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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R2096/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2096/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 2096/2022-4
Antoine 1967 Via Di Giura 237 85100 Potenza Italie Demanderesse/requérante
représentée par Massimo Donna, Piazza Luigi Vittorio Bertarelli, n. 1, 20122 Milan (Italie)
contre
GRAZIE MILLE ITALIAN BAR SL Calle Arenal 20, 1 dcha 28013 MADRID Espagne Opposante/défenderesse
représentée par J. LAHIDALGA, Calle Arturo Soria, 262 escalera derecha, Bajo B, 28033 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 307 (demande de marque de l’Union européenne no 18 314 711)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2023, R 2096/2022-4, SPRITZZERIA (fig.)/LA SPRITZERIA (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2020, Antoine 1967 (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Conseils commerciaux en matière de franchisage; Services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; Fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; Services de publicité commerciale en matière de franchisage.
Classe 43: Services de bar; Pubs; Services de snack-bars; Services de bars et de restaurants.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: noir, gris, orange clair, orange foncé.
3 La demande a été publiée le 1 mars 2021.
4 Le 21 mai 2021, Grazie MILLE ITALIAN BAR SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article (1), point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
L’enregistrement de la MUE no 18 053 068 pour la marque figurative
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déposée le 17 avril 2019 et enregistrée le 23 août 2019 pour des services de restauration hôtelière compris dans la classe 43;
7 Par décision du 31 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, une partie des services contestés: services debar; pubs; services de snack-bars; services de bars et de restaurants compris dans la classe 43, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services antérieurs.
Les services de bar contestés; pubs; services de snack-bars; les services de restauration et de débit de boissons compris dans la classe 43 se chevauchent avec les services de restauration hôtelière de l’opposante compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les services qui ont été jugés identiques sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen. Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, pour éviter que les composants des marques soient faiblement distinctifs, la comparaison des signes se concentrait sur la partie hispanophone du public.
L’élément commun aux deux signes «SPRITZ (Z) eria» n’a pas de signification pour le public pertinent et est distinctif. Dans les deux signes, les éléments figuratifs sont distinctifs. Toutefois, la représentation de gouttes d’eau dans la marque antérieure est faible étant donné qu’elle fait référence aux services de boissons. Par conséquent, la représentation de certains plâtres dans le signe contesté est également faible.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Ils sont toutefois faibles, tout comme l’article féminin «LA» de la marque antérieure. L’élément verbal «SPRITZ (Z) eria» est presque identique, bien qu’il soit représenté différemment. Les signes présentent donc un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux des deux signes coïncident presque car le «Z» supplémentaire dans le signe contesté ne sera pas clairement audible. Les signes sont similaires sur le plan phonétique, à tout le moins à un degré élevé.
Étant donné que les éléments verbaux sont dépourvus de signification ou dépourvus de caractère distinctif et que les éléments figuratifs n’ont pas de signification claire ou sont faibles, le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public, ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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8 Le 27 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2022.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse:
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les marques en cause sont différentes sur le plan visuel, étant donné que la séquence de lettres qui composent le mot du signe contesté diffère de celle de la marque antérieure, l’article «LA» ne saurait être considéré comme dénué de pertinence, étant donné qu’il s’agit du début d’une marque dans laquelle le consommateur prête une plus grande attention et que l’élément figuratif du signe contesté est de nature à exclure toute similitude visuelle entre les deux marques. En outre, les éléments figuratifs tels que la barre orange, quelques plâtres de couleur orange et une image stylisée d’une boisson entre les lettres «T» et «Z» n’ont pas été suffisamment pris en considération par la division d’opposition. La diversité de l’élément de lettre et l’élément graphique règle le risque de confusion.
Les marques sont différentes sur le plan phonétique en raison de la prononciation du double «Z» et du confinement de l’article «LA» dans la partie initiale de la marque antérieure.
Le suffixe «ZERIA» évoque le lieu où est servi un Spritz, à savoir un bar de cocktails, objet de l’activité de la demanderesse. Tel n’est pas le cas pour le public pertinent de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Le consommateur moyen des produits et services compris dans les classes 35 et 43 est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction du secteur spécifique des produits et services, qui, en l’espèce, sont différents en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Compte tenu du prix, de la qualité et des caractéristiques du produit, ainsi que des possibilités d’obtenir des informations adéquates sur les produits et services, dans le secteur de l’alimentation et des boissons, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour d’autres secteurs. Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection est demandée ne chevauchent pas les produits antérieurs.
