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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2020, n° 003090366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 366
Tescoma s.r.o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, République tchèque (opposante), représentée par Judr. Zdeněk Hromádka, Rašínava 522, 760 01 Zlín, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
VITALCARE CZ s.r.o., 24, 412 01 Kyank, République tchèque ( demanderesse), représentée par Propatent Intellectual Property Law Firm, pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (mandataire agréé).
Le 13/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 090 366 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 064 614 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’ opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 614 «NanoCare» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 233 413 «nanocare» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 21: brosses
Décision sur l’opposition no B 3 090 366 page:2De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: dentifrices; Poudres pour les dents; Dentifrices; Produits de blanchissage des dents.
Classe 5: rinçage dentaire.
Classe 21: brosses à dents; Supports pour brosses à dents; Récipients pour prothèses dentaires.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3 et 5
Les dentifrices contestés; poudres pour les dents; dentifrices; Produits pour blanchir les dents de la classe 3 et rinçage dentaire contestés compris dans la classe 5 sont à tout le moins faiblement similaires aux «brosses» de l’opposante compris dans la classe 21 qui sont suffisamment larges pour inclure des produits comme des brosses à dents; Ces produits proviennent habituellement des mêmes entreprises, s’adressent aux mêmes clients et sont vendus dans les mêmes points de vente ou sections de magasins. En outre, certaines d’entre elles sont complémentaires telles que les brosses (qui, comme il a été dit, incluent les brosses à dents) et les dentifrices du demandeur, qui sont inclus dans la catégorie générale des produits d’hygiène bucco-dentaire et dentaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les brosses à dents contestées sont comprises dans la catégorie plus large des brosses de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les porte-brosses à dents contestées; Les bains de prothèses dentairessont faiblement similaires aux brosses (qui incluent les brosses à dents) de l’opposante, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, concernant les brosses à dents brosses à dents contestées, elles sont complémentaires.
b) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 090 366 page:3De4
nanocare NanoCare
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il convient de souligner que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, et dans ces circonstances, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont été jugés similaires (à savoir, à tout le moins faiblement similaires) à ceux désignés par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 090 366 page:4De4
La division d’opposition
Angela Di BLASIO Kieran HENEGHAN María del Carmen
COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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