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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003223986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 986
Interenergy Systems Dominicana, S.R.L., Avenida Abraham Lincoln núm. 295, Edificio Caribalico, piso 3, Sector La Julia, Saint-Domingue, République dominicaine (partie opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cevam Group, S.L., Calle Tamarit, Num 154 Planta 5, Puerta 3, 08015 Barcelone, Espagne (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 12/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 986 est accueillie pour tous les produits contestés: Classe 9: Appareils photographiques; montres intelligentes; caméras à détecteur de mouvement; câbles et fils électriques; cellules solaires; prises d’alimentation électrique; chargeurs de batteries; supports adaptés aux téléphones mobiles; batteries électriques pour véhicules électriques; dispositifs de charge de batteries; câbles de batteries; panneaux solaires; chargeurs; affichages tête haute pour véhicules automobiles; chargeurs de batteries électriques; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries pour véhicules; adaptateurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 390 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 390 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 125 617
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole nº 4 125 617 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, de topographie, de photographie, de cinématographie, audiovisuels, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, de vérification, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils, instruments et câbles pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques; mécanismes pour appareils à monnayeur; caisses enregistreuses, appareils de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille de plongée, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique; extincteurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Caméras; montres intelligentes; caméras à détecteur de mouvement; câbles et fils électriques; cellules solaires; prises d’alimentation électrique; chargeurs de batterie; supports adaptés aux téléphones mobiles; batteries électriques pour véhicules électriques; dispositifs de charge de batterie; câbles de batterie; panneaux solaires; chargeurs; affichages tête haute pour véhicules automobiles; chargeurs de batteries électriques; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries pour véhicules; adaptateurs de batterie. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les caméras contestées; les montres intelligentes; les caméras à détecteur de mouvement; les affichages tête haute pour véhicules automobiles sont inclus dans la catégorie large de l’opposant d’appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données. Par conséquent, ils sont identiques. Les câbles et fils électriques contestés; les cellules solaires; les prises d’alimentation électrique; les chargeurs de batterie; les batteries électriques pour véhicules électriques; les dispositifs de charge de batterie; les câbles de batterie; les panneaux solaires; les chargeurs; les chargeurs de batteries électriques; les stations de recharge pour véhicules électriques; les batteries pour véhicules; les adaptateurs de batterie sont inclus dans la catégorie large de l’opposant d’appareils et
Décision sur l’opposition n° B 3 223 986 Page 3 sur 6
instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité. Par conséquent, ils sont identiques. Les supports contestés adaptés aux téléphones mobiles sont similaires aux appareils et instruments de l’opposant pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données. Ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal « evergo » de la marque antérieure sera perçu comme n’ayant pas de signification claire par au moins une partie substantielle du public pertinent. Par conséquent, il est distinctif du point de vue de cette partie du public. Le signe contesté, qui sera perçu au moins par une partie substantielle du public comme « EVEGO » (où la troisième lettre apparaît comme un « E » inversé), n’a pas non plus de signification claire, par conséquent, il est également distinctif pour cette partie du public. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public pour laquelle
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le signe contesté sera lu comme « evego » et pour lequel ni le plus récent de la marque antérieure « evergo » n’a de signification. La marque antérieure est représentée dans une police de caractères stylisée standard en minuscules, incorporant un rayon à l’intérieur de la lettre « o ». Dans le contexte des produits pertinents, cet élément est, au mieux, faiblement distinctif, car il ne fait que suggérer la nature ou la destination des produits. Le signe contesté présente également une stylisation, bien que légèrement plus élaborée. Néanmoins, la stylisation des deux marques a un impact distinctif limité. Il en va de même pour le contour du signe contesté, qui est susceptible d’être perçu comme principalement décoratif. Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres « eve*go » qui composent le signe contesté dans son intégralité. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire de la marque antérieure « r ». Ils diffèrent également par leur stylisation particulière, le contour du signe contesté et l’élément figuratif de la marque antérieure représentant un rayon ou un symbole de puissance, aspects ayant un impact limité. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen. Phonétiquement, les signes ne diffèrent que par le son de la lettre supplémentaire de la marque antérieure « r ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé. Conceptuellement, si le signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent, le public percevra la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant le rayon. Les signes ne sont, par conséquent, pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a un impact limité sur la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément, au mieux, faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément, au mieux, faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les éléments pertinents
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facteurs, et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de l’opposant. Le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure élevée, et bien qu’ils ne soient pas conceptuellement similaires, cette différence a un impact limité car elle découle d’un élément, au mieux, faible. Les éléments verbaux « evergo » et « EVEGO » constituent les éléments les plus marquants des marques, ne différant que par la présence de la lettre « r » dans la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le signe contesté sera lu comme « evego » et pour lequel ni la marque postérieure ni la marque antérieure « evergo » n’a de signification. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 125 617 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 4 125 617 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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Division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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