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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1420/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1420/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 juin 2023 Dans l’affaire R 1420/2022-4 NEOPHARMED GENTILI S.p.A. Via S.G. Cottolengo, 15
20143 Milano
Italie Opposante/requérante
représentée par Con Lor S.p.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
contre
NeaPharma BV Provincieweg 410
9550 Herzele
Belgique Demanderesse/défenderesse
représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 462 (demande de marque de l’Union européenne no 18 278 083)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juillet 2020, NeaPharma BV (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEAPHARMA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels, alimentaires et minéraux et vitamines pour l’amélioration de la santé; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour sportifs; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; gels énergétiques avec compléments alimentaires en tant que substituts de repas; tous les produits précités étant limités à la nutrition sportive et aux compléments pour le sport.
Classe 30: Barres de céréales et barres énergétiques; produits céréaliers sous forme de barres; barres énergétiques à base de céréales; barres au muesli; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; bases pour la fabrication de couches de lait
[aromatisants].
Classe 32: Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool; boissons de fruits sans alcool; sirops de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2020.
3 Le 10 décembre 2020, NEOPHARMED GENTILI S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
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a) L’ enregistrement international no 1 458 671 désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, le Portugal, la Slovénie,l’Espagne et le Royaume-Uni pour la marque
enregistrée le 5 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; substances et préparations vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; fongicides; compléments nutritionnels
à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains; matières pour plomber les dents; cires dentaires.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services publicitaires dans le domaine des produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et de marketing en ligne; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur Internet; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 41: Formation médicale; organisation et conduite de séminaires et conférences dans le domaine médical; services de formation en matière de garde d’enfants pour le personnel non médical; publication des résultats d’essais cliniques de préparations pharmaceutiques; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite de forums d’enseignement de premier personnage; enseignement dans le domaine de la pharmacie; services d’enseignement pour adultes dans le domaine de la pharmacie; enseignement dans le domaine médical.
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b) La marque italienne no 2 018 000 023 851 désignant la marque figurative
déposée le 11 juillet 2018 et enregistrée le 28 mai 2019, s’agissant de la demande de base de l’enregistrement international no 1 458 671 pour les mêmes produits et services que ceux visés au point a) ci-dessus.
c) Enregistrement international no 1 148 455 désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, le Portugal, la Slovénie,l’Espagne et le Royaume-Uni pour la marque
NEOPHARMED GENTILI
enregistrée le 5 décembre 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
d) Marque italienne no 1 544 083 pour la marque verbale
NEOPHARMED GENTILI
déposée le 13 novembre 2012 et enregistrée le 20 mai 2013, s’agissant de la demande de base de l’enregistrement international no 1 148 455 pour les mêmes produits et services que ceux visés au point c) ci-dessus.
e) Marque italienne no 1 431 920 pour la marque verbale
NEOPHARMED
déposée le 17 novembre 2010 et enregistrée le 10 mars 2011 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
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aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
f) Dénomination sociale italienne
Neopharm Gentili S.p.A.
enregistrée le 16 juin 2009 et utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour la fabrication de produits pharmaceutiques.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques susmentionnées et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la dénomination sociale.
6 En réponse à l’opposition, le 12 mai 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de ses marques antérieures visées au paragraphe 4, points c), d) et e), ci- dessus pour tous les produits et services indiqués, et l’Office a invité l’opposante à agir en conséquence.
7 Le 13 mai 2021, c’est-à-dire dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, l’opposante a fait valoir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru en raison de leur usage sur le marché italien depuis de nombreuses années et qu’il en allait de même pour la dénomination sociale italienne. Elle a présenté les documents suivants à l’appui de ses arguments:
Pièce 6: listes de prix de Neopharm Gentili (2015-2019);
Pièce 7: factures émises par Neopharmed harmed harm Gentili (2015-2020);
Pièce 8: une déclaration sous serment du PDG de Neopharmed Gentili S.p.A, dans laquelle elle déclare le chiffre d’affaires réalisé par la société grâce à la vente de produits «Neopharmed Gentili» pour la période 2015-2020 en Italie;
Pièce 9: un extrait du certificat d’enregistrement de la société Neopharmed S.r.l;
Pièce 10: un extrait du certificat d’enregistrement de la société Neopharmed Gentili S.p.A;
Pièce 11: un recueil d’articles en italien sur l’acquisition d’actions de Neopharmed harmed Gentili S.p.A par Ardian;
Pièce 12: un ensemble d’articles en italien sur le logo remanié de Neopharmed Gentili, à savoir le logo protégé par les marques antérieures mentionnées au point 4 ci-dessus, sous a) et b);
Pièce 13: des communiqués de presse rédigés en italien concernant l’acquisition de MDM par Neopharmed Gentili;
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Pièce 14: une collection d’articles en italien sur le lancement du produit de Neopharm Gentili Parvati;
Pièce 15: des publicités et une collection d’articles, tous en italien, sur le produit Diuripres de Neopharm Gentili en tant que complément alimentaire pour le traitement précoce de l’hypertension;
Pièce 16: un article intitulé «Sicile, présentation du projet «Farmadono» pour la récupération de produits pharmaceutiques» soutenu par l’opposante, en italien, publié sur la quotidianosanita.it le 25 septembre 2011;
Pièce 17: des photos d’un événement promu par l’opposante en collaboration avec la Comunità di Sant Egidio;
Pièce 18: une collection d’articles en italien sur l’événement «violence contre les femmes» soutenu par l’opposante;
Pièce 19: photographies prises lors de l’événement «Tour del Respiro» promu par l’opposante;
Pièce 20: un prospectus, en italien, pour l’événement «Respiriamo Salute» parrainé par l’opposante;
Pièce 21: un prospectus, en italien, pour les «maladies Respiratoires: des perspectives et des stratégies visant à améliorer la qualité de vie organisées par l’opposante;
Pièce 22: un communiqué de presse, en italien, pour la Fédération italienne des médecins de la famille (FIMMG), remerciant les entreprises, y compris l’opposante, qui ont versé des équipements médicaux au système national de santé au cours de la pandémie de goudron 19;
Pièce 23: flyers, en italien, pour plusieurs conférences «Integratori culturali» soutenues par l’opposante;
Pièce 24: une collection d’articles et d’affiche d’invitation, tous en italien, pour l’ «impact social de la douleur au moment de la journée 19 et pour la recherche d’une vision intégrée, personnalisée et durable» de la conférence web soutenue par l’opposante;
Pièce 25: un communiqué de presse et un recueil d’articles, en italien, concernant l’application «BREIGHT», élaborés avec le soutien de l’opposante;
Pièce 26: informations sur le Business Tech Forum 2020: un flyer; un article intitulé «Digification et simplification les clés d’un nouveau départ pour la Made en Italie», publié dans le Sole 24. et une brochure du Business Tech Forum 2020, Business Tech Book (ebook), le tout en italien, à laquelle l’opposante a participé;
Pièce 27: une collection d’articles sur le portail de recrutement en ligne «SuperJob», le tout en italien, créé en coopération avec l’opposante;
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Pièce 28: un communiqué de presse et un prospectus, en italien, de la cérémonie de remise des prix du diplôme pour le projet «Valgo anch’ IO!» parrainés par l’opposante.
