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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003219650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 650
Selena Marketing International Sp. z o. o., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wroclaw, Pologne (opposante), représentée par Anna Rokicka, ul. Żeglarska 23, 53-213 Wrocław, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Silvesrom, Strada Ana Ipătescu 2, 600018 Bârlad, Roumanie (demanderesse), représentée par Bogdan Alecu, Brasov, Strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 219 650 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 829 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 829 « TYTAN » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° 202 423,
(marque figurative). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la
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marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la réunion de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence d’indications contraires, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe. a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/03/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir
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Classe 1: Adhésifs et adhésifs à usage industriel et de construction, à l’exclusion des adhésifs vinacet pour le bois, des adhésifs pour carreaux de céramique et des adhésifs pour polystyrène.
Classe 2: Agents d’entretien et d’imprégnation du bois et de la maçonnerie; agents chimiques pour l’élimination de la corrosion; de la mousse; du lichen et des callosités de tous les matériaux utilisés dans la construction; agents chimiques pour le nettoyage et le séchage des murs et du bois; peintures; vernis et teintures.
Classe 17: Mousses et masses plastiques (systèmes d’isolation thermique) pour l’isolation; l’étanchéité; l’assemblage; l’insonorisation et le collage; moyens et matériaux pour l’étanchéité; la protection; la rénovation et la régénération des toitures; films et rubans isolants; d’assemblage et auto-adhésifs; filets utilisés dans la construction.
Classe 19: Produits à base de matériaux bitumineux; agents pour toitures et à des fins de toiture à base de bitume; adhésifs; isolants bitumineux.
Après refus partiel de la demande contestée dans le cadre de procédures parallèles, l’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 21: Verre filé.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 21/01/2025, l’opposant a produit, notamment, les preuves suivantes:
Preuve 5: Déclaration en polonais avec traduction anglaise du conseil d’administration de Selena S.A. datée du 22 décembre 2020. Selon ce document, l’opposant a mené au fil des ans d’importantes activités de marketing et de promotion. Grâce à celles-ci, la marque de l’opposant a reçu le prix Top Builder, l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie de la construction. Le document énumère également les dépenses financières pour les activités de marketing et de promotion pour les années 2011 à 2019, qui s’élèvent à plusieurs millions de PLN (monnaie polonaise) par an.
Preuve 6: Impressions entre 2010 et 2019 de sites web polonais avec une traduction anglaise démontrant que l’opposant a agi en tant que partenaire et sponsor lors d’événements industriels et sportifs au cours de ces années.
Selon la traduction,
- La marque Tytan Professional soutient l’équipe de volleyball AZS Częstochowa depuis des années. Le 28 mai 2010, Tytan Professional est devenu sponsor des joueurs de volleyball.
- En 2010, l’équipe de rallye Tytan a remporté la cinquième place lors du tour de qualification de la Coupe d’Europe Centrale,
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- En 2011, Władysław Kozakiewicz, athlète polonais exceptionnel, champion olympique et détenteur du record du monde de saut à la perche, a reçu la
statuette « TYTAN OF SPORT » – une récompense décernée par des représentants de l’industrie de la construction à des sportifs et sportives qui ont rendu la Pologne célèbre dans le monde entier.
- En 2011, les mousses Tytan de l’opposante ont été utilisées par une expédition d’alpinistes polonais vers le plus haut sommet des deux Amériques – l’Aconcagua (6962 m), où ils ont battu le record du monde d’escalade en haute altitude. Selon la traduction partielle de l’article, les produits de l’opposante ont été utilisés en raison de leur qualité :
« Avant l’expédition, nous devions trouver un fabricant qui offrait le produit de la plus haute qualité afin de minimiser le risque de défaillance de l’installation. Nous avons décidé de mettre les choses au clair avec Selena, le fabricant de Tytan Professional
Department, où les formules des mousses Tytan sont créées » – déclare Michał Michnowicz.
