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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003221530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 221 530
Cube Infrastructure Managers Société anonyme de droit luxembourgeois, 28-32 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Miip Made In IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cube Group, Inc., 111 North Wabash Avenue, Suite 1000, The Garland Building #3630, 60602 Chicago IL, États-Unis (demanderesse), représentée par Claude-Etienne, Armingaud, 164 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, France (représentant professionnel).
Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 530 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 36: Opérations en ligne sur cryptomonnaies; services d’assurance, d’épargne et d’échange de cryptomonnaies; transfert électronique de fonds; services de paiement par porte-monnaie électronique; services d’opérations de change numériques; services de négociation et de change en ligne pour cryptomonnaies, devises numériques, devises virtuelles, devises fondées sur des chaînes de blocs et actifs connexes; services financiers et monétaires; services de transaction financière; services financiers, à savoir, fourniture d’une devise virtuelle décentralisée utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial utilisant une chaîne de blocs et fourniture du transfert électronique d’une devise virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, négociation d’actifs financiers authentifiés par NFT; fourniture d’informations dans les domaines suivants: finances, crypto-monnaie, devises numériques, devises virtuelles, jetons cryptographiques, actifs non fongibles et objets à collectionner cryptographiques; émission de cartes prépayées et de bons de valeur; négociation, organisation de transactions financières ou transfert électronique de monnaie virtuelle et numérique; services de cartes de débit et de crédit; services de paiement électronique; transfert électronique d’une devise virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de dispositifs électroniques ou de réseaux de communications; négociation et organisation d’opérations financières en monnaie virtuelle et numérique; services liés à la fixation de taux de change et à l’évaluation de devises fiscales; fixation et fourniture d’évaluations d’indices financiers pour devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; évaluation de transactions financières effectuées en devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; services d’informations, de conseils et d’assistance liés aux services précités, y compris fourniture de ces services en ligne à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet ou d’extranets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 395 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/08/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 395
(marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 039 294 « CUBE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Remarque préliminaire sur l’étendue de l’opposition
Dans ses observations au soutien de l’opposition, l’opposante explique que dans son acte d’opposition, l’opposante n’a pas inclus certains produits en classe 9, non limités au moment du dépôt de l’opposition, dans la mesure où ils ne ciblaient pas le domaine financier. En l’absence de précision sur le domaine d’exploitation de ces produits, l’opposante a en effet considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion avec sa marque antérieure et elle renvoie au fait que la jurisprudence tend à refuser de reconnaitre la similitude entre les services financiers de la classe 36 et les produits de la classe 9, types logiciels, lorsque leur destination n’est pas spécifiée et elle cite en ce sens la décision du 20/09/2024 dans l’opposition n° B 3 207 045. À la suite d’une limitation de la liste des produits en classe 9 pour lesquelles la demande a été déposée, l’opposante estime aujourd’hui que l’enregistrement et l’exploitation de la marque contestée pour les produits concernés seraient de nature à créer un risque de confusion. Aussi l’opposante demande à l’Office de bien vouloir accueillir sa demande d’extension de la portée de son opposition aux 4 produits listés ci-dessous :
Logiciels de gestion, analyse et compte rendu de données financières et fiscales
Logiciels pour l’envoi et la réception de transmission de textes, documents électroniques, bases de données, données, informations graphiques par le biais d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de dispositifs électroniques ou de réseaux de communications, tous les produits précités se rapportant uniquement aux domaines suivants: données financières et données fiscales
Logiciels informatiques pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de transmission de textes, documents
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électroniques, bases de données, données, informations graphiques, tous les produits précités se rapportant uniquement aux domaines suivants: données financières et données fiscales; logiciels d’applications financières et fiscales
Logiciels d’applications pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de transmission de textes, documents électroniques, bases de données, données, informations graphiques, tous les produits précités se rapportant uniquement aux domaines suivants: données financières et données fiscales
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une indication des produits ou services contre lesquels l’opposition est formée, à défaut de quoi l’opposition est réputée formée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l’Union européenne visée par l’opposition.
En l’espèce, l’opposition a été formée contre une partie seulement des produits et services pour lesquels la demande contestée a été déposée, à savoir les produits listés ci-dessous à la section a) de la présente décision.
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition a été déposé après l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Par conséquent, l’opposante ne peut étendre l’étendue des produits et services contre lesquels l’opposition est formée après expiration du délai d’opposition.
