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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° T-111/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-111/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
16 mai 2024 0f (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-111/24,
Whitehorse Liquidity Partners, Inc., établie à Toronto, Ontario (Canada), représentée par Me S.
Geerlings, avocat,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO\/ayant été
HIG WhitehorManagement LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis),
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Whitehorse Liquidity Partners, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 décembre 2023 (affaire R 123/2023-2).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. La requérante a ajouté qu’elle était parvenue à un règlement confidentiel du litige avec l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, par lequel elle acceptait qu’il n’y ait pas de condamnation aux dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2024, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’elle se désiste de la procédure et qu’elle n’avait pas exposé de dépens récupérables en l’espèce. Dans l’hypothèse où la demande de la requérante devrait être interprétée en ce sens qu’aucun dépens ne serait réclamé, la défenderesse a demandé que la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, dans l’hypothèse où elle serait intervenue, soient condamnées à supporter leurs propres dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, ou que la requérante soit condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ladite partie intervenante conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.
4 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
5 l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit en outre que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cettedernière.
6 l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propresdépens.
7 l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO n’est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 173, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Par conséquent, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle-même et ladite autre partie ont convenu qu’il n’y aurait pas de condamnation aux dépens doit être comprise en ce sens que la requérante ne formule aucune demande au titre de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure à l’égard de cette partie.
8 la partie défenderesse ayant admis qu’elle n’a pas exposé de dépens récupérables, sa demande tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 136, paragraphe
1, du règlement de procédure, ainsi que sa demande tendant à ce que la requérante et l’intervenante soient condamnées à supporter leurs propres dépens conformément à l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure sont toutesdeux sans objet.
9 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-111/24 est radiée du registre du Tribunal.
2. Whitehorse Liquidity Partners, Inc. supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2024.
V. Di Bucci
K. Kowalik-Bańczyk
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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