Pièce 29: informations sur le prix AGOL pour Young communicators: un flyer et un post Facebook, en italien, soutenus par l’opposante.
8 En réponse à la demande de preuve de l’usage (voir paragraphe 6 ci-dessus), dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a explicitement fait référence aux éléments de preuve tels que résumés au paragraphe précédent et a ajouté ce qui suit:
Pièce 30: des photos de divers produits pharmaceutiques montrant le signe «NEOPHARMED GENTILI» sur leur emballage, comme suit (bords rouges et flèches ajoutées par l’opposante):
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Pièce 31: dépliants d’informations pour plusieurs produits pharmaceutiques montrant le signe «NEOPHARMED GENTILI» comme suit (soulignement ajouté par l’opposante):
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Pièce 32: extraits de la page officielle Instagram de Neopharmed Gentili, azienda Farmaceutica ( société pharmaceutique), montrant ce qui suit:
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Pièce 33: une brochure «CREBOX» montrant le signe et le produit suivants:
;
La pièce contient également une citation d’une société graphique de design qui fabriquait des règles «CREBOX» à la demande de l’opposante.
Pièce 34: une marque«CREBOX» sur laquelle figure le signe «NEOPHARMED GENTILI» comme suit:
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Pièce 35: une publicité pour le produit «CREBOX» montrant ce qui suit (numéros de pages ajoutés par l’opposante):
;
La pièce contient également un article intitulé «Effets d’un complément sur les patients souffrant d’insuffisance cardiaque fatiguée: résultats de la «CREBOX observational TRIAL (cot)», publiée dans la revue scientifique paragrienne
Pharmanutrition et Functional Foods (numéro 3 de 2018);
Pièce 36: une publicité pour le produit «CREBOX», comme indiqué ci-dessus, et un articleintitulé «Creatine and D-Ribose: quel rôle des patients asthétiques souffrant de pathologies multiples?»;
Pièce 37: un ruler «JUFLUS» sur lequel apparaît le signe «NEOPHARMED GENTILI» comme suit:
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Pièce 38: une brochure pour le complément alimentaire «SINGLEN», montrant le signe «NEOPHARMED GENTILI» comme suit:
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9 En résumé, l’opposante revendique l’usage des marques «NEOPHARMED» et «NEOPHARMED GENTILI» au cours de la période pertinente en Italie pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux (enregistrement international «NEOPHARMED GENTILI» no 1 148 455, voir paragraphe 4, point c), ci- dessus);
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux (enregistrement de la marque italienne «NEOPHARMED GENTILI» no 1 544 083, voir paragraphe 4, point d), ci- dessus);
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés (enregistrement de marque italienne «NEOPHARMED» no 1 431 920, voir paragraphe 4, point e), ci- dessus).
10 Dans les observations de la demanderesse du 7 octobre 2021, dans lesquelles elle a présenté ses observations sur la preuve de l’usage, elle faisait valoir, entre autres, que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de la marque «NEOPHARMED» sans la partie additionnelle et plus distinctive «GENTILI» et que la preuve de l’usage n’avait été apportée que pour des produits pharmaceutiques.
11 Dans son mémoire en réponse déposé le 25 novembre 2021, l’opposante a contesté les deux arguments. Elle a fait valoir que les mêmes éléments de preuve qui prouvaient l’usage de la marque «NEOPHARMED GENTILI» prouvaient également l’usage de la marque «NEOPHARMED»: «NEOPHARMED» est toujours représenté en première position, souvent sur une ligne séparée et avec la même police de caractères que «GENTILI». Elle a également fait valoir, en référence aux éléments de preuve produits (pièces 30, 31 et 35), que l’usage avait également été démontré pour les compléments alimentaires. De plus amples informations sur les indications des produits «CREBOX» et «REUMILASE» ont été fournies en référence aux pièces 39 et 40. En ce qui concerne la pièce 41, l’opposante a renvoyé à son compte T-witter @ neopharm.
12 Par décision du 2 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 5. La demande de marque de l’Union européenne no 18 278 083 a été rejetée pour tous ces produits et pouvait être enregistrée pour les autres produits compris dans les classes 30 et 32. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur no 1 458 671
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qui n’est pas soumise à l’obligation d’usage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits et services
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont tous des compléments nutritionnels. Les compléments nutritionnels sont des substances destinées à fournir des nutriments dont il est affirmé qu’ils ont un effet biologiquement bénéfique et qui peuvent être médicamenteux ou non. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les aliments diététiques à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés compris dans la classe 30 sont tous des confiseries, à l’exception des bases pour la fabrication de couches de lait [aromatisants]. En tant que tels, ils n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 5 (essentiellement les produits pharmaceutiques et les aliments diététiques à usage médical), 35 (vente en gros de produits pharmaceutiques et services de soutien à d’autres entreprises) et 41 (services dans le domaine de la formation médicale). Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés compris dans la classe 32 sont tous des boissons non alcoolisées ou des produits utilisés pour créer ces boissons. Les compléments nutritionnels et alimentaires, à usage médical ou non, sont utilisés en plus des régimes alimentaires normaux pour équilibrer des déficiences nutritionnelles pour restaurer ou conserver la santé (par exemple, les compléments pour perte de poids) ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur (par exemple, des pilules autobronzantes). Il est vrai que les boissons non alcoolisées comprennent également des boissons pour sportifs contenant des médicaments ou des vitamines stimulants (par exemple, la caféine ou la vitamine B), qui peuvent également être consommées pour donner à l’utilisateur une impulsion énergétique ou pour empêcher la déshydratation. Toutefois, ils ne sont pas destinés à améliorer l’état de santé (ou physique) du consommateur, étant donné que leur principal objectif est d’étancher la soif. Bien que ces produits puissent coïncider par certains de leurs ingrédients, ils n’ont pas la même nature (contrairement au thé médicinal compris dans la classe 5 et au thé compris dans la classe 30), et leurs destinations principales sont différentes. Par conséquent, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, les produits sont différents des aliments diététiques à
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usage médical de l’opposante; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains.
En outre, ces produits n’ont rien en commun avec aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 41 ni avec les autres produits de l’opposante compris dans la classe 5. Les produits contestés et ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont différents. Par conséquent, ces produits sont également différents.
Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines médical, nutritionnel ou de la santé. Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits pertinents.