Le signe contesté est utilisé par l’intermédiaire d’un réseau commercial, actuellement en Italie, de bars et de pubs pour boissons et cocktails. Les services s’adressent donc à un public indéterminé et générique. Au contraire, le public pertinent de la marque antérieure est vraisemblablement composé des mêmes entreprises hôtelières qui contacteraient le titulaire d’une marque antérieure pour utiliser les services de restauration hôtelière.
Dès lors, le public pertinent ne pourrait jamais être confondu quant à l’origine commerciale des deux types de services, qui sont différents et attribuables à deux
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activités d’entreprise différentes. Dès lors, les services en cause ne peuvent se chevaucher.
Les services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Par conséquent, il convient de distinguer ces catégories de services.
Compte tenu de la différence entre les signes en cause et de la différence entre les services compris dans la classe 43, l’appréciation globale doit être considérée comme étant différente des signes.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
13 Comme il peut être déduit de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Cela peut être fait à tout moment avant l’enregistrement [voir article 45 du RMUE et article 30 (2) du RDMUE].
15 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que le signe contesté peut être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et donc exclu de l’enregistrement, pour les raisons exposées ci-après. Par conséquent, elle recommande la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ce qui précède est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
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17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (09/07/2021, T-357/20, NASHE MAKEDONSKO pilsner BEER Macedonian PREMIUM BEER, EU:T:2021:467, § 22).
19 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée;
09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public et territoire pertinents
20 En l’espèce, les services désignés par le signe contesté compris dans la classe 35 sont principalement destinés aux professionnels du commerce faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
21 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, ils consistent en la fourniture de boissons et d’aliments. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria et ah,
EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, 711/13-indirects T-716/13, HARRY’S BAR/PUB
CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46).
22 L’allégation de la requérante selon laquelle les produits et services en cause s’adressent également aux consommateurs qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé en raison duriz p, de la qualité et des caractéristiques des produits ne saurait être suivie. L’appréciation du caractère descriptif doit être effectuée sur la base de la liste de services telle qu’elle est demandée, indépendamment de l’usage effectif de la marque ou des intentions de la demanderesse quant à la manière de commercialiser les services contestés.
23 Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas que le signe est moins susceptible d’être contesté pour être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Bien au contraire, un
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public professionnel ou autrement très attentif peut être plus enclin à percevoir dans le signe une référence à l’une des caractéristiques des produits ou services visés par la demande.
24 Le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le grand public de l’Union européenne (08/09/2009,-226/08, Alaska, EU:T:2009:257, § 21). Cela étant, il est fait référence à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, précité, qui permet de se concentrer sur une partie du public européen à l’appui d’une conclusion relative au caractère descriptif.
Caractère descriptif
25 Le signe demandé est figuratif: . Il contient les éléments verbaux
«SPRITZ» et «ZERIA» sur deux lignes, à savoir une écriture légèrement stylisée et une couleur gris foncé, avec un point orange au-dessus de la lettre «I». Les éléments purement figuratifs comprennent la représentation d’une barre orange, l’image stylisée d’une boisson entre les lettres «T» et «Z» et la représentation de plâtres d’orange et de gris sous différentes formes et tailles.
26 Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, la chambre de recours estime que les éléments verbaux «SPRITZ» et «ZERIA» dominent l’impression d’ensemble produite par le signe, en raison de leur taille et de leur positionnement. Les autres éléments du signe occupent une position secondaire ou négligente et seront perçus soit comme des éléments décoratifs, soit comme de simples indications de la nature ou d’autres caractéristiques des services en cause (goût aromatisés aux fruits, plâtres de boissons ou de fruits, etc.).
