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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2024, n° 003189897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 897
Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, 60025 Glenview, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Clare Cornell, Skybridge House, Corballis Road, K67 P6K2 Swords, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangdong Wynn’s Tools Co., Ltd., Shop D103, Block D, No 18, East of Road, Huangqi Liulian North Village, Dali Town, Nanhai District, 528000 Foshan City, Chine (partie requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am Main (Allemagne).
Le 15/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 897 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 823 984 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 823 984 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 580 652 «WYNN’ S» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 8: Lames de scies; outils et instruments à main entraînés manuellement.
Décision sur l’opposition no B 3 189 897 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Pinces; clés [outils]; ciseaux; tournevis; filières [outils]; marteaux [outils]; lames de scies; outils de jardinage actionnés manuellement; outils à main actionnés manuellement; outils de coupe actionnés manuellement.
Lames de scies; les outils à main actionnés manuellement figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Tous les produits contestés restants représentent un type d’outil à main pour la construction, la réparation et l’entretien. Ceux-ci sont inclus dans la catégorie générale desoutils à main de l’opposante[actionnées manuellement]. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WYNN’ S
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si une partie du public pertinent, comme par exemple la grande majorité de la partie anglophone, pourrait percevoir à la fois «WYNNS» (signe contesté) et «WYT’S» (marque antérieure) comme des variantes du même nom de famille utilisé dans le même pays, pour la partie restante du public pertinent, les deux signes sont dépourvus de signification. Demême, si la lettre finale «S» de la marque antérieure, séparée de l’élément «WYNN» par une apostrophe, n’est pas susceptible de faire une différence significative dans la perception du signe comme un nom de famille pour la grande majorité du public anglophone, il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public anglophone le perçoive comme indiquant la possession (à l’instar du Wynn). Pour la partie restante du public pertinent, l’apostrophe sera simplement perçue comme un signe de ponctuation arbitrairement placé, sans autre fonction que celle de séparer le «S» final des lettres précédentes. Indépendamment de la perception des consommateurs, «WYT’S» et «WYNNS» possèdent tous deux un degré moyen de caractère distinctif étant donné qu’ils sont dépourvus de signification ou, s’ils sont compris, que leur signification n’est liée à aucune caractéristique des produits pertinents.
La stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement originale dans la mesure où elle détournerait l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. En outre, ladite stylisation a une simple finalité décorative et n’a aucune signification en tant que telle. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 189 897 Page sur 3 4
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres respectives, à savoir «WYNNS». Sur le plan visuel, ils ne diffèrent que par l’apostrophe de la marque antérieure et par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des éléments composant les signes en cause, ainsi que de leur impact sur les consommateurs, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment de l’apostrophe de la marque antérieure, les éléments verbaux «WYT’S» (marque antérieure) et «WYNNS» (signe contesté) se prononcent de la même manière.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, à savoir la grande majorité du public anglophone qui perçoit les signes comme des variantes du même nom de famille, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public pertinent, à savoir la partie anglophone du public qui perçoit la marque antérieure «à l’instar de WYNN», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Selon que les signes véhiculent ou non une signification (légèrement différente) pour le public pertinent, les signes sont soit identiques sur le plan conceptuel, fortement similaires sur le plan conceptuel, soit la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes (l’apostrophe de la marque antérieure qui sépare les lettres identiques présentes dans les deux signes et la stylisation du signe contesté) peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 189 897 Page sur 4 4
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Florica RUS Stanislava STOYANOVA- SELLENS ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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