En l’espèce, le délai pour former opposition contre la demande de marque contestée a expiré le 07/08/2024 et la demande d’extension de l’étendue des produits et services contre lesquels l’opposition a été formulée dans les observations au soutien de l’opposition présentées le 19/12/2024. Dès lors que cette demande d’extension de l’étendue de l’opposition a été formée après l’expiration du délai pour former opposition, elle est irrecevable.
Au surplus et en tout état de cause, ces produits ne peuvent être considérés comme similaires aux services de l’opposante en classe 36 de sorte que même si la division d’opposition acceptait une telle demande, l’opposition ne saurait être accueillie à leur égard, pour les raisons qui sont exposées ci-après en relation avec les produits de la même classe faisant l’objet de la présente opposition.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 36: Fonds d’investissement; placements de fonds; services financiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables permettant des transactions en monnaie virtuelle; programmes informatiques permettant des transactions en monnaie virtuelle; applications logicielles informatiques permettant des transactions en monnaie virtuelle; matériel informatique permettant des transactions en monnaie virtuelle; appareils d’intercommunication permettant des transactions en monnaie virtuelle; logiciels pour solder le règlement d’actifs financiers, gérer le transfert de titres d’actifs financiers et non financiers; matériel informatique et logiciels pour règlements en devises étrangères; logiciels pour l’enregistrement d’informations et de données financières dans un registre cryptographique
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ou dans un registre cryptographique partagé, la gestion des informations d’identité numérique et l’automatisation de contrats juridiques; logiciels pour paiements financiers; logiciels pour opérations commerciales en devises virtuelles et numériques; logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de fourniture de services financiers; logiciels
d’applications pour le traitement de paiements électroniques en faveur et provenant de tiers, téléchargeables à partir d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de dispositifs électroniques ou de réseaux de communications.
Classe 36: Opérations en ligne sur cryptomonnaies; services d’assurance, d’épargne et d’échange de cryptomonnaies; transfert électronique de fonds; services de paiement par porte-monnaie électronique; services d’opérations de change numériques; services de négociation et de change en ligne pour cryptomonnaies, devises numériques, devises virtuelles, devises fondées sur des chaînes de blocs et actifs connexes; services financiers et monétaires; services de transaction financière; services financiers, à savoir, fourniture d’une devise virtuelle décentralisée utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial utilisant une chaîne de blocs et fourniture du transfert électronique d’une devise virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, négociation
d’actifs financiers authentifiés par NFT; fourniture d’informations dans les domaines suivants: finances, crypto-monnaie, devises numériques, devises virtuelles, jetons cryptographiques, actifs non fongibles et objets à collectionner cryptographiques; émission de cartes prépayées et de bons de valeur; négociation, organisation de transactions financières ou transfert électronique de monnaie virtuelle et numérique; services de cartes de débit et de crédit; services de paiement électronique; transfert électronique d’une devis e virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de dispositifs électroniques ou de réseaux de communications; négociation et organisation d’opérations financières en monnaie virtuelle et numérique; services liés à la fixation de taux de change et à l’évaluation de devises fiscales; fixation et fourniture d’évaluations d’indices financiers pour devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; évaluation de transactions financières effectuées en devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; services d’informations, de conseils et d’assistance liés aux services précités, y compris fourniture de ces services en ligne à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet ou
d’extranets.
Classe 42: Logiciels en tant que services (SaaS) pour la fourniture d’une plateforme électronique facilitant la transaction de paiements et autres transactions financières et non financières utilisant des devises fiduciaires et des devises, actifs et jetons de valeur numériques; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation destinés à une plate-forme électronique facilitant la transaction de paiements et autres transactions financières et non financières utilisant des devises fiduciaires et devises numériques, actifs numériques, jetons de valeur; développement de logiciels, élaboration [conception] de logiciels, gestion de logiciels et maintenance de logiciels en rapport avec les domaines suivants: technologie de registres distribués, applications informatiques décentralisées et économie numérique; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour compenser le règlement de transactions et actifs financiers et non financiers; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour gérer le transfert de titres d’actifs financiers et non financiers; logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels pour la négociation en devises, actifs et jetons de valeur numériques; hébergement d’un site web permettant aux utilisateurs de visualiser et
d’accéder aux actualités, données et informations relatives à des devises fiduciaires et devises numériques, actifs et jetons de valeur; stockage électronique de données, à savoir, stockage de devises numériques, actifs numériques et jetons de valeur; recherche et développement de logiciels, à savoir, en rapport avec les domaines suivants: technologie de
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registres distribués, applications informatiques décentralisées et économie numérique; services d’information, de conseils et de consultation en rapport avec les services précités, y compris fourniture de ces services en ligne; minage cryptographique en rapport avec les produits suivants: monnaie numérique, actifs et bons de valeur.
