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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2024, n° 003182961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 961
Tiendanimal Comercio Electronico De articulos Para mascotas S.L, C. César Vallejo, 24 Pol. Industrial Guadalhorce, 29004 Malaga, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici PRISMA Av. Diagonal núm. 611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hong Jinxin, No1, Tanghong Huangsheng Street, Erxiang, Shijie Town, 523294 Dongguan, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Michele Carella, Via Andrea Da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 29/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 961 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 849 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 745 849 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 099 484 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 099 484.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage
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sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/08/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 35: Services de vente engros, au détail et vente via le réseau mondial de communications de produits pour nettoyer, soigner et entretenir les bols à poissons, aquariums et citernes, filtres, pompes, appareils de contrôle de la température et de l’éclairage pour bols à poissons, aquariums et citernes, objets décoratifs pour bols à poissons, aquariums et citernes, sable, gravier et pierres pour bols à poissons, aquariums et citernes, produits pharmaceutiques, préparations vétérinaires, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour
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animaux, appareils et instruments vétérinaires, produits et ustensiles pour le soin des animaux, nettoyer, hygiénique et beauté, vêtements, couvertures, colliers et harnais pour animaux, cages, coussins, lits et annexes pour animaux, pièges à rodent, bols à poisson, aquariums, terrariums, terrariums, terrariums, bols pour animaux domestiques, livres et publications, jouets pour animaux domestiques, fourrages et aliments pour animaux; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 21: Bacs à litière pour animaux domestiques; bacs à litière stipulé au-dessous pour animaux de compagnie; bacs à litière liants liants pour animaux; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; récipients pour le stockage d’aliments; peignes démaquillantes pour animaux domestiques; peignes déshydratants pour animaux domestiques; brosses pour animaux de compagnie; brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; brosses pour la toilette des animaux de compagnie; brosses électriques pour animaux de compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour animaux d’intérieur; cages métalliques pour animaux d’intérieur; doublures conçues pour bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour animaux de compagnie; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; bols à boire pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; distributeurs automatiques d’aliments pour animaux domestiques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; distributeurs d’aliments pour petits animaux; aquariums et vivariums; dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; sistles animaux participera à la brosserie; gants de toilettage pour animaux; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; cages pour chats; baignoires d’oiseaux; baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux sauvages; mangeoires pour oiseaux en cage; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; dispositifs répulsifs pour oiseaux, non métalliques; brosses pour panser les chevaux; cages à oiseaux; cages pour la collecte d’insectes; cages métalliques à usage domestique; peignes pour animaux; peignes à usage domestique; récipients pour aliments pour oiseaux; Étrilles; pelles à aliments pour chiens; abreuvoirs; abreuvoirs pour volaille; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; mangeoires; mangeoires pour animaux; mangeoires métalliques pour le bétail; brosses à fourrure pour animaux; bols à poissons rouges; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour chevaux; peignes pour chevaux; boîtes à collecteurs d’insectes; pelles à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour oiseaux; brosses à mane stipulé contre les peignes d’hippocampe; mangeoires pour animaux; mangeoires à vaches; mangeoires pour chevaux; mangeoires à moutons; boyaux métalliques pour le bétail; œufs de NEST, artificiels; distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; perches pour cages à oiseaux; gants pour toilettage pour animaux domestiques; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; mangeoires de porc; récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; anneaux pour volaille; mangeoires pour la volaille; bagues pour oiseaux; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; brosses à dents pour animaux; répulsifs pour oiseaux à ultrasons; abreuvoirs pour le bétail; dispositifs non métalliques répulsifs pour animaux sauvages.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/05/2023, l’opposante a notamment produit les preuves énumérées ci-dessous, et le 03/04/2024, à la suite de la demande de l’Office, l’opposante a présenté la traduction en anglais de tous les documents présentés le 22/05/2023:
