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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° 003090933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 090 933
J. Garcia Carrion, S.A., Carretera de Murcia, s/n, 30520 Jumilla (Murcie), Espagne (opposante), représentée par Carlos Aymat Escalada, Hortaleza, 37, 28004 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur # 8500, 45601 Tlaquepaque, Mexique (demandeur), représenté par Sodema Conseils S.A., 16 Rue Du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé),
Le 30/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 090 933 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe
33 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 046 376 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole M0 998 476 «CRISTALINO Jaime SERRA» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque internationale désignant le Benelux, la France et l’Italie no 521 210 CRISTALINO Jaime SERRA (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 090 933 Page de 23
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le 28/04/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque espagnole no M0 998 476 et l’enregistrement international no 521 210, aussi bien pour la marque verbale «CRISTALINO Jaime SERRA».
La demande a été présentée en temps utile dans la mesure où le délai fixé au demandeur expirait initialement le 14/03/2020, a d’abord été prolongé jusqu’au 20/03/2020 et, en conséquence de la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision no EX-20-4 du 29 avril 2020, elle a expiré le 18/05/2020.La demande est également recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 12/05/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée. Ce délai a expiré le 17/07/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 090 933 Page de 33
Maria José LOPEZ Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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