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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 003097098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 098
SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 29550 Hartsville, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1BW, Royaume-Uni (mandataire agréé) un g a i ns t
Certis Cisco Security Pte. Ltd., 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, 409179 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Baker indirects Mckenzie LLP, 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA (représentant professionnel).
Le 04/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 098 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 469
717 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 638 435, «Certis» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et servicesinvoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 28
l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10:Conteneur médical pour la conservation, le transport et l’entretien de la température standard pendant le transport de médicaments, d’organes de transplantation, de sang et d’autres objets médicaux ou biologiques.
Classe 11:Système de gestion thermique pour le transport d’organes ou de tissus, de médicaments, de sang et d’autres éléments médicaux ou biologiques nécessitant des gammes de température pendant le transport.
Classe 17:Récipients d’emballage essentiellement en carton ondulé et matériau isolant utilisé pour emballer, protéger, isoler et/ou absorber l’énergie pour les produits de consommation et les produits industriels; récipients d’expédition en carton ondulé et matériau isolant pour emballer, protéger, isoler et/ou absorber l’énergie à usage médical, médical, biologique ou de laboratoire; systèmes d’emballage en papier et éléments de conteneurs pour la protection physique et thermique de produits lors de l’expédition; coques polymères isolantes contenant des matériaux de changement de phase utilisés pour la protection thermique des produits lors de l’expédition.
Classe 42: Services de recherche et de conceptiontechniques en matière de matériaux d’emballage; services de test pour des tiers, à savoir tests, modification de conception et validation des caractéristiques physiques et thermales des conteneurs, dispositifs de stockage et systèmes d’expédition.
Les produits et services contestéssont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments informatiques; ordinateurs; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le stockage du son et/ou de l’image; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de données; logiciels et dispositifs pour le traitement de données; appareils et instruments de sécurité informatique; appareils et instruments de sécurité des communications; équipements et appareils de télécommunication; appareils d’intercommunication; systèmes d’alarme anti-intrusion autres que pour véhicules; systèmes de vidéosurveillance; appareils d’intelligence artificielle; systèmes et équipements de sécurité des émissions; appareils électroniques de surveillance; appareils photo; appareils photographiques télécommandés; caméras vidéo; appareils de télévision; écrans de télévision; capteurs de mouvement; lasers non à usage médical; téléscripteurs; vêtements pour la protection contre le feu; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce; logiciels pour la protection contre les virus informatiques; logiciels de sécurité de données; logiciels de sécurité informatique et de confidentialité des données; dispositifs de sécurité pour matériel informatique; dispositifs de sécurité pour logiciels; bandes magnétiques, disques, cartes codées enregistrées
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 38
avec des programmes informatiques et des programmes informatiques enregistrés sur des tambours; avertisseurs d’incendie; battes pour incendie; extincteurs; lances à incendie; appareils et systèmes de détection et d’avertissement de radiations; cartes magnétiques ou codées; cartes magnétiques d’ordinateurs; terminaux informatiques pour cartes magnétiques sur le point de vente; appareils de lecture pour cartes magnétiques; dispositifs électroniques de traitement de données; appareils de décodage (lecture) de cartes de codage; lecteurs de cartes; appareils de lecture de cartes; appareils électroniques d’enregistrement de temps; dispositifs électroniques de contrôle d’accès; appareils de surveillance vidéo, numériques et électroniques; appareils de télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; appareils pour réseaux informatiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 45: Services desécurité pour bâtiments; escorte [protection rapprochée]; services de surveillance nocturne; consultation en matière de sécurité physique; inspection des bagages à des fins de sécurité; services de surveillance; services informatisés de surveillance en matière de burglas; services de sécurité informatisée pour les établissements nationaux; services de conseils en matière de sécurité physique; contrôle de l’accès à des fins de sécurité; protection (autre que services de transport sécurisé); protection des objets de valeur; surveillance de maisons pour les absents; surveillance des locaux pour les absent; détection d’intrus; surveillance des alarmes anti-intrusion; surveillance d’alarmes incendie; surveillance d’appareils de contrôle de sécurité; surveillance des alarmes incendie; surveillance des systèmes de surveillance; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarme de détection d’incendie; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarmes anti-intrus; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarmes de détection de fumée; mise à disposition d’installations de sécurité sur site; fourniture de services d’intervention d’urgence, à savoir services de sécurité et surveillance des systèmes de sécurité pour la protection des biens et des individus, en application de l’activation d’un bouton panique; location d’appareils de surveillance de télévision en circuit fermé; évaluation de la sécurité des risques liés à la surveillance des personnes; location d’équipements de surveillance de sécurité; fourniture de services d’information, de conseils et d’assistance pour les services précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme«à savoir», utilisé dans laliste des produits et services de latitulaireet de l’opposantepour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et servicesspécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 48