Documents 1 à 46, 48 à 50,54 à55: un recueil d’articles indépendants de la presse espagnole locale et régionale, datés entre le 31/07/2013 et le 30/12/2020. Tous les articles font référence à «Tiendanimal», qui commercialise des articles pour animaux de compagnie en ligne et dans ses magasins physiques. A titre d’exemple, les informations ou titres de certains articles sont les suivants:
o «La sociétéà base de Malaga, qui prendra fin cette année avec 25 magasins physiques et un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros, entend poursuivre son développement avec cette étape et conserver ainsi son rôle de chef de file à plusieurs canaux dans le secteur des fournitures pour animaux domestiques en Espagne et au Portugal.» dans «Tiendanimal reçoit 15 millions d’euros pour renforcer sa croissance et atteindre 70 magasins en 2019» publié dans Expansión le 19/10/2016;
o«Tiendanimal crée une application à acheter sur la mobile» publié dans La stique de Málaga le 15/12/2016;
o«Tiendanimal a vendu cinq millions de produits de soins pour animaux domestiques par l’intermédiaire de ses différents canaux» en «Tiendanimal atteint 60 millions d’euros en ventes et en doubles sa main-d’œuvre», publié dans Diario Sur le 06/02/2017;
o«Les fournitures pour animaux de compagnie espagnoles giant… &bra;…
&ket; sont déjà un leader national dans le secteur» dans «Tiendanimal prévoit d’atteindre 80 millions de chiffres d’affaires cette année» publiés dans El Economista le 25/06/2017;
o«Tiendanimal ouvre à Madrid, son premier magasin de proximité et son concept urbain», publié dans D/A Retail le 07/09/2017;
o«Tiendanimal augmentant &bra;… &ket; le géant des produits pour toutes sortes de animaux de compagnie» dans «Tiendanimal et son expansion rapide. Elle compte à présent 30 magasins en Espagne» publiés dans D/A Retail le 02/11/2017;
o«Tiendanimal acquiert Mascotamanía et la transforme en magasin numéro 36», publiée dans ecommerce-news.es le 18/04/2018;
o«TiendanimaI, les produits pour animaux de compagnie géants, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne de produits de marque privée dénommée TK-Pet visant à l’hygiène des ménages avec les animaux domestiques» dans les «lancements Tiendanimal TK-Pet
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Home, une ligne de produits d’hygiène pour les maisons avec des animaux de compagnie», publiée dans les Eommerce-news.es le 04/10/2018;
o«Criadores: Marque alimentaire phare de Tiendanimal. Soupçonnées
&bra;… &ket; la marque qui promeut Pepe Rodriguez, «Criadores», est une nourriture pour chiens et chats fabriqués en Espagne avec des matières premières espagnoles» dans la marque «Pepe Rodríguez, from Masterchef, stars de la nouvelle campagne Tiendanimal» publiée dans ecommerce-news.es le 04/05/2018;
o«Leader espagnol multichannel de produits pour tous types de animaux de compagnie. Au début de 2017, Tiendanimal a lancé sa propre application mobile, qui, grâce à son développement, a généré 159 % des revenus de l’entreprise à la fin de l’année» en «Tiendanimal: 60 magasins physiques et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en tant qu’objectifs pour 2018» publiés dans ecommerce-news.es le 03/05/2018;
o«Tiendanimal, leader espagnol multichannel de produits pour tous types de animaux de compagnie, a augmenté le financement nécessaire pour accélérer son plan de croissance» dans «Tiendanimal reçoit 60 millions d’euros pour atteindre 100 magasins en 2020», publié dans ecommerce-news.es le 23/02/2018;
o«Tiendanimal a enregistré une croissance de 209 % pour atteindre 72 millions d’euros par an, contre 60 millions d’euros l’année précédente.» en «Tiendanimal poursuit sa croissance instoppable et atteint 72 millions d’euros par an», publié dans ecommerce-ne.es le 26/01/2018;
o«Tiendanimal ouvre son septième magasin à Madrid à CC Plaza Río 2», publié dans ecommerce-news.es le 11/06/2017; o«La société Tiendanimal, leader espagnol du chiffre d’affaires et du nombre de commandes de produits et de services pour tous types de animaux de compagnie &bra;… &ket;» dans «Tiendanimal participe à 100 x 100 mascot, le plus grand salon en Espagne pour les produits et services pour animaux domestiques» publié dans ecommerce-news.es le 25/05/2017;
o«Criadores, la propre marque de chiens et de chats de Tiendanimal, qui a récemment lancé une campagne de spots à la télévision nationale avec Jordi Cruz — le représentant de MasterChef — a été la gamme gagnante pour l’emballage des formats de type sauce dans lesquels ses aliments secs pour animaux domestiques sont présentés.» dans «Tiendanimal wines bronze in the Best Branding Packaging at Best Awards» publié dans les meilleurs prix.
