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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2020, n° 003110967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 967
One Nature Limited, Suite 6, Mill Mall, PO Box 3085, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, Îles Vierges (Grande-Bretagne)(opposante), représentée par Meinke, Dabringhaus indirects Partner, Rosa-Luxemburg-Str.18, 44141 Dortmund(Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Logigates SRL, Via Lecco 12, 20124 Milan, Italie (demanderesse).
Le 24/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 110 967 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés parlademande de
marque de l’Unioneuropéenne no 18 144 301 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrementde la marque de l’Union
européenne no 12 903 506 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’oppositionno B 3 110 967 page:2De6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesservices
Lesservicessur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Hômations de chambres d’hôtel; pensions; location temporaire de logements; cafés; cafétérias; services de camps (hébergement); location de maisons de vacances; hôtels; services de motels; services de maisons de vacances; restauration [repas]; réservation de logements temporaires et/ou de restaurants; location de constructions transportables; location de tentes.
Lesservicescontestéssont les suivants:
Classe 43: Services d’hôtellerie; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Services d’hôtellerie pour clients préférés.
Lesservices hôteliers contestés figurent à l’identiquedans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Lesservices contestésde mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; mise à disposition d’hébergement en hôtel; les services d’hôtellerie pour les clients préférés sont inclus dans la catégorie générale des services de location temporaire d’hébergement de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugésidentiquess’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Décision sur l’oppositionno B 3 110 967 page:3De6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque figurative composée, entre autres, de l’élément verbal «ONE NATURE» écrit en lettres majuscules standard noires au- dessus d’une fine ligne grise.«One» est un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres. Il est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification directe par rapport aux services pertinents. Le mot «NATURE» sera compris par le public anglophone ainsi que dans d’autres territoires où cet élément verbal est très proche des mots équivalents dans la langue officielle, comme par exemple en espagnol («naturel»), en allemand et en italien («Natur» et «natura», respectivement) et suédois et danois («natur»).L’ensemble de l’élément verbal peut être compris comme un slogan laudatif indiquant que les services pertinents sont respectueux de la nature et, par conséquent, possède un faible degré de caractère distinctif pour au moins une partie du public.Pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans cet élément verbal, celui-ci est distinctif.
En dessous de la marque figurent les éléments verbaux plus petits «RESORTS émetteurs SPA» et «EXOTIC LUXURY HOTELS ± RESORTS», écrits en lettres brun clair relativement standard. Ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif pour la partie du public qui comprend ces mots anglais, étant donné qu’ils sont descriptifs et certains sont laudatifs («exotique», «luxe») pour les services en cause, à savoir la location temporaire d’hébergement; services d’hôtellerie.
L’élément verbal «HOTELS» sera compris dans sa signification anglaise par la grande majorité, voire la totalité, du public pertinent de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les services pertinents, étant donné que l’anglais est couramment utilisé dans le secteur du tourisme. En outre, le mot «hotel» est identique ou a un équivalent très similaire dans la plupart des langues européennes.
Décision sur l’oppositionno B 3 110 967 page:4De6
Il est donc dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble du public pertinent. Toutefois, pour la partie du public qui ne comprendra pas les autres mots dans ces éléments verbaux plus petits, ils sont distinctifs.
Au-dessus de la marque antérieure se trouve un ornement figuratif, stylisé et lisse, consistant en un ovale de couleur noire ouverte, à l’intérieur duquel figure la lettre «n» brun clair très stylisée. Il est distinctif, étant donné qu’il n’a aucune signification par rapport aux services pertinents. Une partie du public pourrait percevoir la lettre «n» comme faisant référence à la première lettre «N» du mot «NATURE» en dessous, d’autant plus qu’elle couvre partiellement le début de ce mot et qu’elle est donc liée au début de ce mot. En tout état de cause, il est distinctif. Le cercle/l’ovale en soi est un élément figuratif non distinctif de nature purement décorative.
Le signe contesté est figuratif, consistant en la lettre «m» minuscule apparente et manuscrite à l’intérieur d’un cercle entier au-dessus de l’élément verbal noir stylisé «CALAMY», avec les lettres «C» et «M» en caractères plus grands que les autres.
L’élément «CALAMY» dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour une partie significative du public pertinent et est, dès lors, distinctif. Une autre partie du public, telle qu’une partie du public espagnol, pourrait toutefois scinder cet élément verbal et percevoir le mot «CALA» dans la marque, signifiant notamment «petite plage», «cove» ou «terre de pêche» (informations extraites du dictionnaire Collins espagnol le 18/11/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/cala).Toutefois, cet élément verbal n’a pas de signification claire par rapport aux services pertinents et est donc distinctif.
La lettre «m» très stylisée placée dans un cercle au-dessus du signe contesté est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif. Le cercle en tant que tel est un élément non distinctif d’un caractère purement décoratif.
Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes présentent une forme similaire dans leurs parties supérieures, un cercle avec une lettre à l’intérieur. Ces formes géométriques en tant que telles sont toutes deux dépourvues de caractère distinctif, étant donné qu’elles sont purement décoratives dans les marques. Les marques diffèrent par la stylisation globale de leurs éléments figuratifs, telle que décrite ci-dessus, y compris les lettres différentes à l’intérieur, respectivement, «n» et «m».En outre, les marques diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires des marques, à savoir «ONE NATURE», «RESORTS signalisation SPA» et «EXOTIC destinations LUXURY HOTELS prétendus RESORTS» de la marque antérieure et «CALAMY» du signe contesté.
Lessignes sont donc différents sur le plan visuel.
Décision sur l’oppositionno B 3 110 967 page:5De6
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan phonétique, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique, malgré une coïncidence aléatoire au niveau de certains sons des lettres des signes dans des positions différentes.
Sur le plan conceptuel, les signes sont différents parce qu’ils coïncident par un élément non distinctif (le cercle) et que les éléments de différenciation, s’ils sont compris par les publics susmentionnés, véhiculent des concepts différents (bien que certains d’entre eux se fondent sur les éléments faibles).Par conséquent, ce chevauchement n’a aucune incidence.
Les signes sont dissemblables parce qu’ils ne coïncident que par des aspects insignifiants.
D) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signessontmanifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’oppositionno B 3 110 967 page:6De6
Katarzyna ZANIECKA Lena FRANKENBERG Martin MITURA Glantz
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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