Comparaison des signes
Les territoires pertinents sont le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie.
L’élément «GENTILI» de la marque antérieure n’a pas de signification pour la partie-hispanophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Le premier élément verbal «NEOPHARMED» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent et est, dès lors, distinctif. Le préfixe «NEO-» provient d’Ancient grec, mais il est également utilisé en espagnol pour former des composés avec des substantifs et adjectifs, dans lesquels il fait référence à quelque chose de «nouveau» ou de «récent». Par conséquent, il serait dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, étant donné que le reste de l’élément («PHARMED») n’a pas de signification concrète et n’évoque rien (surtout pas de «pharmaceutique», étant donné qu’en espagnol, le terme équivalent farmacéutico commence par la lettre «F»), le public n’isolera pas le composant «NEO» et ne le percevra pas comme un élément ayant une signification. Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément verbal «NEOPHARMED» de la marque antérieure comme un terme artificiel dépourvu de signification.
L’élément verbal «GENTILI» de la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe antérieur est un élément abstrait dépourvu de toute signification. Il est suffisamment fantaisiste pour être considéré comme distinctif à un degré normal.
Le signe contesté «NEAPHARMA» n’a pas de signification et est distinctif. Il n’y a aucune raison que le public hispanophone pertinent décompose artificiellement cet
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élément, en particulier pas dans les éléments «NEA» et «PHARMA», étant donné que l’équivalent espagnol de l’élevage en Espagne est considérablement différent sur les plans visuel et phonétique.
En résumé, tant la marque antérieure que le signe contesté n’ont pas de contenu sémantique spécifique et possèdent donc un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les voyelles «O» et «A» dans leurs premières syllabes, ainsi que par les lettres «ED» et «A» à la fin des éléments verbaux «NEOPHARMED» et «NEAPHARMA». Ils diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «GENTILI» de la marque antérieure et son élément figuratif, qui attireront tous deux moins l’attention du public. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NE
* PHARM». La prononciation diffère par le son des lettres «O» et «A» au niveau des premières syllabes des éléments verbaux des signes, ainsi que par les lettres «ED» et «A» à la fin des éléments verbaux «NEOPHARMED» et «NEAPHARMA». En outre, les signes diffèrent par le son des lettres «GENTILI» de la marque antérieure.
Toutefois, cet élément est placé après «NEOPHARMED» et fera donc moins d’impression sur le public pertinent. Le fait que le premier élément verbal de la marque antérieure «NE-O-PHAR-MED» et le signe contesté «NE-A-PHAR-MA» comportent tous deux quatre syllabes entraîne une structure très similaire des signes, ce qui contribue à leur similitude phonétique. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification claire et immédiatement perceptible pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison.
Appréciation globale
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification en ce qui concerne tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Pour les produits en cause qui sont identiques, étant donné que les signes en conflit sont globalement similaires à un degré moyen, mais pas distincts sur le plan conceptuel, et compte tenu du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public ne saurait être exclu, même si ce public faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits identiques.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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Même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication de l’opposante à cet égard.
En ce qui concerne les produits jugés différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE serait également rejetée pour les autres marques antérieures invoquées, étant donné qu’elles couvrent la même gamme ou une gamme plus restreinte de produits et services ou de services supplémentaires qui ne coïncident par aucun critère pertinent et sont clairement différents.
Pour ces marques antérieures, étant donné que l’opposition pour les produits contestés jugés différents ne saurait non plus être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante à leur égard.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
Malgré les lacunes dans la justification de ce droit antérieur, il ressort suffisamment clairement des explications de l’opposante qu’en l’espèce, conformément à la législation régissant le signe en cause, à savoir l’article 12, paragraphe 1, point b), du code italien de la propriété intellectuelle, les dénominations sociales et/ou les noms commerciaux sont inclus dans d’autres signes utilisés dans la vie des affaires qui confèrent le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, pour autant qu’ils soient connus du public pertinent sur tout le territoire italien ou une partie substantielle de celle-ci. Les autres conditions de protection du droit applicable sont l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association.
Il s’ensuit que les noms commerciaux et/ou dénominations sociales sont protégés contre les marques plus récentes en cas de risque de confusion et, partant, selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, etc. Dans ces cas, les critères développés par les tribunaux et par l’Office pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent aisément être transposés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sauf si l’opposante prétend que la jurisprudence pertinente des tribunaux nationaux suit une approche différente. En l’espèce, l’opposante n’a pas formulé une telle allégation.
L’opposante a fondé son opposition sur la dénomination sociale italienne «Neopharmed Gentili S.p.A.» et a invoqué la fabrication de produits pharmaceutiques comme activité commerciale. Comme indiqué ci-dessus, les produits contestés jugés différents sont différents types de confiseries ou d’arômes compris dans la classe 30 et divers boissons non alcooliques ou produits utilisés pour les fabriquer compris dans la classe 32. Les deux ensembles de produits sont différents des produits pharmaceutiques pour les raisons exposées ci-dessus. Il est notamment évident que les produits pharmaceutiques proviennent de fabricants différents de ceux qui produisent des confiseries et des boissons non alcooliques et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.
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Étant donné que l’activité commerciale de l’opposante et les autres produits contestés sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne la dénomination sociale italienne invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
13 Le 1 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits contestés compris dans les classes 30 et 32. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2022.
14 Le 6 octobre 2022, la demanderesse a formé, par acte séparé, un recours incident (ci-après le «recours incident») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 5.
15 Le 10 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse au recours de l’opposante et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours incident, tous deux présentés à nouveau dans deux documents distincts le 1 décembre 2022.
16 Les observations de l’opposante sur le recours incident ont été reçues le 7 février 2023.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits et services
Les produits compris dans les classes 30 et 32 visés par la demande contestée sont clairement liés aux compléments nutritionnels, diététiques et alimentaires visés dans la classe 5 par la même demande et désignés dans la classe 5 par les marques de l’opposante.
Ces produits ont la même destination, à savoir fournir au corps des substances qui sont nécessaires ou utiles à son bon fonctionnement et qui ne sont pas suffisamment fournies par l’alimentation quotidienne.
Les produits sont fabriqués par les mêmes entreprises (voir pièce 1 présentée devant la division d’opposition: un extrait du site web www.herbalshopitalia.it montrant que Herbalife propose, sur sa page web consacrée aux «compléments alimentaires», une large gamme de produits, y compris des mélanges de boissons protéinées, des infusions, des mélanges de col de protéines, des pilules, des comprimés effervescents et des poudres de protéines).