La marque antérieure est présente dans la plupart de ces articles et en ce qui concerne, entre autres, les magasins d’aliments pour animaux de compagnie et la revente, la vente en gros et la vente d’aliments pour animaux de compagnie, comme illustré ci-après:
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Document 47: informations sur les parts de marché des magasins d’animaux d’INE-EPF 2018/Nielsen/Euromonitor. Ce document montre, entre autres, qu’en 2018, le marché des animaux domestiques en Espagne s’élevait à 1.905 millions d’euros (marché total), dont 1.213 millions d’EUR étaient des aliments pour animaux de compagnie, et 760 millions d’euros (marché spécialisé), dont 509.60 millions d’euros. Le marché des spécialistes en ligne s’élevait à 136.57 millions d’EUR, dont Tienda Animal («TA») en Espagne détenait une part de marché de 24,8 %. Compte tenu des chiffres du marché pour les années 2016- 2021 pour l’ensemble de l’Espagne, il était prévu qu’en 2023, Tiendanimal atteigne 2.600 millions d’EUR pour des articles pour animaux de compagnie sur le marché total, soit 11,5 %.
Document 51: Troisième édition de l’étude annuelle sur les animaux de compagnie en Espagne réalisée par Tiendanimal, publiée en novembre 2019. L’étude indique que Tiendanimal est leader en Espagne en ce qui concerne les services et produits destinés aux animaux de compagnie et fournit des informations sur la propriété des animaux de compagnie en Espagne, les accessoires achetés, la nourriture ou les dépenses par mois de chaque propriétaire d’animaux de compagnie. La marque antérieure apparaît, entre autres, comme indiqué ci-dessus dans les documents 1 à 46 et comme
.
Document 52: l’article «Tiendanimal crée the Amazon of pet and enAssurance AON» publié dans El Confidencial le 13/10/2019. En 2020, Tiendanimal devait vendre jusqu’à 300 000 produits d’ici la fin de l’année et ouvrir jusqu’à 240 magasins.
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Document 53: un article daté du 21/01/2020 et publié dans D/A Retail qui inclut la liste des gagnants des prix «Produit de l’année 2020». Le «produit de l’année 2020» est un concours dans le cadre duquel des gagnants en Espagne ont été sélectionnés à la suite d’une étude réalisée en octobre 2019 par le groupe de consommateurs Netquest et Kuvut. Tiendanimal s Criadores a obtenu le produit de l’année 2020 dans la catégorie «aliments pour animaux domestiques».
Document 56: un rapport d’Alimarket sur le secteur alimentaire des aliments pour animaux de compagnie, daté du 02/2020. Selon cet article, Tiendanimal est la troisième chaîne par nombre de magasins en Espagne.
Documents 57 à 58: décision du 23/09/2019 de l’Office espagnol des brevets et des marques, qui conclut que la marque «Tiendanimal» est renommée et la résolution du 19/10/2020 de l’Office espagnol des brevets et des marques indique que «la renommée de l’enregistrement de l’opposante n’est reconnue que pour la classe 35». Les documents sont rédigés en espagnol et une traduction complète a été fournie.