27 L’élément verbal du signe demandé est composé du terme «spritz», de la lettre «z» et du suffixe «-eria». Le mot «spritz» désigne un cocktail bien connu, couramment servi d’ apéritif (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Spritz_ (cocktail) -annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours, https://www.lacucinaitaliana.com/glossary/spritz?refresh_ce= et https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/jul/26/spritz-up-your-life-venetian- aperitif-drink-summer, consulté le 19 juin 2023). Bien que originaire des régions du nord de l’Italie de Veneto et de Frioui, sa popularité est allée bien au-delà des frontières italiennes. Dans sa décision du 23/05/2012, R 2165/2011-2, SPRIZZIONE/spritzone, la deuxième chambre de recours a considéré que l’indication «spritzze» n’était couramment utilisée que dans les régions nord italiennes de Veneto et de Friuli (voir § 30). Toutefois, la situation a considérablement évolué depuis lors. Conformément aux affirmations de la requérante, le «spritz» est devenu, ces dernières années, l’un des cocktails les plus vendus au monde( https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8115/The_World_92s_Best-
Selling_Classic_Cocktails_2019.html?current_page=5, consulté le 19 juin 2023).
28 Le suffixe «-eria» est couramment utilisé en italien et en espagnol pour désigner un établissement commercial où certains produits sont offerts. Soit parce que les noms de certains établissements qui en résultent ont été introduits dans d’autres langues européennes, soit en raison de sa similitude avec la forme équivalente dans la langue locale
(suffixe «-erie» en français), il a été considéré que la signification du suffixe lui-même est comprise dans certains pays européens. Tel est le cas de «Pizzeria» (restaurant pour pizza),
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«Cafeteria» (snack-bar; restaurant self-service), «Gelateria» (glaciers) et «Osteria», censés être compris, par exemple, en allemand (29/06/2016, R 1966/2015-5, Steakeria, § 16).
29 En outre, certains néologismes incluant le suffixe «-eria», dans le sens d’établissement où des produits particuliers sont offerts, sont également facilement compris par une partie significative du public européen. Tel est le cas pour:
«YOGURTERIA», qui, du point de vue des anglophones, fait allusion à un établissement commercial (une boutique) où des yaourts sont proposés [15/06/2022,
R 1578/2021-4, GO GREEK AUTHENTIC YOGURTERIA (fig.)/go greek (fig.) et al., § 50];
«STEAKERIA», qui est directement compris par le public ciblé au sein de la partie germanophone de l’Union européenne, comme signifiant que les produits et services ainsi caractérisés sont vendus ou proposés à la vente dans un «restaurant steak» ou
«steak shop», étant donné que le consommateur allemand comprend le suffixe «-eria» comme une version italienne du suffixe allemand «-erei» — «Bäckerei»
(boulangerie), «Metzgerei» (boutique de butcher), «eurotera- 16» («Molkerei»), «- erei» — «Bäckerei» (boulangerie), «Metzgerei» (boutique de butcher), (boutique de butcherie-5), «Molkerei», «Molkerei», «Bäckerei» («bœuf»), «steak shop» (boutique de boucherie), 29/06/2016 (boutique de boucherie), «STEAKERI», «STEAKERIA», qui signifie directement dans la partie germanophone de l’Union européenne comme signifiant que les produits et services ainsi caractérisés sont vendus ou proposés à la vente dans un «steak restaurant» ou «steak shop», le consommateur allemand comprenant le suffixe «-eria» («-eria») comme une version italienne du suffixe «-erei»
— «-erei» — «bäckerei», «bäckerei» (basserie), «Metzgerei» (boutique de characre), 1966/2015, «euroteras’s», «euroerei», «-erei» et «Bäckekerei» (Bäckekerei), «Metzgerei» (butbukgerei), (butkerei), «fungery» (bulkermeckrex), (butkerei),
«CREMERIA», qui serait associé par le public italophone, hispanophone et francophone à un lieu où sont produits et vendus du lait ou des produits à base de crème, y compris des crèmes glacées et des desserts [29/10/2015, T-256/14,
CREMERIA TOSCANA (fig.)/la Cremeria (fig.) et al., EU:T:2015:814, § 35];
«TORTILLERI», qui sera compris par au moins le public hispanophone comme une référence à un lieu où sont fabriqués ou vendus des «tortilles» (17/03/2015, R
2609/2013-2, FISH FASH/FLASH FLASH tortillería (fig.), § 28);
«FERMENTERI», qui pourrait évoquer, pour le public italien, le concept de lieu ou de commerce où a lieu un processus de fermentation [05/10/2020, R 723/2020-1, La fermentineria/la FERMENTERIA (fig.), § 53]; il en va de même pour le public espagnol.