Les produits sont vendus par les mêmes canaux de distribution, y compris les pharmacies (voir pièce 2 présentée devant la division d’opposition: un extrait du site web www.lloydsfarmacia.it, notamment de la page «Compléments alimentaires pour sportifs et activités physiques», montrant la vente de pilules, gels, gelées, poudres, boissons, etc.), des supermarchés (voir pièce 3 telle que présentée devant la division d’opposition: un extrait du site web www.carrefour.it, à savoir de la page
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«Compléments alimentaires et vitamines», montrant la vente de barres de céréales, de pilules, de compléments buvables dans des ampoules, etc.) et de magasins de sport (voir pièce 4 telle que présentée devant la division d’opposition: un extrait du site web www.decathlon.it, spécifiquement tiré de la page «sport nutrition» montrant la vente de barres protéinées, de poudre de protéines, de pâtes protéiques ainsi que de vitamines et de minéraux, d’acides aminés, de compléments énergétiques, etc.).
Les produits sont complémentaires et concurrents: dans de nombreux cas, lorsqu’on doit fournir à son corps une certaine substance manquant ou insuffisante dans son alimentation, qu’il s’agisse d’un aliment court ou long, il en va de même par plusieurs moyens. Par exemple, le calcium peut être fourni dans des pilules ou des boissons contenant cette substance, ou en poudre à ajouter à d’autres boissons; les protéines peuvent être fournies par l’intermédiaire de barres de céréales, de protéines en poudre, de pâtes protéiques, etc. Les exemples suivants ont été présentés en première instance:
Les produits s’adressent au même public.
Comparaison des signes
Le degré de similitude entre les signes est très élevé, c’est-à-dire supérieur à «au moins un degré moyen» sur le plan visuel et «un degré supérieur à la moyenne» sur le plan phonétique, comme l’a constaté la division d’opposition. Les signes sont également identiques sur le plan conceptuel, étant donné que les consommateurs sont susceptibles de les décomposer en un préfixe («NEO-»/«NEA-») signifiant «nouveau, récent» et le mot «PHARMED»/«PHARMA», qui est clairement une abréviation de
«pharmacie» ou «pharmaceutique».
Caractère distinctif des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante en première instance (pièces 6, 7 et 8 en particulier) et la publicité et le parrainage de nombreux événements et conférences, prouvent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection accrue en Italie pour un large éventail de produits allant des produits pharmaceutiques pour de nombreuses pathologies différentes aux compléments alimentaires de différents types.
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Conclusion
Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE non seulement pour les produits contestés compris dans la classe 5, mais aussi pour ceux compris dans les classes 30 et 32.
18 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits et services
Les produits compris dans les classes 30 et 32 sont différents des produits et services antérieurs. Les conclusions de la décision attaquée à cet égard sont approuvées.
Le Tribunal a considéré que le simple fait que de tels compléments (relevant de la classe 5) puissent avoir, outre leur fonction principale, une fonction médicale au sens large du terme ou une fonction compensant des déficiences nutritionnelles, des fonctions nutritionnelles ordinaires ne justifie pas qu’ils soient considérés comme des «boissons» comprises dans la classe 32 (ou des produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30, selon le cas). Ces aspects secondaires ne changent rien au fait que le consommateur moyen ne consomme pas de compléments nutritionnels comme des aliments ordinaires ou pour étancher la soif (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 72). Par conséquent, ces produits sont différents.
Éléments distinctifs et dominants
Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, le caractère distinctif des marques antérieures est faible au regard des produits et services pertinents.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le mot «PHARM» est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents en raison de son caractère descriptif. Il fait directement référence à l’industrie pharmaceutique. Même le public hispanophone comprendra cette référence au monde pharmaceutique, d’autant plus que le public pertinent comprend des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En outre, l’usage fréquent du terme «PHARM» pour des produits compris dans les classes pertinentes renforce son caractère distinctif faible. Il existe plus de 10 380 marques dans l’Union européenne contenant le mot «PHARM» et désignant des produits compris dans la classe 5.
Comme le fait valoir l’opposante elle-même, le mot «PHARMED» est clairement une abréviation de «pharmacie» ou «pharmaceutique». En outre, le mot «MED» est descriptif par rapport aux produits et services pertinents. Le mot «MED» fait directement référence à l’industrie médicale, aux médicaments et aux produits médicaux. En outre, ce mot est fréquemment utilisé, ce qui souligne son faible caractère distinctif. Il existe plus de 16 225 marques dans l’UE contenant le mot
«MED» pour des produits compris dans la classe 5.
Le terme «NEO» a une origine grecque et espagnole et fait référence à «nouvelle» ou «méthode la plus récente». En combinaison avec le terme «PHARMED», le public
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pertinent établira un lien direct et concret entre la marque et les produits et services en cause. Cette absence de caractère distinctif du terme «NEO» est soulignée par le fait qu’il existe plus de 2 900 marques commençant par le mot «NEO» pour des produits compris dans la classe 5 dans l’Union européenne.
Ceci contraste avec l’élément «NEA», qui n’a pas de signification spécifique et est donc distinctif.
L’élément le plus distinctif de la marque «NEOPHARMED GENTILI» est «GENTILI». Cet élément est dépourvu de signification, comme l’a confirmé la division d’opposition. Cela est étayé par sa position dans les marques figuratives antérieures, où elle est représentée dans une couleur qui le fait ressortir du logo.
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer le caractère distinctif accru de ses marques antérieures consistent en des listes de prix, des factures de vente et une déclaration sous serment de l’opposante elle-même. Ces éléments de preuve sont insuffisants pour étayer la revendication d’un caractère distinctif accru. Aucun élément de preuve n’indique de manière fiable la part de marché de l’opposante dans les pays dans lesquels elle exerce ses activités. En outre, les preuves produites ne proviennent pas de sources indépendantes, étant donné que les seules déclarations fournies à cet égard proviennent de l’opposante elle-même. Par conséquent, l’argument de l’opposante à cet égard doit être rejeté.
Comparaison des signes
Les signes coïncident uniquement par les deux premières lettres «NE» et la partie centrale «PHARM». Il existe des différences visuelles importantes entre les signes, à savoir le premier mot et les terminaisons du premier mot de chaque signe, «NEA» contre «NEO» et «A» contre «ED» respectivement, ce qui ne fera que différencier les signes. En outre, le mot distinctif supplémentaire «GENTILI» ajoute une différence visuelle importante, faisant de la marque antérieure deux fois plus longue. Le mot
«GENTILI» se détache également en raison de sa différence de couleur. En outre, les éléments figuratifs supplémentaires ajoutent d’importantes différences visuelles.
Enfin, la marque antérieure contient trois éléments, «NEO», «PHAR» et «MED», tandis que le signe contesté ne contient que deux éléments, «NEA» et «PHARMA».
