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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° W01866127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01866127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
AIBY Inc 66 W Flagler Street, Suite 900-10028 Miami FL 33130 United States
Votre référence : A0159411 97474283 7273882 Numéro d’enregistrement international : 1866127 Marque :
Nom du titulaire : AIBY Inc 66 W Flagler Street, Suite 900-10028 Miami FL 33130 United States
I. Résumé des faits
Le 02/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, une application mobile pour la personnalisation de la conception de systèmes d’exploitation, ainsi que la création et la personnalisation de widgets au sein de logiciels mobiles, y compris des fonctionnalités pour la conception et la personnalisation d’icônes d’applications, de widgets et de fonds d’écran ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, une application mobile contenant une base de données de la base d’images, de widgets, de fonds d’écran, de marques, de calendriers, d’horloges, de polices, d’arrière-plans et d’autres données pré-développés pour la conception de systèmes d’exploitation mobiles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
- Le signe contesté consiste en un carré rose contenant plusieurs carrés arrondis plus petits avec des pictogrammes (une icône météo, un bouton de lecture, un symbole de téléphone, une bulle de dialogue, un cercle avec un point) et une zone rectangulaire affichant l’heure « 10:09 »
- Les éléments du signe seront immédiatement compris par le public pertinent comme des représentations d’icônes ou de widgets d’interface de smartphone de base. Le plus grand carré noir avec un soleil et un nuage sera perçu comme un symbole de prévisions météorologiques ; le symbole triangulaire indique une fonction de lecture ; l’image du combiné, une fonction d’appel ; la bulle de dialogue, une fonction de chat ou de messagerie ; le symbole circulaire de type appareil photo, une fonction d’enregistrement ou de photo ; tandis que les chiffres « 10:09 » seront considérés comme une simple représentation de l’heure affichée.
- L’impression d’ensemble donnée par la marque est celle d’une image schématique banale d’une disposition d’écran de smartphone, composée de symboles qui se réfèrent directement aux fonctions principales de ces appareils et aux logiciels qui y sont exécutés. Les icônes choisies et l’affichage de l’horloge correspondent à la norme et aux usages du secteur. Elles seront perçues exclusivement comme des représentations techniques de fonctionnalités disponibles, et non comme un indicateur d’origine commerciale.
- Le signe ne contient aucune stylisation, combinaison d’éléments ou autre caractéristique qui permettrait au public pertinent de le mémoriser comme une marque. Au lieu de cela, il consiste simplement en une collection de symboles fonctionnels utilisés de manière courante, sans aucun élément qui s’écarte de la présentation ordinaire de ces icônes dans le secteur des produits numériques.
- En conséquence, le consommateur pertinent, qu’il s’agisse d’un utilisateur final moyen ou d’un professionnel dans le domaine des logiciels et des applications numériques, percevra la marque uniquement comme une représentation informative d’un affichage de smartphone, et non comme un signe d’origine.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1866127 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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