Document 59: un dossier sur la notoriété de Tiendanimal entre 2021 et 2022. Les principales informations peuvent être résumées comme suit:
oTiendanimal fait partie du groupe IskayPet avec d’autres marques telles que «KIWOKO».
oTiendanimal a été créé en 2006 en tant qu’activité électronique dans le but d’être un spécialiste du secteur des animaux domestiques. En 2013, Tiendanimal a ouvert son premier magasin physique et compte à présent 99 magasins dans les villes les plus importantes d’Espagne et du Portugal.
oTiendanimal était sponsor et/ou organisait de multiples événements tels que Armilla National Dog Show (juin 2021 et juin 2022), Pets IFEMA (2021), Tiendanimal Arctic Challenge (2021), Tiendanimal Málaga Dog Party (2022) ou International Canine Fair et Phow (2021).
oen Espagne, en 2021, entre janvier et octobre, Tiendanimal a investi près de 1.5 millions d’euros dans des réseaux sociaux. En 2022, pour la même période, l’investissement dans les réseaux sociaux était proche de 1.3 millions d’euros. En 2021 et octobre 2022, le nombre de abonnés de RRSS était proche de 300 000.
oen 2022, la société comptait 68 magasins Tiendanimal en Espagne.
oselon un rapport Nielsen de décembre 2021, les ventes d’aliments pour chats et chiens par Tiendanimal s’élèvent à 1.355 millions d’EUR, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à l’année précédente. En 2022,
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Tiendanimal a atteint près de 1.6 millions d’EUR de ventes d’aliments pour chats et chiens pour animaux domestiques.
oen 2021, sur 11,8 % de la part de marché du groupe pour les aliments pour chiens et chats, la marque Tiendanimal détenait 4,9 %. En 2022, Tiendanimal détenait 5,2 % de la part de marché du groupe pour les aliments pour chiens et chats.
oentre 2021 et 2022, Tiendanimal comptait près de 850 000 clients enregistrés.
oen 2022, les frais publicitaires se sont élevés à près de 5.3 millions d’EUR, avec une augmentation par rapport à l’année précédente, où ils s’élevaient à près de 4.7 millions d’EUR.
oen 2021, Tiendanimal a réalisé des ventes de plus de 130 millions d’EUR et en 2022 (jusqu’en 21/11/2022) près de 135 millions d’EUR, bien que les produits visés ne soient pas clairs.
odes échantillons de magazines Tiendanimal de 2021 et de 2022, et portant sur leur couverture la marque antérieure (exemples inclus ci- dessous) et, entre autres, des offres d’aliments pour animaux de compagnie dont le prix est visible. En octobre 2021, le nombre de magazines imprimés s’élevait à un peu plus de 836 000, tandis qu’en octobre 2022, le tirage était proche de 895 000.
oen 2021 et 2022, Tiendanimal a été présentée dans de nombreux articles de presse, locaux ou régionaux, en Espagne, et a fait l’objet d’une publicité à la télévision, à la radio, en ligne et dans des revues écrites.
L’opposante a produit des éléments de preuve qui sont tous deux postérieurs (un nombre plutôt limité) et antérieurs à la date de dépôt pertinente de la demande de MUE. En ce qui concerne les éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt, même s’ils ne sont généralement pas suffisants à eux seuls pour prouver que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la MUE, il n’y a pas lieu non plus de les rejeter comme dénués de pertinence. Quant aux éléments de preuve antérieurs à la date de dépôt, ils contiennent des informations utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, 108/07-P, FERRO/FERRERO, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre (3D), EU:T:2005:463, § 82).
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure fait l’objet d’un usage intensif et de longue date depuis 2006 et est généralement connue en Espagne, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Cela a été attesté par les différentes sources produites par l’opposante, en particulier (1) des articles de presse (documents 1 à 46) qui confirment l’usage de la marque pendant une période
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importante; (2) prix décernés à l’opposante pour un produit alimentaire pour animaux domestiques et un emballage de produits alimentaires (par exemple, document 53); (3) les activités promotionnelles du groupe IskayPet pour sa marque «Tiendanimal» montrant un nombre important de magazines ou d’utilisateurs imprimés ont atteint en 2021 et 2022 (document 59); (4) les chiffres du marché, entre autres, des aliments pour animaux domestiques en Espagne pour Tiendanimal (pièce 47) ou (5) la mise en œuvre efficace (documents 57 à 58).