S’agissant de la comparaison des produits et services confrontés, il convient de noter d’emblée que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés dans la Classe 36
Les services contestés dans cette classe, à savoir, opérations en ligne sur cryptomonnaies; services d’assurance, d’épargne et d’échange de cryptomonnaies; transfert électronique de fonds; services de paiement par porte-monnaie électronique; services d’opérations de change numériques; services de négociation et de change en ligne pour cryptomonnaies, devises numériques, devises virtuelles, devises fondées sur des chaînes de blocs et actifs connexes; services financiers et monétaires; services de transaction financière; services financiers, à savoir, fourniture d’une devise virtuelle décentralisée utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial utilisant une chaîne de blocs et fourniture du transfert électronique d’une devise virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir, négociation d’actifs financiers authentifiés par NFT; fourniture d’informations dans les domaines suivants: finances, crypto-monnaie, devises numériques, devises virtuelles, jetons cryptographiques, actifs non fongibles et objets à collectionner cryptographiques; émission de cartes prépayées et de bons de valeur; négociation, organisation de transactions financières ou transfert électronique de monnaie virtuelle et numérique; services de cartes de débit et de crédit; services de paiement électronique; transfert électronique d’une devise virtuelle utilisée par les membres d’une communauté en ligne par le biais d’ordinateurs, de dispositifs mobiles, de dispositifs électroniques ou de réseaux de communications; négociation et organisation d’opérations financières en monnaie virtuelle et numérique; services liés à la fixation de taux de change et à l’évaluation de devises fiscales; fixation et fourniture d’évaluations d’indices financiers pour devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; évaluation de transactions financières effectuées en devises étrangères, nationales, électroniques et cryptographiques; services d’informations, de conseils et d’assistance liés aux services précités, y compris fourniture de ces services en ligne à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet ou d’extranets correspondent tous à des services de nature financière et/ou monétaire par conséquent ils sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante ou ils se chevauchent avec ceux-ci. Dans tous les cas, ils sont identiques.
Produits et services contestés dans les classes 9 et 42
Les produits contestés dans la classe 9 comprennent des logiciels, programmes et appareils destinés à réaliser des opérations financières et les services contestés de la classe 42
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consistent à fournir des plateformes électroniques et des services d’application permettant à ses utilisateurs d’effectuer les mêmes transactions que celles de la classe 9 et d’autres services de nature informatique tels des services de développement, élaboration et gestion de logiciels.
L’opposante considère que ces produits et services contestés sont similaires à ses services financiers car selon elle, ces produits et services ont la même finalité, sont complémentaires les uns aux autres, relèvent du même domaine, et peuvent coïncider dans leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux.
Selon l’opposante, puisqu’ils peuvent être un outil par lequel les services de l’opposante sont fournis et/ou facilités, les produits en question en classe 9 sont similaires à ses services en classe 36 et elle se réfère, à titre d’exemple, au fait qu’aujourd’hui les fournisseurs de services financiers, en particulier, les institutions financières fournissent généralement aux utilisateurs une application qui leur permet d’utiliser ou d’accéder à leurs services. L’opposante renvoie en outre à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir la décision du 08/12/2022 dans l’opposition n° B 3 107 722 et la décision du 25/02/2022 dans l’opposition n° B 3 132 882 comparant des produits en classe 9 et des services en classe 36.
S’agissant de la comparaison entre services de la classe 42 et de la classe 36, l’opposante fait référence à la décision d’opposition du 17/10/2019 dans l’affaire n° B 3 070 147, selon laquelle des produits contestés de la classe 9 (logiciels utilisés dans le domaine financier pour permettre à leurs utilisateurs de gérer des paiements numériques et des transactions de change) et des services contestés de la classe 42 (consistant à fournir une plateforme logicielle permettant à ses utilisateurs d’effectuer les mêmes transactions que celles de la classe 9 susmentionnée) sont similaires aux services financiers de l’opposante, car il s’agit d’outils permettant de fournir ses services. Dans cette décision, il a également été considéré que les banques offrent aujourd’hui aux consommateurs la possibilité de télécharger des applications leur permettant d’accéder à leurs comptes et d’effectuer des paiements ou d’autres transactions et que par conséquent, ces produits et services peuvent avoir la même finalité, être complémentaires, cibler les mêmes consommateurs et provenir du même type d’entreprises.
À cet égard, la division d’opposition relève en premier lieu que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités et que cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Cela dit et bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue ne peut pas être identique en raison d’un changement de pratique postérieur aux décisions citées pas l’opposante.
