Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° 003080541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 541
Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne ( opposante), représenté par Nicola Franzky, c/o Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto- Straße 1-7, 22179 Hamburg (Allemagne) (représentant employé)
i-n s t
Hawink Inc, 4360 Vine Street, 80216 Denver, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Teodoru I.P. SRL, 12 Nerva Traian Street, Building M37, 1st Entrance, 1e étage, Suite 1, District 3, 031176 Bucarest (Roumanie professionnelle).
Le 09/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 541 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: pistolets à percer pour oreilles;dispositifs pour percer les oreilles;trousses de manucures électriques;appareils électriques de pédicure;appareils à cintrer les tubes [instruments actionnés manuellement];outils de sertissage à main;ciseaux pour cuticules;pinces;jeux de douilles [outils à main];tarauds
[outils];trousses de manucures;nécessaires de pédicure;filières
[outils].
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 981 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Remarque préliminaire
L’opposante a indiqué dans son acte d’opposition que l’opposition était dirigée contre une partie des produits et services visés par la marque contestée.Or, l’opposante a énuméré tous les produits sur un feuillet supplémentaire joint à l’acte d’opposition.Afin de surmonter les informations contradictoires figurant dans l’acte d’opposition, la Division d’Opposition suppose que l’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande contestée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 981 «QUELLE» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 044 256 «Quelle» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 080 541 page:2De5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: services de vente au détail concernant les appareils pour l’épilation (électriques et non électriques), les étuis pour coiffeurs (actionnés manuellement), les couteaux de jardin (outils à main), les tondeuses à cheveux (électriques ou non électriques), les trousses à main (outils électriques et non électriques), les limes à ongles (électriques et non électriques), les limes à ongles (électriques et non électriques), les limes à ongles, les trousses de manucures, gaines (électriques ou non électriques), coupe-blagues, trancheuses, scies (outils à main), cisailles, outils de coupe, tiroirs à main, outils (actionnés manuellement), pinces.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: pistolets à percer pour oreilles;dispositifs pour percer les oreilles;trousses de manucures électriques;appareils électriques de pédicure;appareils à cintrer les tubes [instruments actionnés manuellement];outils de sertissage à main;ciseaux pour cuticules;pinces;jeux de douilles [outils à main];tarauds
[outils];trousses de manucures;monte-charge à motos actionnés manuellement;nécessaires de pédicure;appareils pour imprimer des tatouages;appareils pour le tatouage (appareils pour -);aiguilles de tatouage;filières [outils].
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils s’adressent au même public.
Décision sur l’opposition no B 3 080 541 page:3De5
Dès lors, les pistolets pour percer les oreilles ont été contestés;dispositifs pour percer les oreilles;trousses de manucures électriques;trousses de manucures;ciseaux pour cuticules;nécessaires de pédicure;appareils électriques de pédicure;appareils à cintrer les tubes [instruments actionnés manuellement];outils de sertissage à main;pinces;jeux de douilles [outils à main];tarauds [outils];Matrices [outils à main] sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante en rapport avec les kits de manucure (électriques et non électriques), les outils à main (actionnés manuellement), pédicures.
Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les télémotos à commande manuelle;appareils pour imprimer des tatouages;appareils pour le tatouage (appareils pour -);Les aiguilles de tatouage et les services sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas similaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes lieux, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur.T il s’agit d’appareils pour tatouer;Les aiguilles de tatouer (appareils pour
-) et aiguilles de tatouage sont des appareils utilisés par des professionnels qui fournissent des services de tatouage dans des magasins ou centres spécialisés.Un élévateur de motocyclette est un élévateur conçu pour manipuler les motocyclettes.Ils sont normalement utilisés par des ateliers de réparation pour faire glisser le moto du sol jusqu’à un certain niveau, ce qui signifie que le mécanicien ne doit pas porter la moindre souche de sa cause ni poser aucune question sur le motif pour exécuter une quelconque œuvre de la motocyclette.Ces produits contestés visent différents publics pertinents et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou des rayons de grands magasins ou supermarchés que les produits de l’opposante sont des produits de vente au détail de l’opposante et ne sont donc pas similaires.
B) Les signes
QUELLE QUELLE
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales.Selon une jurisprudence constante, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,- 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
En conséquence, les signes sont identiques.
C) Conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur l’opposition no B 3 080 541 page:4De5
En l’espèce, les signes sont identiques et les produits contestés sont partiellement similaires et partiellement différents par rapport aux services couverts par la marque antérieure.
Compte tenu de l’identité des signes, il n’existe aucun doute que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Il existe dès lors un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit être accueillie pour les produits jugés similaires aux services désignés par la marque antérieure.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition est en partie fondée au regard de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 044 256 de l’opposante et que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée soit contre des produits qui sont différents ne saurait être accueillie, même lorsque les signes sont identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER Birute SATAITE- Erkki MÜNTER
GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur l’opposition no B 3 080 541 page:5De5
par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Phonétique
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Reconnaissance ·
- Vidéos ·
- Traitement ·
- Apprentissage ·
- Image ·
- Automatique ·
- Conversion ·
- Service
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Amidon ·
- Biscuit ·
- Vente au détail ·
- Aliment ·
- Amande ·
- Pain ·
- Fruit à coque ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Chiffrement ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Internet ·
- Sécurité des données ·
- Système ·
- Protection des données ·
- Électronique
- Jeux ·
- Informatique ·
- Service ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Pertinent ·
- Pharmaceutique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Danemark ·
- Grèce ·
- Benelux ·
- Italie ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Usage ·
- International
- Service ·
- Réservation ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Multipropriété
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Tournesol ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Nom de famille ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Canada ·
- Registre
- Affichage ·
- Écran ·
- Technologie ·
- Recours ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Produit ·
- Révision
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Usage ·
- Savon ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Détergent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.