l’indication géographique « Barcelona » qui a une distinctivité réduite, et cette similitude n’est pas suffisante pour l’emporter sur les différences dues à la présence d’éléments et d’aspects distinctifs supplémentaires dans les deux signes. La décision de la Chambre de recours dans l’affaire R 0218/2006-2 n’est pas non plus pertinente en l’espèce, car les signes dans cette affaire diffèrent grandement en termes de longueur,
Décision sur opposition n° B 3 221 905 Page 11 sur 13
structure et composition, et l’élément coïncident était également une indication géographique protégée et donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits. Pour cette raison, contrairement au cas d’espèce, les signes n’ont pas été considérés comme suffisamment similaires visuellement, phonétiquement ou conceptuellement pour compenser les nombreuses différences entre eux.
En ce qui concerne les arrêts de la Cour invoqués par la requérante (CK Creaciones Kennya vs CK Calvin Klein), la division d’opposition relève qu’elle prend dûment en considération tous les principes pertinents en matière de marques élaborés par la Cour et la jurisprudence pertinente. Toutefois, il est considéré que les exemples cités par la requérante ne sont pas comparables au cas d’espèce, car ils concernent des signes qui ne sont pas comparables au cas d’espèce. Par conséquent, les arguments de la requérante doivent être écartés.
La requérante a également fait référence à la décision ERMITA D’ESPIELLS et «L’ERMITA» du Tribunal de Barcelone à l’appui de ses arguments. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat devraient être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la requérante n’est pas pertinente, car, dans cette affaire, le risque de confusion n’a pas été constaté compte tenu du graphisme avec lequel les signes étaient présentés sur leurs emballages respectifs.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 874 036 de l’opposante.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et pour lesquels l’élément verbal «CELL» est distinctif.
L’opposition n’est pas accueillie pour les produits pour lesquels l’élément verbal coïncident «CELL» est dépourvu de caractère distinctif, à savoir appareils pour le prélèvement de cellules à usage médical; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 845 051 «dCELL» (marque verbale) pour les produits et services suivants:
Classe 5: Tissus vivants pour implants chirurgicaux; matériaux pour la régénération tissulaire guidée; implants pour la régénération tissulaire guidée; matériaux textiles implantables pour favoriser la croissance des tissus; préparations médicales pour la régénération tissulaire; préparations pharmaceutiques pour la régénération tissulaire; greffes artério-veineuses, patchs chirurgicaux, valves cardiaques de remplacement, greffes de petit diamètre, cartilage de remplacement
Décision sur l’opposition n° B 3 221 905 Page 12 sur 13
tissus, tous composés de tissus vivants; préparations pharmaceutiques et vétérinaires; matériaux pour pansements. Classe 10: Dispositifs médicaux; tissus de remplacement; matériaux de remplacement pour tissus animaux; matériaux de remplacement pour tissus humains; échafaudages médicaux pour tissus vivants; greffes artério-veineuses, valves cardiaques de remplacement, greffes de petit diamètre, dispositifs médicaux pour utilisation en relation avec le ligament croisé antérieur; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériaux de suture. Classe 40: Traitement de matériaux. Classe 42: Services de recherche et de conception médicales; services de recherche et de conception dans le domaine des tissus de remplacement pour humains et animaux, des dispositifs médicaux régénératifs; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; services de laboratoire, à savoir, traitement de matériaux pour la production de cellules vivantes, production et décellularisation de tissus, traitement de tissus de remplacement pour utilisation dans le corps humain et chez les animaux. Étant donné que cette marque contient les mêmes éléments verbaux que la marque antérieure examinée ci-dessus et que le caractère distinctif de ces éléments et leur incidence sur le risque de confusion sont les mêmes en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
Décision sur opposition nº B 3 221 905 Page 13 sur 13
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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