Captures d’écran des médias sociaux avec la marque de l’opposante. L’opposante dispose d’une chaîne YouTube dédiée aux vidéos d’instruction et promotionnelles des produits TYTAN PROFESSIONAL. La vidéo la plus populaire a été visionnée plus de 600 000 fois, tandis que d’autres vidéos ont plusieurs centaines ou dizaines de milliers de vues chacune. Un youtubeur polonais a vérifié et loué dans sa vidéo intitulée TYTAN PROFESSIONAL FIX² GT, les propriétés d’un adhésif de montage rapide et puissant telles que revendiquées par le producteur. Au 01/12/2021, la vidéo avait été visionnée plus de 1,8 million de fois.
- En 2013, la marque de l’opposante est l’un des partenaires fournisseurs des championnats régionaux polonais de carrelage.
- En 2016, pour la première fois dans l’histoire du championnat, l’adhésif mousse de toiture « Tytan professional kdt12 » a été utilisé dans la catégorie « toit plat » lors du championnat polonais pour jeunes couvreurs où l’opposante était un sponsor.
- En 2019, l’opposante a accordé son patronage à la deuxième institution formant de jeunes étudiants du bâtiment où les étudiants ont pu acquérir des compétences pratiques en construction rapide avec l’utilisation des produits Tytan Professional.
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Selon l’opposant, la marque TYTAN PROFESSIONAL est apparue dans trois épisodes du programme «Nasz Nowy Dom» (Notre nouvelle maison) diffusé sur la chaîne nationale polonaise Polsat. À l’appui de cette affirmation, l’opposant présente trois captures d’écran non datées.
- En 2021, les adhésifs GEA Tytan de l’opposant ont été utilisés pour établir le record du monde Guinness de la plus grande sculpture en carreaux de céramique. Selon la traduction partielle de l’article.
« Battre le record a été possible grâce aux produits utilisés – les adhésifs GEA Tytan, et grâce aux compétences des meilleurs carreleurs polonais coopérant avec Selena. »
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Preuve 7 : Impressions en polonais avec traduction en anglais attestant les prix reçus par la marque de l’opposant au fil des ans.
- En 2006, le prix principal dans la catégorie des mousses et silicones a été attribué à Tytan Professional, et la marque a été désignée comme Marque de construction de l’année 2006, selon la traduction de l’opposant.
- En 2016, cinq produits Tytan Professional ont été les lauréats de la 8e édition du concours TopBuilder 2016, selon la traduction de l’opposant.
- En 2017, quatre produits Tytan Professional ont été les lauréats du concours TopBuilder 2017, selon la traduction de l’opposant.
- En 2018, les silicones et mousses de Tytan Professional ont été le premier choix des consommateurs dans le classement national des consommateurs, selon un communiqué de presse de l’opposant.
- En 2021, Tytan Professional a reçu l’emblème « Teraz Polska » pour sa mousse adhésive TYTAN Professional 60 SEKUND. Selon l’opposant, le concours « Teraz Polska » existe depuis 30 ans. Il a été créé au début de la transformation politique en 1989 pour soutenir l’entrepreneuriat et encourager les consommateurs à acheter des produits polonais à une époque où le marché était inondé de produits étrangers. La cérémonie de remise des lettres de félicitations et des statuettes « Teraz Polska » a eu lieu dans les jardins du Palais présidentiel. La Première Dame de la République de Pologne a remis une lettre de félicitations du Président de la République de Pologne.
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- En 2021, Tytan Professional a reçu le prix TOPBUILDER 2021.
