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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° R1374/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1374/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 septembre 2020
Dans l’affaire R 1374/2020-5
Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue
New York, New York 10022
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par KLAWITTER NEBEN PLATH Zintler KNPZ RECHTSANWÄLTE, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 156 120.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/09/2020, R 1374/2020-5, à l’avenir
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 novembre 2019, Colgate-Palmolive Company (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque danoise no VA 201 902 353 et dont la date de dépôt est le 18 octobre 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
À L’AVENIR
pour la liste de produits suivants:
Classe 3 — détergents pour vaisselle; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 11 mai 2020, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
4 Le 6 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 10 septembre 2020, la demanderesse a demandé le retrait du recours.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Prend acte du retrait du recours pour la demande de MUE no 18 156 120 et déclare la procédure de recours clôturée.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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