Si les éléments verbaux de la marque antérieure, «NEO», «PHAR» et «MED», sont descriptifs, l’élément non descriptif «NEA» du signe contesté devrait être plus facilement retenu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, les marques antérieures et le signe contesté sont différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes diffèrent de manière significative. Les éléments «NEA» et «NEO», les terminaisons «PHARMA» et «PHARMED», ainsi que le mot supplémentaire «GENTILI», conduisent à des prononciations complètement différentes. Ces différences sont clairement perceptibles.
Les différences entre «NEA» et «NEO» et entre «PHARMA» et «PHARMED» conduisent également à une différence conceptuelle. Sur le plan conceptuel, les signes n’ont en commun que le mot «PHARM». Toutefois, ce terme est hautement descriptif. En outre, la marque antérieure fait référence à «médicaments» en raison de la présence
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du mot «MED» et à «nouveau» en raison de la présence du mot «NEO». L’élément «NEA» de la marque contestée n’a pas de signification pertinente par rapport aux produits et services en cause. En outre, le mot «GENTILI» ajoute une différence conceptuelle claire aux marques antérieures.
Conclusion
Le fait que les produits contestés compris dans les classes 30 et 32 sont différents exclut déjà tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Si la chambre de recours décide néanmoins que les produits sont similaires dans une certaine mesure, il n’y a pas non plus de risque de confusion compte tenu de l’absence de similitude entre les signes.
En outre, le degré de caractère distinctif des marques antérieures est faible. Les signes coïncident simplement par un élément qui indique clairement les caractéristiques des produits pertinents et qui est donc dépourvu de caractère distinctif. Les similitudes alléguées entre les signes ne produisent pas une impression d’ensemble qui amènerait les consommateurs (faisant preuve d’un degré d’attention élevé) à croire que les marques appartiennent à la même entreprise ou à des entreprises liées.
19 Les arguments soulevés par la requérante dans son pourvoi incident peuvent être résumés comme suit.
Comparaison des produits et services
Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les produits compris dans la classe 5 ne sont pas identiques. La description des produits couverts par la marque contestée inclut une limitation, à savoir «tous les produits précités étant limités à la nutrition sportive et aux compléments pour le sport», ce qui rend la différence entre les produits compris dans la classe 5 encore plus claire.
Du point de vue du consommateur, il est très important de faire la distinction entre les médicaments et les compléments nutritionnels «simples». Si l’un est destiné à guérir l’utilisateur et est souvent nécessaire, les compléments nutritionnels ne sont, comme l’indique le nom lui-même, qu’à titre complémentaire.
En outre, compte tenu de la complexité des médicaments et des budgets considérables qui vont à la recherche et au développement de médicaments, les produits en conflit compris dans la classe 5 ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Les produits
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pharmaceutiques étant exclusivement vendus par des pharmacies, ces produits n’ont pas non plus les mêmes canaux de distribution.
En outre, étant donné que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits est élevé, il comprendra certainement la différence entre les produits en conflit compris dans la classe 5.
Caractère distinctif et éléments dominants, comparaison des signes et conclusion
Voir point 18 ci-dessus.
20 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours incident peuvent être résumés comme suit.
Comparaison des produits et services
La capture d’écran du site internet de la demanderesse montrant que la marque contestée est effectivement utilisée pour des compléments alimentaires pour la nutrition sportive est totalement dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, tous les produits contestés sont des compléments nutritionnels, c’est-à-dire des substances destinées à fournir des nutriments dont il est affirmé qu’ils ont un effet biologiquement bénéfique, et qui peuvent être médicamenteux ou non, et incluent donc, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les aliments diététiques à usage médical de l’opposante.
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont identiques aux aliments diététiques à usage médical de l’opposante.
En outre, ces produits sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante. Ils ont la même destination que la catégorie générale des produits pharmaceutiques (à savoir améliorer la santé d’un patient), peuvent être distribués par les mêmes canaux et peuvent coïncider par leur public pertinent.
Caractère distinctif des marques antérieures
En ce qui concerne le degré de caractère distinctif des marques antérieures, la demanderesse a fait valoir que les termes «PHARM», «MED» et «NEO» composant l’élément verbal «NEOPHARMED» des marques antérieures sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif dans la mesure où ils font référence, respectivement, aux «produits pharmaceutiques», «industrie médicale, médicaments et produits médicaux» et «nouvelle»/«dernière méthode».
Force est de constater que le raisonnement de la requérante est affaibli au moins par deux erreurs.
• «NEOPHARMED» est un mot fantaisiste unique, n’existant dans aucune langue européenne, et est donc dépourvu de toute signification. Le caractère distinctif
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intrinsèque du signe réside dans la combinaison originale de plusieurs éléments en un mot fantaisiste.
• L’existence d’autres enregistrements de marques contenant certaines lettres composant le signe «NEOPHARMED» n’est pas déterminante. Les éléments de preuve produits par la demanderesse doivent démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués afin de prouver que cet élément possède un caractère distinctif faible. Ceci n’a pas été fait dans le cas présent.
Le préfixe «NEO-»/«NEA-» provient du mot grec Ancient textiles RQ ος (néos) (feminine GF, neuter νgardant ος); voir les explications figurant sur les pages web jointes en tant que pièce A. Le public italophone comprendrait certainement la signification de «NEA», étant donné que le grec Ancient est couramment étudié par des étudiants italiens dans l’enseignement secondaire, et plus spécifiquement dans «Liceo classico», l’un des principaux types d’écoles secondaires, où les langues et la littérature angcientes en grec et latin sont étudiées pendant cinq ans (voir l’extrait de
Wikipédia joint en tant que pièce B).
Les lettres «PHARM» et, plus explicitement, «PHARMA» font référence à des «produits pharmaceutiques».
Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait y avoir d’interprétations différentes quant au degré de caractère distinctif des éléments «NEOPHARMED» et «NEAPHARMA»: si, comme la demanderesse l’a elle-même admis, «NEAPHARMA» possède un caractère distinctif élevé, il en va de même pour
«NEOPHARMED», étant donné que les deux signes consistent en une combinaison de mots qui, prise isolément, ont exactement la même signification.
L’argument de la demanderesse selon lequel «GENTILI» est l’élément le plus distinctif du signe «NEOPHARMED GENTILI» (marque verbale et marque figurative), car il est dépourvu de signification et est représenté dans une couleur différente dans la marque figurative, n’est pas du tout convaincant, et ce pour les raisons suivantes.
(1) Le mot «NEOPHARMED» n’a pas non plus de signification.
(2) Le mot «NEOPHARMED» est placé en première position, devant le mot
«GENTILI», avec des lettres exactement de la même taille et est encore plus long. Par conséquent, il ne sera certainement pas ignoré par le public lorsqu’il percevra les marques dans leur ensemble.