Selon la traduction partielle, « TOPBuilder est l’un des prix les plus appréciés sur le marché polonais de la construction. Le jury décerne la statuette TOPBuilder aux produits et solutions de construction de la plus haute qualité ainsi qu’aux réalisations dans lesquelles des solutions architecturales, constructives, matérielles et technologiques modernes ont été appliquées….. »
Preuve 8: Rapport d’étude de marché réalisé par BCMM Omnibud Sp. z o.o., une société d’études indépendante. L’étude a été menée en mai 2020 et a porté sur environ 400 entrepreneurs spécialisés dans les travaux d’intérieur (les répondants étaient des propriétaires ou des directeurs généraux). Selon le rapport, l’indice de notoriété spontanée de la marque Tytan dans la catégorie des mousses de polyuréthane parmi les entrepreneurs interrogés spécialisés dans les travaux de finition intérieure est de 41 % et ne diffère pas significativement du niveau de notoriété spontanée de la première marque la plus connue. Dans la catégorie des mousses de polyuréthane, la marque Tytan domine dans l’esprit d’un quart des
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répondant (spontanément). La marque Tytan a le taux de notoriété assistée le plus élevé dans la catégorie des mousses de polyuréthane (96 %). Plus de la moitié (53 %) des répondants ont utilisé des mousses de polyuréthane Tytan au cours des 12 derniers mois. Une seule marque a enregistré un taux de pénétration plus élevé.
Analyse des preuves
Les preuves susmentionnées, même si elles ne sont pas exhaustives, indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle, à savoir au moins depuis 2006. Les nombreuses récompenses de l’opposant et ses participations en tant que sponsor ou partenaire à divers événements (preuve 7) démontrent que la marque a une position consolidée sur le marché. La couverture médiatique, même si une partie de celle-ci émane de l’opposant (preuve 6), suggère que l’opposant cherchait à populariser largement sa marque auprès des consommateurs en Pologne. Enfin, le rapport d’étude de marché de 2020 étaye cette conclusion, même si les questions de ce rapport n’ont pas été fournies et que, dans cette mesure, la fiabilité de ce rapport est diminuée. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, au moins pour les mousses plastiques (systèmes d’isolation thermique) pour l’isolation de la classe 17, ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée au moins pour ces produits.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
TYTAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément commun des signes « Tytan » sera compris par le public pertinent soit comme 1) « un homme puissant et physiquement fort ou un grand esprit », soit comme 2)
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« élément chimique, métal blanc argenté à haute résistance mécanique », (voir dictionnaire polonais en ligne à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/tytan.html). Dans ce dernier cas, le caractère distinctif de ce mot sera réduit dans la mesure où les consommateurs pourraient comprendre que les produits de l’opposante peuvent être utilisés sur des métaux tels que le titane. L’élément verbal de la marque antérieure « PROFESSIONAL » sera compris par le public pertinent comme une référence au fait que les produits sont destinés à un usage professionnel et/ou à être utilisés par des professionnels. Ce mot est très proche de l’équivalent polonais qui est profesjonalny (voir dictionnaire polonais en ligne à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/profesjonalny.html). Cet élément est non distinctif car il décrit simplement le public cible des produits. Les éléments figuratifs, les couleurs et la police de caractères de la marque antérieure sont des caractéristiques non distinctives de nature purement décorative et d’un impact moindre, voire nul. Dans la mesure où le signe contesté est incorporé comme l’élément dominant et le plus distinctif dans la marque antérieure, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. Phonétiquement, les signes sont identiques étant donné que les consommateurs ne sont pas susceptibles de prononcer l’élément non distinctif placé sur la deuxième ligne de la marque antérieure. En effet, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (03/07/2013, T – 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, points 43 – 44). Conceptuellement, les signes coïncident quant à la signification de « TYTAN » et diffèrent quant à la signification non distinctive de « PROFESSIONAL » contenue dans la marque antérieure. Par conséquent, il existe également une proximité conceptuelle entre les signes.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
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la force de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
