Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° R2445/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2445/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 2445/2019-4
Hansgrohe SE Auestr. 5-9 77761 Schiltach Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par des agents en brevets Ruff, Wilhelm, Beier, DAUSTER & Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18099539
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
2
Décisions
En fait
1 Le 26 juillet 2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
L’ENVIRONNEMENT
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11 Appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; Vannes de mélange en tant que parties d’installations sanitaires; robinets à commande manuelle et automatique pour l’entrée et l’évacuation de l’eau; Articles de robinetterie pour lave-linge, bidets et éviers, robinets pour bacs et robinets de chasse; Douches, tiges de brasserie, supports de dragage, douches de tête, douches latérales, douches à main, flexibles de dragage; Garnitures effervescentes composées d’une douche à main, d’une pince à brasser et d’un tuyau de brassage; Combinaisons de douches composées d’une douche et/ou d’une douche à main, d’une pince à brasser, d’un tuyau de douche et d’une vanne de mélange; Systèmes de douche; Les articles de robinetterie et les garnitures d’évacuation et de déversement des éviers, des lavabos, des éviers, des bidets, des baignoires et des baignoires; Appareils de régulation des canalisations d’eau et des installations sanitaires; Appareils de commande d’appareils de distribution d’eau et d’installations sanitaires; Appareils et appareils pour le filtrage, l’adoucissement ou le refroidissement de l’eau et de l’eau potable; Appareils et installations pour la carbonisation de l’eau et de l’eau potable; Filtres pour le traitement de l’eau et de l’eau potable; Filtres pour nettoyeurs d’eau; Filtres pour l’eau et l’eau potable, filtres pour les canalisations d’eau; Appareils de traitement à rayons ultraviolets (à usage non médical); Distributeurs et distributeurs d’eau et d’eau potable; Éviers; Rinçage et rinçage encastré; Tables de chasse d’eau; Plaques d’égouttage pour rinçage de cuisine; Mouleurs de jet et régulateurs de jet d’eau sanitaire; Prises d’eau pour l’installation sanitaire; Pièces d’installation et de fixation pour l’installation sanitaire, non métalliques, compris dans cette classe; Parties et accessoires de tous les articles précités.
2 Après avoir formulé des objections et présenté des observations de la requérante, l’examinateur a, par décision du 15 octobre 2019, rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinateur a exposé ses objections comme suit: Les consommateurs moyens francophones ciblés comprendraient le signe dans le sens de «revêtement de surface brillant ou protecteur». «Vernis» est «une variété d’enduit liquide dont on couvre la surface d’une chose pour la vie lisse et lui-même, ou pour la préservation de l’action de l’air, de l’humidité, etc.»(www.la-definition.fr), dans la langue de procédure, «un type de revêtement liquide couvrant la surface
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
3
d’un objet afin de le rendre lisse et brillant ou de le protéger contre l’exposition à l’air, à l’humidité, etc.». Les produits compris dans la classe 11 sont des articles de robinetterie, des garnitures effervescentes, des conduites, des rinçages, des filtres, des accessoires et des appareils qui peuvent être revêtus d’un revêtement de surface brillant ou protecteur, par exemple sous la forme d’un chromage. Ainsi, le signe transmettrait des informations directes sur la qualité des produits. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le recours formé le 30 octobre 2019 et motivé le 17 janvier 2020 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
5 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: Aucune information directement descriptive ne saurait être déduite du signe demandé et un quelconque caractère distinctif ne saurait lui être refusé. Il n’est pas contesté que «VERNIS» a la signification «vernis» dans la langue de procédure et peut donc être descriptif pour les vernis ou les vernis isolants. Toutefois, pour les produits de la classe 11 revendiqués en l’espèce, «VERNIS» ne décrit pas directement et sans autre réflexion une caractéristique des produits. Les produits revendiqués pourraient ou non présenter des revêtements. Un tel revêtement ne constituerait pas une caractéristique «intrinsèque» et «naturelle» de ces produits au sens de l’arrêt du TribunalT- 423/18 «vita» (EU:T:2019:291). Il s’agirait, par exemple, de la forme des produits et non d’un éventuel revêtement. Le signe demandé ne serait pas apte à être utilisé en tant qu’indication de caractéristique descriptive. En cas d’utilisation de premier plan du signe sur l’emballage d’une robinetterie ou d’une bruse, le public ciblé supposerait qu’il s’agit d’une marque. Le signe serait donc également distinctif.
6 La requérante renvoie à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10196889 «VERNIS» pour des produits compris dans la classe 25 et indique que ceux-ci peuvent également présenter des revêtements, y compris des revêtements de surface brillants ou protecteurs. De même, la marque verbale «VERNIS» aurait été enregistrée en France pour différentes classes. Cela montrerait que «VERNIS» n’a pas de signification descriptive pour les produits et services enregistrés.