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période. Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’ un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Espagne, pour, au moins, la vente en gros, la vente au détail et la vente via le réseau mondial de communications de fourrage et d’aliments pour animaux. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne, à savoir la partie du public de l’Union européenne pour laquelle la renommée de la marque antérieure a été analysée et prouvée, étant donné qu’il s’agit de la partie du public pour laquelle un «lien» et un risque d’atteinte peuvent exister.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il ressort de la jurisprudence que l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit constitue une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que le degré de similitude est un facteur pertinent pour apprécier s’il existe un lien entre ces signes &bra;-11/12/2014, 480/12, MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2014:1062, § 73 &ket;.
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Les consommateurs pertinents la décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256-04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146,-06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Le public pertinent percevra le mot «ANIMAL» (identique en anglais et en espagnol) dans les deux signes. En effet, dans la marque antérieure, elle sera clairement et immédiatement décomposée de l’autre élément. Dans le signe contesté, le fait que la lettre «a» soit manquante n’empêche pas le consommateur hispanophone de la percevoir dans la combinaison «Petnimal», étant donné que les consommateurs ont tendance à rechercher une signification dans les marques. La dissection de la marque antérieure est également facilitée par l’utilisation de deux couleurs différentes («TIEND», en noir et «ANIMAL» en vert clair). Étant donné que ces termes concernent clairement la nature et/ou l’objet des produits et services pertinents, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Le premier élément verbal de la marque antérieure, malgré l’absence apparente d’une lettre finale «A» sur le plan visuel, sera associé par le public hispanophone au mot «TIENDA» Etant a parer puisqu’il se chevauche avec l’élément «ANIMAL», avec lequel la lettre «A» est commune, ce qui fait clairement référence à ce mot, en particulier sur le plan phonétique. Étant donné que ce terme signifie «maison, lieu où les articles commerciaux sont vendus au public» (informations extraites du dictionnaire espagnol Real Academia Española le 29/08/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/tienda) et fait allusion à l’origine des services, il est considéré comme non distinctif.
En ce qui concerne l’élément verbal «PET» ( par exemple, mascota en espagnol) du signe contesté, il est peu probable qu’il soit compris par le public hispanophone. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est normal.
Ni la marque antérieure ni le signe contesté ne contiennent d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que leurs autres éléments. La stylisation des éléments verbaux des signes, bien que remarquable, n’est pas particulièrement frappante et sera perçue comme un moyen graphique banal d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Dès lors, il n’est pas particulièrement distinctif.
Les impressions de paille présentes dans les deux signes, bien qu’elles ne soient pas représentées à l’identique et situées en position centrale dans le signe contesté, sont un élément typique couramment utilisé dans le secteur des produits de soins pour animaux domestiques. En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 21, à savoir divers articles pour animaux, et les services compris dans la classe 35, à savoir les services de vente en gros, de vente au détail et de vente via le réseau mondial de communications de fourrage et d’aliments pour animaux, ils seront perçus par les consommateurs comme indiquant que le produit peut être soigné ou utilisé pour les animaux. Par conséquent, ces éléments présentent un caractère distinctif limité, voire nul. En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
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EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle fixe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (13/05/2015-, 102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 36; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 36; 07/09/2006, T-133/05, PAM- Pim’s BABY-PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 49; 20/10/2011, T-189/09, Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.)/Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.) et al., EU:T:2011:611, § 44).
En outre, les produits et services en cause appartiennent à un secteur de marché, à savoir les produits de soins pour animaux et les animaux, dans lequel les produits et services ne sont pas seulement achetés oralement, mais aussi, principalement, visuellement, de sorte que les aspects visuels de la comparaison sont particulièrement pertinents.