En effet, selon la pratique actuelle de l’Office, bien que de nombreux services financiers soient fournis à l’aide de logiciels, par exemple les plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les sociétés ou institutions financières ne développent
Décision sur l’opposition n° B 3 221 530 Page 7 sur 10
généralement pas de logiciels hautement spécialisés. Elles sous-traitent plutôt ce développement à des sociétés informatiques. Les produits et services en conflit sont clairement fournis par des entreprises différentes, dotées d’une expertise dans des domaines totalement différents, et s’adressent à des utilisateurs différents, ce qui exclut toute complémentarité. Outre le fait que les produits sont par nature différents des services, ils ne coïncident pas dans leur finalité, leur mode d’utilisation ou leurs canaux de distribution. Par ailleurs, le même raisonnement s’applique mutatis mutandis aux services informatiques contestés dans la classe 42.
À titre d’illustration, il peut être fait référence aux décisions du 25/10/2024 dans l’opposition n° B 3 208 525, comparant des produits et services en classes 9 et 42 à des services en Classe 36 ayant statué comme suit (traduction libre) : « Les services contestés sont, au sens large, des services financiers et monétaires. Contrairement à l’avis de l’opposant, ces services sont différents de ses produits et services des classes 9 et 42. Les produits de la classe 9 et les services de la classe 42 de l’opposant sont par essence des logiciels et des services informatiques, même s’ils relèvent du domaine de la blockchain. Bien que de nombreux services financiers soient fournis à l’aide de logiciels, par exemple les plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les sociétés ou institutions financières ne développent généralement pas de logiciels hautement spécialisés. Elles sous -traitent plutôt le développement de ces logiciels à des sociétés informatiques. Quant aux entreprises de technologie financière, comme l’a souligné l’opposante, de nombreuses plateformes de transaction et de paiement proposent des applications pour leurs services financiers. Cependant, ces plateformes ou applications (SaaS) sont liées à la plateforme/institution financière concernée et ne peuvent être utilisées que par les clients du prestataire financier. Ces plateformes ou applications ne sont pas vendues/fournies à des tiers en tant que service (SaaS) ou produit distinct ».
C’est également ce qui a été considéré dans la décision du 19/08/2024 dans l’affaire n° B 3 159 647, et celle du 13/05/2024, dans l’affaire n° B 3 193 492 comparant des produits en classe 9 telles des applications et logiciels dans le domaine financier d’une part et des services financiers en classe 36 d’autre part. De même dans sa décision du 10/07/2023 dans l’affaire n° B 3 139 056, la division d’opposition a considéré ce qui suit s’agissant de la similitude entre des services de nature financière en classe 36 et des services en classe 42 (traduction libre) : « À cet égard, l’opposant a également affirmé que ces services, qui sont liés aux cartes de crédit et de débit (moyens de paiement), devraient être considérés comme similaires aux services financiers de la marque antérieure dans la classe 36. Cependant, cet argument doit être écarté car cette coïncidence n’est pas suffisante pour conclure à une similitude. »
Par conséquent, les décisions citées par l’opposante ne sont pas pertinentes et le raisonnement qui y est développé doit être écarté s’agissant des produits et services confrontés en l’espèce. Dès lors, les produits et services contestés en classes 9 et 42 doivent être considérés comme dissimilaires aux services de l’opposante en classe 36 pour les raisons précitées.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition n° B 3 221 530 Page 8 sur 10
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels.
Dans tous les cas, puisque ces services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, recours rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CUBE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot « CUBE », présent dans les deux signes, a une signification dans certaines langues du territoire pertinent, par exemple, en français et en anglais, langues dans lesquelles ils désigne un (objet) « solide à six faces carrées égales » (définitions extraites en ligne le 12/09/2025 : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cube et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cube).
Pour la partie du public qui parle le français et/ou l’anglais, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes car il est distinctif en lien avec les services en question en classe 36. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
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S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
En tout état de cause les signes sont quasi-identiques dès lors que l’élément figuratif précédent l’élément verbal sera perçu comme représentant un cube et que le rectangle noir, qui ne sert que de fond pour les autres éléments, est non distinctif en soi et ne véhicule pas de concept particulier de sorte qu’il n’a pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle. Les signes sont ainsi identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services contestés sont identiques aux services de l’opposante et ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et fortement similaires sur le plan visuel.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais et/ou le français est plus que probable et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49, par analogie). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 530 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Martina GALLE Marine DARTEYRE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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