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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 003221460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 460
Manuela Muñoz Palazón, C/ Fray Jaime Torres 36 – P05 B, 03204 Elche (Alicante), Espagne et Iván Antón Antón, C/ José Luis Pérez Torregrosa, 5, 03203 Elche (Alicante), Espagne (opposant), représentés par Abogados Daudén, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Σταυρακακης Γιωργος Και Σια Ε Ε, Ν Καζαντζακη 9, 18233 Αγ Ι Ρεντης, Grèce (demandeur), représenté par Παναγιωτης Περιβολαρης, Υψηλων Αλωνιων 24, 26224 Πατρα, Grèce (mandataire professionnel). Le 04/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 460 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 002 494 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 002 494 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 344 021 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 221 460 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 25 : Chaussures. Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Vêtements ; chaussures. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les vêtements contestés et les chaussures de l’opposant ont la même finalité puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des couvre-chefs dans le même rayon ou magasin et vice versa. De plus, de nombreux fabricants et designers conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires entre eux.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Considérant que les signes en conflit comprennent des éléments verbaux qui ont un sens en anglais, et les similitudes conceptuelles découlant de la perspective de ce public, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’examen des signes sur la partie anglophone du public.
La marque antérieure est composée des éléments verbaux 'TWIN ISLAND’ écrits dans une police stylisée. En langue anglaise, 'TWIN’ signifie 'l’un des deux individus (personnes ou animaux) conçus en même temps’ ou 'l’une des deux personnes ou choses identiques ou très similaires’ (informations extraites du Collins Dictionary le 31/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/twin). 'ISLAND’ désigne 'une masse de terre entourée d’eau et plus petite qu’un continent’ (informations extraites du Collins Dictionary le 31/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/island). La combinaison 'TWIN ISLAND’ serait comprise par le public en question comme désignant deux îles similaires ou identiques. Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits pertinents, ces éléments verbaux sont distinctifs.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux 'THE ISLAND’ et d’un élément figuratif représentant un bateau ou un navire au-dessus du texte. Le mot 'THE’ est un article défini qui détermine le terme qui le suit et est donc impropre à identifier l’origine des produits et services. Par conséquent, compte tenu des considérations susmentionnées, l’élément verbal 'ISLAND’ (dont la signification et le caractère distinctif ont été expliqués précédemment) sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale des produits.
L’élément figuratif du bateau/navire est également distinctif car il n’a aucun lien avec les produits pertinents. Néanmoins, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La légère stylisation des signes est principalement décorative et sert à les embellir et à les mettre en évidence. De même, le fond rectangulaire brun clair du signe contesté n’aura pas d’impact essentiel sur la perception visuelle du signe par les consommateurs. L’utilisation de fonds, tels que des carrés ou des cadres, est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments. Ainsi,
Décision sur opposition n° B 3 221 460 Page 4 sur 6
en raison de leur nature essentiellement décorative, leur impact sur les consommateurs sera limité. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « ISLAND » et diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, à savoir « TWIN » (marque antérieure) c. « THE » (signe contesté). Ils diffèrent en outre par leur stylisation et par l’élément figuratif du signe contesté, qui ont un impact global moindre au sein du signe. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « ISLAND » et diffère dans le son de « TWIN » (marque antérieure) et de « THE » (signe contesté) ; ce dernier ayant un impact très limité, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept d'« ÎLE », bien que se référant à deux îles dans la marque antérieure et à une seule île dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
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Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne et sont similaires sur les plans phonétique et conceptuel dans une mesure moyenne. La similitude des signes découle de leur coïncidence dans l’élément verbal distinctif « ISLAND ». Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal additionnel « THE » du signe contesté ainsi que dans son élément figuratif et des aspects qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus à la section c). En outre, bien que la marque antérieure contienne un élément verbal différent « TWIN », celui-ci, combiné à l’élément coïncidant « ISLAND », confère un concept unitaire qui est similaire au concept conféré par le signe contesté. En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, compte tenu du concept similaire véhiculé par les deux signes, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 344 021 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA Fernando AZCONA CHÁVEZ BARDISA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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