Considérants
7 Le recours n’a pas été accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
4
conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services visés (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Les produits en cause compris dans la classe 11 s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé dans le secteur sanitaire. Étant donné que le signe se compose d’un terme français, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle le français est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public en France, en Belgique et au Luxembourg, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
11 Le mot français «VERNIS» désigne, dans la langue de procédure, ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre et n’est pas contesté par le recours, un revêtement de surface sous la forme d’un «vernis brillant, vernis». Le recours s’oppose uniquement à ce que le terme «vernis de verre» décrive une caractéristique des produits revendiqués compris dans la classe 11.
12 Les produits revendiqués dans la classe 11 sont essentiellement des appareils de distribution d’eau et des installations sanitaires, tels que des robinets de bain, des douches ainsi que des appareils ou appareils de filtration de l’eau. Ces produits sont généralement constitués d’un noyau en acier inoxydable, en laiton ou encore en matière plastique, qui peut être protégé
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
5
contre les influences extérieures par des revêtements et qui peut également varier ou être greffé différemment d’un point de vue esthétique. Le perfectionnement de surface des articles de robinetterie peut comporter divers procédés de revêtement, parfois très complexes, allant des procédés galvaniques (par exemple un chromage) aux peintures. Enfin, la requérante ne conteste pas non plus que les articles de robinetterie peuvent être laqués. Pour tous ces produits, «VERNIS» décrit donc directement le fait que les articles de robinetterie présentent une peinture et fournit ainsi des informations directes sur la nature des marchandises.
13 La référence du recours à un arrêt du Tribunal dans lequel la couleur «blanc» pour les machines de cuisine et les appareils ménagers n’a pas été considérée comme une caractéristique «intrinsèque» et «naturelle» des produits concernés et «vita» en tant que mot suédois pour «blanc» est erronée (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 45). Le terme «VERNIS» n’est pas une indication de couleur, mais un traitement de surface indépendant de la couleur du matériau traité. C’est précisément dans le domaine des articles de robinetterie que leur traitement de surface revêt une importance particulière. D’une part, les robinets de bain sont des éléments stylistiques importants qui influencent de manière déterminante la conception de la salle de bains. D’autre part, les robinets, les accessoires de bain ou d’autres accessoires de bain peuvent être recouverts d’une couche de peinture protectrice qui rend les produits plus durables et plus précieux. La protection contre les influences extérieures, telles que les dépôts de chaux, augmente la durée de vie de la robinetterie. Contrairement à leur simple couleur, la peinture des articles de robinetterie n’a donc pas seulement un effet esthétique, mais a également une influence sur la qualité des produits. À cet égard, l’indication «VERNIS», au sens du vernis brillant, est aisément apte à décrire une caractéristique des produits. Il s’agit d’une propriété des produits facilement reconnaissable par le public pertinent francophone.
14 L’enregistrement antérieur de la marque figurative «VERNIS» en tant que marque de l’Union européenne no 10196889 ne saurait justifier une autre appréciation. Elle concerne d’autres produits, à savoir des vêtements et des chaussures compris dans la classe 25, de sorte que la comparabilité fait déjà défaut. En outre, un seul enregistrement antérieur n’est, à aucun égard, suffisant pour démontrer une prétendue pratique de l’Office en ce qui concerne les marques comportant l’élément «VERNIS».
15 Dans la mesure où le recours se réfère à l’enregistrement d’une marque verbale française «VERNIS» sous le numéro 93663279, il ne saurait en aller autrement, d’autant plus que la base de données TMView fournie par l’Office, qui comprend également
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
6
des enregistrements français, ne contient aucune marque sous ce numéro. Étant donné que la requérante n’a pas produit de documents à cet égard, il n’est donc pas possible de déterminer pour quelles «classes différentes» la marque serait enregistrée et si elle est même comparable à la demande d’enregistrement en cause en l’espèce.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’ilest également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
17 Étant donné que l’absence de caractère distinctif résulte directement de la signification descriptive exposée ci-dessus et non d’autres raisons, telles que son caractère décoratif ou publicitaire, la question du mode d’utilisation le plus probable et de la perception du public pertinent à cet égard ne saurait d’emblée être pertinente (voir, en ce qui concerne le caractère distinctif d’indications non descriptives, 12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 18-26). L’argument du recours selon lequel le signe pourrait être perçu comme une indication de l’origine dans un certain type d’utilisation doit donc également être rejeté.
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
24/03/2020, R 2445/2019-4, Vernis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Gestion des risques ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Descripteur ·
- Enregistrement ·
- Langue
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Classes ·
- États-unis ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Capital ·
- Investissement ·
- Énergie renouvelable ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Public ·
- Confusion
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Traduction ·
- Descriptif ·
- Définition ·
- Acide ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Vin ·
- Vodka ·
- Bière ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Machine ·
- Vanne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Eaux ·
- International
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Message ·
- Union européenne ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Prononciation ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Outil à main ·
- Plan ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Sport ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Développement ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Exclusion ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.