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils et instruments informatiques contestés; ordinateurs; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; périphériques d’ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le stockage du son et/ou de l’image; supports de données magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement de données; logiciels et dispositifs pour le traitement de données; appareils et instruments de sécurité informatique; appareils et instruments de sécurité des communications; équipements et appareils de télécommunication; appareils d’intercommunication; systèmes d’alarme anti-intrusion autres que pour véhicules; systèmes de vidéosurveillance; appareils d’intelligence artificielle; systèmes et équipements de sécurité des émissions; appareils électroniques de surveillance; appareils photo; appareils photographiques télécommandés; caméras vidéo; appareils de télévision; écrans de télévision; capteurs de mouvement;lasers non à usage médical;téléscripteurs; vêtements pour la protection contre le feu; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce; logiciels pour la protection contre les virus informatiques; logiciels de sécurité de données; logiciels de sécurité informatique et de confidentialité des données; dispositifs de sécurité pour matériel informatique; dispositifs de sécurité pour logiciels; bandes magnétiques, disques, cartes codées enregistrées avec des programmes informatiques et des programmes informatiques enregistrés sur des tambours; avertisseurs d’incendie; battes pour incendie; extincteurs; lances à incendie; appareils et systèmes de détection et d’avertissement de radiations; cartes magnétiques ou codées; cartes magnétiques d’ordinateurs; terminaux informatiques pour cartes magnétiques sur le point de vente; appareils de lecture pour cartes magnétiques; dispositifs électroniques de traitement de données; appareils de décodage (lecture) de cartes de codage; lecteurs de cartes; appareils de lecture de cartes; appareils électroniques d’enregistrement de temps; dispositifs électroniques de contrôle d’accès; appareils de surveillance vidéo, numériques et électroniques; appareils de télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; appareils pour réseaux informatiques; Les pièces et parties constitutives de tous les produits précités sont essentiellement des équipements audiovisuels et informatiques, des logiciels, ainsi que des équipements de sécurité. Les produits et services de l’opposante couvrent principalement des récipients médicaux compris dans la classe 10, des systèmes de gestion thermique pour le transport d’organes, de tissus, de médicaments et d’autres articles médicaux ou biologiques en classe 11, des récipients d’emballage, des conteneurs d’expédition, également à usage médical, médical, biologique ou de laboratoire, ainsi que des coques polymères isolantes utilisées pour la protection thermique de produits compris dans la classe 17et des services de recherche et de conception echniques liés aux matériaux d’emballage et aux tests, modification de conception et validation des caractéristiques physiques et thermales des conteneurs, dispositifs de stockage et d’expédition en classe 42.
Les produits et services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination, l’un (à savoir les produits contestés compris dans la classe 9) étant des produits d’équipements audiovisuels, informatiques et de sécurité et les autres (à savoir les produits et services de l’opposante), à savoir des conteneurs médicaux, des systèmes thermales ainsi que des emballages et récipients
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 58
d’expédition pour le transport de médicaments et de matériaux biologiques et services liés aux services de recherche, conception et tests desdits produits.
L’opposante fait valoir que les services antérieurs de recherche techniqueet de conception liés aux matériaux d’emballage; Les services de test pour des tiers, à savoir tests, modification de conception et validation des caractéristiques physiques et thermales des conteneurs, des dispositifs de stockage et des systèmes d’expédition, sont réalisés à l’aide de certains des équipements informatiques contestés. Toutefois, dans ce contexte, il convient de noter que la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité (par exemple, le pain et le beurre).Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).
Parconséquent, étant donné que les produits et services concernés ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage de l’autre, ils ne sont pas complémentaires, contrairement aux arguments de l’opposante. Ils ne sont pas non plus concurrents dans la mesure où l’un ne peut se substituer à l’autre, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la même finalité ou une finalité similaire. En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et requièrent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire différents pour leur production et il est peu probable que les consommateurs percevront ces produits et services comme provenant de la même entreprise.