il est donc concevable que la partie pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la partie pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.) Lien établi Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une large mesure et phonétiquement identiques. Les produits de la classe 17 pour lesquels la renommée a été établie et les produits contestés sont destinés aux transformateurs industriels et aux installateurs spécialisés, qui sont familiers avec la combinaison de matériaux en verre et de mousses dans leurs flux de travail techniques. Les produits contestés sont destinés à être traités, assemblés ou intégrés dans des produits finis (autres que la construction). Les mousses, d’autre part, peuvent être utilisées dans la transformation industrielle, les assemblages techniques et la fabrication de composites. Même si le verre filé contesté de la classe 21 n’est pas destiné à la construction, il nécessite généralement des opérations de collage ou d’assemblage. Dans cette mesure, l’image de la marque antérieure peut être transférée aux produits contestés. Les utilisateurs professionnels de verre filé sont susceptibles de connaître diverses mousses industrielles, y compris celles qui ne sont pas directement utilisées dans leur domaine. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, il doit être conclu que, lors de la rencontre de la marque contestée,
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les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, si l’existence d’un « lien » entre les signes est une condition nécessaire pour évaluer ensuite si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant fait valoir ce qui suit :
« La tentative d’enregistrement de la marque contestée par le demandeur doit être considérée comme un exemple d’activité qualifiée dans la doctrine et la jurisprudence de parasitisme. En demandant l’enregistrement de la marque similaire à la marque clé du principal concurrent, le demandeur vise à tirer un avantage indu en utilisant un signe similaire à la marque réputée et bien connue dans le secteur. Cette forme de parasitisme se manifeste par une tentative de créer une situation dans laquelle les caractéristiques attribuées à une marque antérieure sont transférées à une marque postérieure. Comme indiqué, la marque TYTAN PROFESSIONAL est associée à des caractéristiques telles que : professionnalisme, fiabilité, force, puissance et haute qualité. L’opposant ne peut permettre que la valeur particulière de la marque TYTAN PROFESSIONAL soit exploitée par le demandeur. L’enregistrement de la marque contestée permettra au demandeur d’acquérir les caractéristiques positives associées à la position de marque établie de l’opposant sans son propre investissement en promotion et marketing. »
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En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un «parasitisme» de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :
« L’enregistrement de la marque contestée constitue une tentative de la part du demandeur de se faire passer pour la marque renommée TYTAN PROFESSIONAL et de tirer parti du fait que le public associe la marque à des produits de la plus haute qualité. Selon l’opposant, l’usage par le demandeur de la marque contestée constitue un parasitisme de la renommée de la marque TYTAN PROFESSIONAL et conduit par conséquent à sa dilution. L’enregistrement de la marque contestée conférera au demandeur un avantage indu sous la forme d’un profit tiré par le demandeur de la renommée de la marque TYTAN PROFESSIONAL, que l’opposant a bâtie au fil des ans, tandis que, dans le même temps, le demandeur n’aura pas à supporter des coûts très élevés liés à la commercialisation et à la promotion de sa propre marque.
En outre, il convient de souligner que le simple effet de l’intérêt pour les produits portant la marque contestée – sans qu’il soit nécessaire d’engager des dépenses de promotion – devrait être considéré comme l’obtention par le demandeur d’un avantage indu (voir la décision de l’Office polonais des brevets du 7/03/2017 dans l’affaire Sp. 306.2016, «KAJMAN» ; cf. arrêt du Tribunal du 22/03/2007 dans l’affaire T-215/03, point 42, arrêt de la Cour administrative suprême du 21 avril 2016 dans l’affaire II GSK 2628/14). »
En effet, la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée auprès du public professionnel en ce qui concerne les mousses plastiques (systèmes d’isolation thermique) pour l’isolation de la classe 17. C’est une marque bien connue pour les matériaux de construction en Pologne. Les récompenses obtenues par l’opposant au fil des ans constituent une reconnaissance supplémentaire de la haute qualité et de l’excellence des produits de l’opposant. Elles attestent clairement de la popularité de la marque de l’opposant et de sa reconnaissance auprès du public pertinent. Compte tenu de la similitude entre les signes et du fait que les produits en conflit sont destinés à des professionnels tels que les transformateurs industriels et les installateurs/constructeurs spécialisés, il est conclu que le public pertinent établira un lien entre les marques, une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des efforts déployés par l’opposant
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pour acquérir cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule en suggérant que ses produits possèdent des caractéristiques identiques ou similaires à celles des produits de l’opposant, à savoir qu’ils sont de «haute qualité». L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à la perception que le demandeur est associé à l’opposant ou lui appartient et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits pour lesquels la protection est demandée. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Pologne.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Décision sur opposition n° B 3 219 650 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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