30 Il ne fait donc guère de doute que l’expression «spritzeria» serait immédiatement comprise par une partie significative du public européen comme faisant référence à un établissement commercial, tel qu’un bar, où le célèbre cocktail de Venise ou Frioulan «spritz» est préparé et vendu. La demanderesse elle-même a confirmé cette interprétation dans le mémoire exposant les motifs du recours.
31 Les éléments figuratifs du signe contesté ne sont certainement pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de la signification de l’élément verbal (11/07/2012, T-
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559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25 27; 15/05/2014, T-366/12, yoghourt Gums,
EU:T:2014:256, § 29 33; 14/01/2015, T-69/14, MELT Water Original, EU:T:2015:8, § 36; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47; 17/12/2015, T-79/15, 3d
(FIG), EU:T:2015:999, § 28). Premièrement, ils sont de nature plutôt décorative
[01/03/2023, R 2295/2022-5, smål (fig.)/SUMOL (fig.) et al, § 42; 06/02/2023, R
380/2022-2, Valensina (fig.)/VINHA DA Valentina, § 63). Deuxièmement, ils viennent plutôt renforcer la signification de «spritzze» ou de «spritzerio». Tant la couleur orange des plâtres que la tranche caractéristique de l’orange rappelant la boisson proprement dite.
32 Des considérations similaires peuvent être formulées en ce qui concerne le fait que l’élément verbal est écrit en deux lignes et que la lettre «Z» est répétée. Des graphies incorrectes, qui ne sont pas ou sont à peine perceptibles dans la langue parlée, sont désormais fréquemment utilisées dans tous les domaines de la vie et sur tous les marchés (11/01/2008, R 1574/2007 2, FRUITONIC, § 15), ainsi que l’omission d’espaces entre les mots (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26; 26/10/2000,
26/10/2000, T-360/99, INVESTORWORLD, EU:T:2000:247, § 23; 07/06/2005,
T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37) ou, comme en l’espèce, l’ajout d’espaces au milieu d’un mot.
33 La chambre de recours est également encline à considérer que la signification du signe contesté présente un lien descriptif avec les services désignés.
34 Tous les services compris dans la classe 43, à savoir les services de avocats; Pubs; Services de snack-bars; Les services de restauration et de débit de boissons comprennentcertainement la fabrication et la vente de cocktails, tels que le «spritz». On peut aisément supposer que le public pertinent comprendra que les services couverts par le signe sont proposés dans un «lieu de vente de cocktails, de bières et d’autres boissons». Cette hypothèse semble en réalité confirmée en réalité par les allégations de la demanderesse selon lesquelles le signe contesté est utilisé par l’intermédiaire d’un réseau commercial, actuellement en Italie, de bars et de pubs pour boissons et cocktails. Le fait que les services visés ne sont pas des «services de bars à spritz» n’empêche pas de refuser le signe pour ces services. En effet, dans un point de vente désigné par «SPRITZZERIA», le public s’attend à obtenir non seulement «spritz» mais aussi d’autres cocktails et boissons (voir, par analogie, 29/06/2016, R-1966/2015 5, Steakeria, § 21).
35 En ce qui concerne les services visés en classe 35, à savoir conseils commerciaux en matière de franchisage; Services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; Fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; Les services de publicité commerciale en matièrede franchisage consistent en plusieurs services spécialisés en matière de franchisage. À cet égard, le signe contesté pourrait tout
à fait être perçu par le public pertinent comme faisant référence au type de franchise à laquelle les services sont liés, à savoir à l’exploitation sous licence d’établissements commerciaux servant de cocktails et de boissons.
Conclusion
36 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si le signe contesté demandé relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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37 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
27/06/2023, R 2096/2022-4, SPRITZZERIA (fig.)/LA SPRITZERIA (marque fig.)
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado
Carpenter
27/06/2023, R 2096/2022-4, SPRITZZERIA (fig.)/LA SPRITZERIA (marque fig.)
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