(3) La marque figurative antérieure, tant dans son élément figuratif que dans ses éléments verbaux, est entièrement représentée dans différentes nuances de bleu. Un bleu plus foncé est utilisé dans la partie inférieure de l’élément figuratif et pour le mot «NEOPHARMED», tandis qu’un bleu plus clair est utilisé au centre de l’élément figuratif et pour le mot «GENTILI». Par conséquent, les deux couleurs sont tout aussi pertinentes.
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En outre, comme le démontrent les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure d’opposition, les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru.
Ces éléments de preuve comprennent non seulement des listes de prix, des factures de vente et une déclaration sous serment concernant le chiffre d’affaires, mais aussi des communiqués de presse et des articles publiés par des agences de presse, des journaux, des magazines et des magazines en ligne concernant Neopharmed Gentili et des actualités relatives à la société, comme la revente de son logo de marque maison, des acquisitions d’entreprises, de nouveaux produits innovants qu’elle a développés et des initiatives en matière de responsabilité sociale (RSE) qu’elle a promues. Ces derniers incluent des événements et des conférences qu’elle a co-organisés ou soutenus non seulement dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, mais aussi dans des activités philanthropiques à but culturel.
Comparaison des signes et conclusion
Voir point 17 ci-dessus.
Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
23 Le recours incident formé par la demanderesse est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE, et est dès lors recevable.
Portée du recours
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
25 Étant donné que l’opposante, dans son recours, n’invoque plus les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et tant dans son recours que dans son recours incident, tant dans son recours que dans le cadre de son recours incident, l’appréciation de ce recours par la chambre de recours doit être limitée à ce dernier motif.
26 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans les classes 30 et 32.
27 Dans son recours incident, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans la classe 5.
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28 Il s’ensuit que la chambre de recours doit apprécier l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés, c’est-à-dire ceux compris dans les classes 5, 30 et 32.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
30 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure-(09/03/2007, 196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
Le public pertinent et le territoire pertinent
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
32 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-,
CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
33 Les produits en conflit compris dans les classes 5, 30 et 32 qui sont jugés identiques et similaires, comme il sera expliqué ci-après, s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines médical, nutritionnel ou de la santé. Tous ces produits ayant une incidence sur la santé d’une personne, qu’il s’agisse de la prévention ou de la guérison, le degré d’attention du public pertinent devrait être supérieur à la moyenne (16/12/2020,-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 05/04/2006, 202/04-,
Echinaid, EU:T:2006:106, § 33; 21/09/2017, 214/15-, Zymara, EU:T:2017:637, § 45; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28-29; 18/09/2013, R
1462/2012-G, Ultimate Greens/Ultimate Nutrition, § 12).
34 L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont l’enregistrement international no 1 458 671 désignant (à présent que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’UE)
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le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie pour la marque figurative
35 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de cet enregistrement international, qui n’est pas soumis à l’exigence d’usage, en mettant l’accent sur le public hispanophone, c’est-à-dire sur la base de l’enregistrement international désignant l’Espagne. À cet égard, la chambre note qu’un enregistrement international désignant plusieurs États membres a un effet équivalent à un ensemble d’enregistrements nationaux dans les différents pays désignés, ce qui signifie que la division d’opposition a effectivement examiné l’opposition en premier lieu sur la base de l’enregistrement international no 1 458 671 désignant l’Espagne.
Comparaison des produits
36 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
37 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38).
38 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 5
39 Les produits contestés compris dans la classe 5, à savoir compléments nutritionnels, alimentaires et minéraux et vitamines pour améliorer la santé; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour sportifs; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; gels énergétiques avec compléments alimentaires en tant que substituts de repas; tous les produits précités étant limités à la nutrition sportive et aux compléments pour le sport, ils
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peuvent tous être utilisés pour compléter un régime alimentaire normal ou simplement parce qu’ils sont considérés comme bénéfiques pour la santé.
40 Ces produits sont inclus dans les aliments pour diétiques conçus à des fins médicales ou se chevauchent avec ceux-ci; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains compris dans la même classe et sont donc identiques. Cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que la liste de produits contestée inclut la limitation tous les produits précités étant limités à la nutrition sportive et aux compléments pour le sport; l’argument de la demanderesse selon lequel, en raison de ce libellé supplémentaire, les produits en conflit ne seraient pas identiques est rejeté.
Produits contestés compris dans la classe 30
41 Barres énergétiques contestées; les barres énergétiques à base de céréales sont des barres supplémentaires contenant des céréales, des micronutriments et des ingrédients aromatisants destinés à fournir une énergie alimentaire rapide. Les barres énergétiques peuvent contenir des protéines, glucides, fibres alimentaires et autres nutriments ajoutés. Ils peuvent être utilisés comme source d’énergie lors d’événements sportifs tels que des marathons et des triathlons, et d’autres activités nécessitant des dépenses énergétiques élevées pendant de longues périodes. Ils peuvent également être utilisés comme substituts de repas dans les programmes de perte de poids ou pour le traitement de la malnutrition.
42 En ce sens, la chambre de recours estime que les barres énergétiques contestées; les barres énergétiques à base decéréales sont conçues pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de renforcer les êtres humains. Bien qu’ils ne soient pas spécifiquement destinés au traitement, au soulagement ou à la guérison, ils contribuent néanmoins, tout comme les aliments diététiques à usage médical de l’opposante; substances diététiques à usage médical et, en particulier, compléments alimentaires pour êtres humains, pour promouvoir la santé. Ils peuvent également être administrés et utilisés, combinés ou supplémentaires, pour répondre à divers besoins thérapeutiques (20/11/2019,
695/18-, fLORAMED, EU:T:2019:794, § 34).
43 En résumé, bien que les barres énergétiques contestées, barres énergétiques à base de céréales comprises dans la classe 30 etaliments diététiques à usage médical de l’opposante; substancesdiététiques à usage médical; les compléments alimentaires pour êtres humains compris dans la classe 5 ont une nature et une utilisation différentes, répondent à des besoins similaires (c’est-à-dire qu’ils sont tous deux liés à la santé: ce dernier point est curatif et préventif; les premiers sont principalement de nature prédominante). En outre, ils ciblent le même public (c’est-à-dire ceux qui mettent fortement l’accent sur leur état de santé) et peuvent être distribués par les mêmes canaux (27/09/2018, 712/17-, GN Laboratories/GNC, EU:T:2018:618, § 25), comme l’a fait valoir l’opposante. Il s’ensuit que ces produits sont similaires, bien qu’à un faible degré.
44 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, il n’existe aucune similitude entre les barres énergétiques contestées; barres énergétiques à base de céréales et tout autre produit antérieur compris dans la classe 5 ou tout autre service antérieur compris dans les classes 35 et 41.