Compte tenu de l’application spécifique des produits et services de l’opposante dans le secteur de l’emballage, des dispositifs de stockage et des récipients spécialisés, y compris dans le domaine médical, il est évident que le public cible des produits et services contestés est composé de consommateurs très différents. Les produits en cause ne sont pas distribués par les mêmes canaux commerciaux. Toutefois, même si, comme l’affirme l’opposante, les produits contestés sont des termes généraux qui pourraient être utilisés dans n’importe quel secteur industriel, ils répondent à des besoins différents. En tout état de cause, le simple fait que les clients potentiels puissent coïncider ne constitue pas automatiquement une indication de similitude étant donné que le même groupe de clients peut avoir besoin de produits ou de services dont l’origine et la nature sont les plus diverses. L’opposante prétend que les produits et services sont présumés distribués par les mêmes canaux commerciaux mais n’a produit aucune preuve à cet effet. Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve à l’appui d’une telle allégation, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, les produits en cause sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de sécurité pour bâtiments contestés; escorte [protection rapprochée]; services de surveillance nocturne; consultation en matière de
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 68
sécurité physique; inspection des bagages à des fins de sécurité; services de surveillance; services informatisés de surveillance en matière de burglas; services de sécurité informatisée pour les établissements nationaux; services de conseils en matière de sécurité physique; contrôle de l’accès à des fins de sécurité; protection (autre que services de transport sécurisé); protection des objets de valeur; surveillance de maisons pour les absents; surveillance des locaux pour les absent; détection d’intrus; surveillance des alarmes anti- intrusion; surveillance d’alarmes incendie; surveillance d’appareils de contrôle de sécurité; surveillance des alarmes incendie; surveillance des systèmes de surveillance; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarme de détection d’incendie; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarmes anti-intrus; fourniture d’informations relatives au fonctionnement d’alarmes de détection de fumée; mise à disposition d’installations de sécurité sur site; fourniture de services d’intervention d’urgence, à savoir services de sécurité et surveillance des systèmes de sécurité pour la protection des biens et des individus, en application de l’activation d’un bouton panique; location d’appareils de surveillance de télévision en circuit fermé; évaluation de la sécurité des risques liés à la surveillance des personnes; location d’équipements de surveillance de sécurité; Les services d’information, de conseils et d’assistance pour les services précités sont tous des services de surveillance ayant trait à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens corporels.Les produits et services de l’opposante couvrent, comme indiqué ci- dessus, des récipients médicaux, des systèmes de gestion thermique pour le transport de médicaments ou de matières biologiques ainsi que des récipients d’emballage, des conteneurs d’expédition, y compris pour des articles médicinaux, biologiques ou de laboratoire compris dans les classes 10, 11 et 17, et des services liés aux services de recherche, conception et essais de ces produits compris dans la classe 42.
Les produits et services n’ont pas la même utilisation ni la même nature; Si les services contestés sont des services de surveillance de la sécurité physique des personnes et de la sécurité des biens, les produits et services de l’opposante sont, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus, des récipients, des systèmes thermiques ainsi que des conteneurs d’emballage et d’expédition pour le transport de médicaments et de matériaux biologiques et de services liés à la recherche, à la conception et à l’essai des mêmes produits. Ces produits et services ne sont pas complémentaires étant donné qu’ils ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage de l’autre. Ils ne sont pas non plus interchangeables parce qu’ils ont des finalités différentes. En outre, les produits et services en conflit proviennent d’entreprises différentes et sont proposés par des canaux de distribution différents.
Enoutre, comme expliqué ci-dessus, les produits et services de l’opposante concernent des emballages spécialisés, y compris des emballages à usage médical. Par conséquent, le public cible des produits et services contestés est composé de consommateurs très différents, ayant des besoins différents. L’opposante fait valoir que les services contestés pourraient viser la sécurité des produits de l’opposante. Toutefois, même si les services contestés pouvaient être utilisés pour garantir la sécurité des produits de l’opposante, cela peut simplement être considéré comme un usage combiné par choix ou par commodité de l’opposante, ce qui ne justifie pas de conclure à un quelconque degré de similitude. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés comme non fondés.
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 78
Compte tenu de ce qui précède, les services en cause sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services encause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
L’opposante fait valoir que l’usage de la marque contestée diluerait le caractère unique de la marque de l’opposante. À cet égard, il convient de noter que la division d’opposition ne peut pas, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tenir compte d’un risque potentiel de préjudice porté au caractère distinctif par dilution de la marque antérieure. Il s’agit plutôt d’une exigence à examiner dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui n’a été invoqué par l’opposante ni dans le délai d’opposition, ni dans le cadre de ses exigences prouvées.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIOLKOWSKA María del Carmen Cobos Palomo Kieran HENEGHAN
Décision sur l’opposition no B 3 097 098Page du 88
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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