Enfin, selon une jurisprudence constante, le degré de similitude requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’une part, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, d’autre part, est différent. La mise en œuvre de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci. Toutefois, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre la marque antérieure et la ou les marques postérieures, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci &bra; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKiNDERJOGHURT (fig.)/KINDER, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P, Golden balls/Ballon d’Or et al., EU:C:2014:2387, § 72; 20/11/2014, C-582/13 P, GOLDEN BALLS/BALLON D’OR, EU:C:2014:2387, § 72). La protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en faveur des marques renommées peut s’appliquer même s’il existe un faible degré de similitude entre les signes en cause &bra; 01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, § 75 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes véhiculent une apparence générale et une structure commune similaires. Ils coïncident par l’élément verbal «(A) nimal», placé à la même position dans les deux signes. Les éléments des signes sont construits sur la base d’une absence visuelle apparente de la lettre «A», soit de l’élément verbal «TIENDA» de la marque antérieure, soit de l’élément du signe contesté «ANIMAL». Un élément figuratif représentant une paille, bien qu’il ne soit pas stylisé à l’identique, est présent dans les deux signes.
Toutefois, les signes diffèrent par leurs premiers éléments verbaux, à savoir «TIEND» (marque antérieure) et «PET» (signe contesté), ainsi que par leurs aspects figuratifs.
Même si les marques diffèrent par leur partie initiale/leurs lettres initiales, où les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004-, 183/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 17/03/2004,-184/02,
Décision sur l’opposition no B 3 182 961 Page sur 12 17
MUNDICOR/MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, § 81), une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas &bra; 16/05/2007, 158/05-, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 70 &ket;. En outre, l’importance du début d’une marque ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci &bra; 26/06/2008,-79/07, POLARIS (fig.) POLAR, EU:T:2008:230, § 42 &ket;.
Par conséquent, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les éléments des signes et des conclusions tirées ci-dessus concernant leur caractère distinctif, les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel à un degré tout au plus inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «ANIMAL». La prononciation diffère par le son du premier élément verbal des signes, à savoir «TIENDA» (marque antérieure) et «PET» (signe contesté).
Les éléments figuratifs des signes ne font pas l’objet d’une comparaison phonétique.
Par conséquent, compte tenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif de leurs éléments, les signes présentent, tout au plus, un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux déclarations antérieures relatives au contenu sémantique que les marques véhiculent et à leur caractère distinctif déterminé dans chaque cas. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, dans la mesure où ils contiennent tous deux l’élément verbal «ANIMAL» et l’élément figuratif d’une paille, ils présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. La présence des concepts supplémentaires de «TIENDA» (marque antérieure) et de «PET» (signe contesté) ne modifie pas cette conclusion.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
En outre, il convient de rappeler que le degré de similitude des signes requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE diffère de celui requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, comme déjà mentionné ci-dessus, si la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE-&bra; 24/03/2011, 552/09 P, TiMiKiNDERJOGHURT (fig.)/KINDER, EU:C:2011:177, § 53 &ket;.
Les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Espagne pour, à tout le moins, les services de commerce de gros, de vente au détail et de vente via le réseau mondial de communication de fourrages et d’aliments pour animaux compris dans la classe 35. Le public pertinent de la marque antérieure ainsi que le signe contesté sont le grand public.