45 En outre, les barres de céréales contestées; produits céréaliers sous forme de barres; barres au muesli; substituts de repas sous forme de céréales; les bases pour la fabrication de ombris de lait ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques relatives à la santé
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26
décrites ci-dessus. Il s’agit de produits de base compris dans la classe 30 qui diffèrent à tous égards des produits antérieurs compris dans la classe 5 et des services compris dans les classes 35 et 41. À cet égard, la chambre de recours relève qu’il n’appartient pas à l’Office, lors de la comparaison de catégories générales de produits visés par les signes en cause, de se prononcer sur certains produits spécifiques qu’ils peuvent contenir-[21/12/2022, 129/22, BIMBA TOYS (fig.)/SIMBA (fig.) et al., EU:T:2022:845,§ 38]. En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que ces produits étaient différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
46 Le raisonnement exposé aux paragraphes 41 à 43 s’applique également aux boissons pour sportifs très spécifiques contenant des électrolytes; boissons protéinées pour sportifs comprises dans la classe 32. Les électrolytes, qui sont des minéraux essentiels comme le sodium et le calcium, sont vitaux pour de nombreuses fonctions clés de l’organisme, tout comme les protéines. Il s’ensuit que, bien que les boissons pour sportifs contenant des électrolytes soient contestées; boissons protéinées pour sportifs et aliments diététiques à usage médical de l’opposante; substancesdiététiques à usage médical; les compléments alimentaires destinés aux êtres humains ont une nature et une utilisation différentes, répondent à des besoins similaires (c’est-à-dire qu’ils sont tous deux liés à la santé: les premiers, de manière curative et préventif, les seconds principalement de manière laudative), ciblent le même public (c’est-à-dire ceux qui mettent fortement l’accent sur leur état de santé) et peuvent être distribués par les mêmes canaux, comme l’a fait valoir l’opposante. Il s’ensuit que ces produits sont similaires, bien qu’à un très faible degré.
47 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, il n’existe aucune similitude entre les boissons pour sportifs contenant des électrolytes contestées; boissons protéinées pour sportifs et tout autre produit antérieur compris dans la classe 5 ou aucun des services antérieurs compris dans les classes 35 et 41.
48 En outre, les boissons pour sportifs contestées; boissons sans alcool; boissons de fruits sans alcool; sirops de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; les poudres utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques relatives à la santé décrites ci-dessus. Il s’agit de produits de base compris dans la classe 32 qui diffèrent à tous égards des produits de l’opposante compris dans la classe 5 et des services compris dans les classes 35 et 41. Là encore, il n’appartient pas à l’Office, lors de la comparaison des catégories générales de produits visées par les signes en conflit, de se prononcer sur certains produits spécifiques qu’ils peuvent contenir. En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que ces produits contestés étaient différents (26/03/2012, R 2401/2010-4, SUN FRESH/SUNNY FRESH, § 27-32;
23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25; 03/06/2015, 142/14-P, SUN
FRESH/SUNNY FRESH, EU:C:2015:371).
Comparaison des marques
49 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit
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normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
50 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
NEAPHARMA
51 La marque figurative complexe antérieure se compose des éléments verbaux
«NEOPHARMED» écrits en bleu foncé et, en dessous, «GENTILI» en bleu plus clair, dans la même police de caractères et la même taille. Au-dessus de ces éléments verbaux est un élément figuratif abstrait dans différentes nuances de bleu, tel qu’il est également utilisé pour les éléments verbaux.
52 Ence qui concerne l’élément «NEOPHARMED», bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Comme l’opposante l’a fait valoir elle- même, les consommateurs sont susceptibles de décomposer l’élément «NEOPHARMED» en le préfixe «NEO-», signifiant «nouveau, récent», et le mot «PHARMED», qui fait clairement référence à «pharmacie» ou «pharmaceutique». Par conséquent, l’opposante conteste les conclusions de la division d’opposition, à l’instar de la chambre de recours, selon lesquelles le consommateur espagnol n’associerait rien à l’élément «PHARMED», surtout pas avec le mot «pharmaceutique», simplement parce qu’en espagnol, le terme équivalent est écrit comme farmacéutico.
53 En effet, le préfixe «Neo-» est utilisé en espagnol pour former des composés avec des substantifs et adjectifs, où il fait référence à quelque chose de «nouveau» ou de «récent». Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif(Neo-: Del Gr. νεο- Neo-. 1. elem. compos. Signifiant «nuevo», «recettes». Neocolonialismo, néolatino, néonato.; informations extraites du site https://dle.rae.es/neo-?m=form). En outre, compte tenu notamment du fait que les produits pertinents relèvent de la classe 5, le public hispanophone pertinent percevra le second élément «PHARMED» comme une référence claire aux mots «farmacia» et « farmacéutico» et donc comme hautement allusif et faiblement distinctif pour les produits pertinents. À cet égard, la chambre de recours observe que le terme «PHARMA» est une abréviation courante utilisée pour l’industrie pharmaceutique donnant au consommateur l’impression que les produits en cause sont fabriqués par des sociétés pharmaceutiques ou bénéficie des résultats de la recherche pharmaceutique, une allégation qui s’applique à tous les produits compris dans la classe 5 (03/06/2015-, 544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 111; 07/11/2017, T-144/16,
MULTIPHARMA/MUNDIPHARMA, EU:T:2017:783, § 49, 56; 11/04/2019, 403/18-, W
07/06/2023, R 1420/2022-4, NEAPHARMA/NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al.
28
S WELLPHARMA SHOP (marque fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 39;
14/02/2017, R 1451/2016-4, Pharma Hyaluron, § 16, 23, 24; 09/03/2020, R 720/2019-2, BLUEMED/bluepharma (fig.), § 46, 49; 03/12/2020, R 2517/2019-4, Gall pharma/GAL
(fig.), § 105, 112; 04/05/2021, R 1522/2020-5, Aptar pharma quickstar/APTOR (fig.), §
40; 10/03/2022, R 1406/2021-4, pharmaesthetics (MARQUE
FIGURATIVE)/Farmaestetic, § 31, 32; Error! Reference source not found.§ 26). Le caractère allusif et faiblement distinctif de l’élément «PHARMED» est également souligné par sa terminaison «MED», qui, en ce qui concerne les produits en cause, fait clairement référence aux mots espagnols « medicina», «Medicamento» et «médico», qui font également allusion aux produits pertinents compris dans la classe 5.
54 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, l’élément verbal «GENTILI» du signe contesté est dépourvu de signification en espagnol et possède donc un caractère distinctif normal pour les produits antérieurs pertinents compris dans la classe 5. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
55 En ce qui concerne l’élément figuratif, il est vrai que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2 005, 312/03,-Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments figuratifs ne peuvent jouer un rôle pertinent dans la comparaison des signes. Cela est particulièrement vrai lorsque l’élément figuratif est accrocheur visuellement et constitue une partie importante du signe en cause, comme dans la marque antérieure, où l’élément figuratif est codominant et ne joue pas simplement un rôle secondaire.