L’opposition est dirigée contre tous les produits compris dans la classe 21 désignés par la marque antérieure, à savoir divers produits pour le soin des animaux, à savoir:
Classe 21: Bacs à litière pour animaux domestiques; bacs à litière stipulé au-dessous pour animaux de compagnie; bacs à litière liants liants pour animaux; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; récipients pour le stockage d’aliments; peignes démaquillantes pour animaux domestiques; peignes déshydratants pour animaux domestiques; brosses pour animaux de compagnie; brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; brosses pour la toilette des
animaux de compagnie; brosses électriques pour animaux de compagnie; cages pour
animaux d’intérieur; cages pour animaux d’intérieur; cages métalliques pour animaux d’intérieur; doublures conçues pour bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour
animaux de compagnie; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; bols à boire pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; distributeurs automatiques d’aliments pour animaux domestiques; abreuvoirs non mécaniques pour
animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour
animaux domestiques; distributeurs d’aliments pour petits animaux; aquariums et vivariums; dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs d’aliments
Décision sur l’opposition no B 3 182 961 Page sur 14 17
pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; sistles animaux participera à la brosserie; gants de toilettage pour animaux; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; cages pour chats; baignoires d’oiseaux; baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux sauvages; mangeoires pour oiseaux en cage; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; dispositifs répulsifs pour oiseaux, non métalliques; brosses pour panser les chevaux; cages à oiseaux; cages pour la collecte d’insectes; cages métalliques à usage domestique; peignes pour animaux; peignes à usage domestique; récipients pour aliments pour oiseaux; Étrilles; pelles à aliments pour chiens; abreuvoirs; abreuvoirs pour volaille; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; mangeoires; mangeoires pour animaux; mangeoires métalliques pour le bétail; brosses à fourrure pour animaux; bols à poissons rouges; brosses pour chevaux; brosses métalliques pour chevaux; peignes pour chevaux; boîtes à collecteurs d’insectes; pelles à litière pour animaux domestiques; bacs à litière pour oiseaux; brosses à mane stipulé contre les peignes d’hippocampe; mangeoires pour animaux; mangeoires à vaches; mangeoires pour chevaux; mangeoires à moutons; boyaux métalliques pour le bétail; œufs de NEST, artificiels; distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; perches pour cages à oiseaux; gants pour toilettage pour animaux domestiques; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; mangeoires de porc; récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; anneaux pour volaille; mangeoires pour la volaille; bagues pour oiseaux; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; brosses à dents pour animaux; répulsifs pour oiseaux à ultrasons; abreuvoirs pour le bétail; dispositifs non métalliques répulsifs pour animaux sauvages.
Les produits contestés compris dans la classe 21 sont, indépendamment de leur type spécifique, liés aux fourrages et aux aliments pour la vente au détail d’animaux, de gros et de vente compris dans la classe 35 de l’opposante. Il existe sur le marché un lien étroit du point de vue des consommateurs entre les services de vente en gros, de vente au détail et de vente via le réseau mondial de communication de fourrages et d’aliments pour animaux compris dans la classe 35 pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits contestés compris dans la classe 21, représentant divers produits de soins pour animaux. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés où les produits d’hygiène animale et les produits connexes sont vendus. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie, et ont le même objet, à savoir les animaux.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents en Espagne l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
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L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
Les consommateurs attribueraient à tort les connotations positives liées à la marque antérieure «TIENDANIMAL» à la marque contestée.
L’octroi de la marque contestée permettrait aux titulaires de celle-ci de bénéficier de la renommée de la marque antérieure en tirant indûment profit de sa capacité à attirer les consommateurs et des investissements publicitaires qu’elle a réalisés.
Les consommateurs qui ont choisi d’utiliser les produits proposés sous la marque «PETNIMAL» pourraient penser à tort qu’il s’agissait de services «TIENDANIMAL» ou ont été proposés avec l’autorisation ou l’approbation des opposants, alors que tel n’est pas le cas.
Décision sur l’opposition no B 3 182 961 Page sur 16 17
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» &bra; 19/06/2008, 93/06-, MINERAL SPA/SPA (fig.) et al., EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, CAMELO (fig.)/CAMEL (fig.) et al., EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis un certain degré de renommée et est devenue une marque attractive en tant que «leader de produits multicouches en Espagne pour tous types de animaux de compagnie». Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier les articles de presse, les données de marché, les prix et les informations en matière de parrainage, montrent que la marque antérieure est associée à une vaste offre de vente en gros, au détail et à des fins de vente de produits fiables de qualité, à tout le moins pour des aliments pour animaux.
Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et du lien entre les produits et services en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques. Ce lien créera une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur, étant donné que l’image d’une vaste offre de produits fiables de qualité sera facilement transférée aux produits de la demanderesse. Par conséquent, il est très probable que l’usage du signe contesté puisse donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirera indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En
Décision sur l’opposition no B 3 182 961 Page sur 17 17
l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante par rapport aux services restants.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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