56 Le signe contesté est une marque verbale composée du mot «NEAPHARMA». Pour les raisons indiquées au point 53 ci-dessus, le public hispanophone percevra la deuxième partie «PHARMA» comme faiblement distinctive, sinon purement descriptive. La première partie «NEA» n’a pas de signification pour le public hispanophone. À cet égard, la chambre de recours observe que l’argument de l’opposante selon lequel le préfixe «nea-
» signifie également «nouveau» et «récent» est soulevé en ce qui concerne le consommateur italophone. Par conséquent, indépendamment du fait que cet argument soit correct ou non, il est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du public-hispanophone. C’est également pour cette raison que les éléments de preuve produits pour la toute première fois à l’appui de cette allégation dans le mémoire en réponse de l’opposante au pourvoi incident ne sauraient renforcer la position de l’opposante dans la présente comparaison, à savoir du point de vue du public hispanophone, indépendamment de la question de savoir si ces éléments de preuve sont recevables ou non conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
57 Sur le plan visuel, les signes diffèrent clairement par leur structure: la marque antérieure est une marque figurative complexe de différentes nuances de bleu, tandis que le signe contesté est une seule marque verbale. L’élément verbal «NEOPHARMED» de la marque antérieure ressemble au signe contesté «NEAPHARMA». Toutefois, la similitude réside dans les éléments «PHARMED» et «PHARMA», qui sont faiblement distinctifs, voire descriptifs, pour les produits en cause, et qui se présentent en tout état de cause différemment. Les éléments initiaux «NEO» et «NEA» sont courts et diffèrent par leur troisième lettre, tandis que l’élément «NEO» sera perçu comme descriptif, pour les raisons indiquées ci-dessus. Les marques diffèrent également par l’élément «GENTILI» du signe
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29
contesté, placé sous le mot «NEOPHARMED», mais qui est l’élément verbal le plus distinctif et est représenté exactement dans la même police de caractères et dans la même taille. En outre, en raison des couleurs utilisées, le mot «GENTILI» et l’élément figuratif-codominant visuellement accrocheur sont liés. Ils’ensuit que les marques sont similaires sur le plan visuel, mais seulement à un très faible degré, et non à un degré au moins moyen, comme l’a estimé la division d’opposition.
58 Sur le plan phonétique, étant donné que l’aspect figuratif ne joue aucun rôle, la marque antérieure sera prononcée «NE-O-PHAR-MED-GEN-TI-LI» et le signe contesté «NE-A-
PHAR-MA». La première partie de la marque antérieure, «NE-O», est moins distinctive que le reste et, en tout état de cause, n’est pas identique à la première partie du signe contesté, «NE-A». Les marques diffèrent par leur nombre de syllabes en raison de la partie supplémentaire et la plus distinctive de la marque antérieure GEN-TI-LI». Il s’ensuit que les marques sont similaires sur le plan phonétique, mais seulement à un faible degré, et non à un degré supérieur à la moyenne, comme l’a estimé la division d’opposition.
59 Sur le plan conceptuel, les marques diffèrent par le concept véhiculé par la signification du préfixe «NEO-» dans la marque antérieure. Ils coïncident par le concept véhiculé par les éléments «PHARMED» et «PHARMA», comme expliqué ci-dessus, mais n’ont qu’un impact limité sur la comparaison des signes en raison de leur faible caractère distinctif, voire descriptif. Il s’ensuit que les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
60 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
61 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en
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30
mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
63 La marque antérieure dans son ensemble pour les produits pertinents compris dans la classe
5 possède un caractère distinctif intrinsèque normal, malgré le faible caractère distinctif de l’élément «NEOPHARMED». Devant la division d’opposition, et dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, l’opposante a fait valoir que sa marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru. Toutefois, cette affirmation a été explicitement formulée en ce qui concerne l’Italie, et les éléments de preuve produits à l’appui ne concernent que cet État membre. Le caractère distinctif accru de l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne faisant l’objet de l’examen n’a été ni revendiqué ni prouvé.
64 Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle et conceptuelle, du faible degré de similitude phonétique, du degré de caractère distinctif tout au plus normal de la marque antérieure et du degré d’attention plus élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits contestés compris dans la classe 5 qui ont été jugés identiques.
65 A fortiori, la même conclusion s’applique aux produits contestés qui sont similaires à un faible ou à un très faible degré, à savoir les barres énergétiques; barres énergétiques à base de céréales comprises dans la classe 30 et boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons protéinées pour sportifs comprises dans la classe 32.
66 En référence au paragraphe 30 ci-dessus, l’opposition est rejetée pour les autres produits compris dans les classes 30 et 32, qui sont différents.
67 Il s’ensuit que c’est à tort que la division d’opposition a décidé d’accueillir l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 458 671 désignant l’Espagne pour les produits compris dans la classe 5.
68 Toutefois, l’opposition est fondée sur plusieurs autres droits antérieurs (voir point 4 ci- dessus), notamment:
a) L’enregistrement international no 1 458 671 désignant le Benelux, la France, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie pour la marque figurative suivante [voir paragraphe 4, point a), ci-dessus]:
b) L’enregistrement italien no 2 018 000 023 851 de la même marque figurative [voir paragraphe 4, point b), ci-dessus];
c) L’enregistrement international no 1 148 455 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie pour la marque verbale «NEOPHARMED GENTILI» [voir paragraphe 4, point c), ci-dessus];
07/06/2023, R 1420/2022-4, NEAPHARMA/NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al.
31
d) L’enregistrement de la marque italienne no 1 544 083 pour la marque verbale «NEOPHARMED GENTILI» (voir paragraphe 4, point d), ci-dessus);
e) L’enregistrement italien no 1 431 920 de la marque verbale «NEOPHARMED» (voir paragraphe 4, point e), ci-dessus).
69 Les parties ont un intérêt légitime à ce que l’affaire soit intégralement tranchée par les deux instances de l’Office sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et des droits antérieurs mentionnés au paragraphe précédent, y compris la demande de preuve de l’usage et la revendication de caractère distinctif accru le cas échéant. Par conséquent, à ce stade, la chambre de recours juge approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner afin de décider si l’opposition est accueillie ou non sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’un de ces autres droits antérieurs, en tenant compte du raisonnement de la chambre de recours dans la présente décision.
Conclusion
70 La décision attaquée est annulée.
71 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, en tenant compte des considérations qui précèdent.
72 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision pourra faire l’objet d’un recours avec la décision statuant définitivement sur le fond de l’opposition.
Frais
73 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du
RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
74 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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32
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/06/2023, R 1420/2022-4, NEAPHARMA/NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al.
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