Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R1358/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1358/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2021
Dans l’affaire R 1358/2021-4
Content Labs GmbH Joachimstraβe 7 10119 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 543
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 36, 41 et 42, les produits et services suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 9 — Logiciels; Logiciels d’application; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Contenu des médias; Logiciels relatifs à l’information et à l’éducation en matière d’environnement; Logiciels pour smartphones; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables;
Classe 36 — levage de fonds; Services de collecte de fonds, à savoir collecte de fonds pour compenser les émissions de carbone et les arbres végétaux; services d’analyses et de conseils financiers, à savoir analyses et consultations financières en matière de compensation de carbone et plantation d’arbres;
Classe 41 — Services éducatifs; services d’éducation et d’instruction; informations éducatives; séminaires éducatifs; Services d’éducation et de formation en matière de conservation de la nature, du climat et de l’environnement; organisation de conférences, expositions et concours;
Classe 42 — Services de sciences naturelles; services de science de la terre; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des sciences du climat; recherche dans le domaine du changement climatique; Recherche en matière de réduction des émissions de carbone; Fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire; Fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique; développement de logiciels; Service scientifique; fourniture, par l’intermédiaire d’un site web, d’un logiciel ou d’une application mobile, d’informations technologiques et scientifiques dans le domaine de la protection de l’environnement, y compris la réduction et la compensation des émissions, le changement climatique et les questions environnementales; développement de solutions numériques technologiques pour les initiatives en matière de climat et d’environnement; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; Compilation d’informations environnementales.
2 La MUE demandée a fait l’objet d’une objection de la part de l’examinateur sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et ( 2), du RMUE. La requérante a formulé des observations sur l’objection et a maintenu sa demande d’enregistrement.
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
3
3 Le 10 juin 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») et a partiellement refusé la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services visés au paragraphe 1, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
4 L’examinateur a estimé que les consommateurs de langue tchèque, anglaise, danoise, estonienne, germanophone, grecque, hongroise, italienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, espagnole, suédoise et professionnelle percevraient l’élément verbal du signe comme signifiant «klima» comme signifiant «klima»: «climat (dans certaines langues, il pourrait y avoir une orthographe erronée, par exemple: Estonien: kliima; Italien: CLIMA; Polonais: klimat, etc.)». Elle a également fait valoir que le terme «climate» est défini, selon le Collins Dictionary, comme suit: «le climat d’un lieu est les conditions météorologiques générales qui lui sont typiques. Vous pouvez utiliser le climat pour faire référence à l’atmosphère générale ou à la situation générale». L’ élément verbal de la marque figurative «klima’ (clim)» présente un lien direct avec les logiciels (puisqu’il existe différents logiciels et applications qui sont directement liés au climat et à l’environnement); informationsenvironnementales, collecte de fonds pour compenser les émissions de carbone et pour les arbres végétaux; services d’éducation et de formation en matière de conservation de la nature, du climat et de l’environnement; services scientifiques naturels; services de science de la terre; les services climatologiques et autres produits et services objectés. L’image d’une feuille ne fait que renforcer la signification du mot «climate» en ce qui concerne les produits et services objectés. L’élément figuratif est si négligeable qu’il ne confère aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme directement descriptif de l’espèce et de l’objet de tous les produits et services contestés.
5 L’examinateur a renvoyé aux résultats internet suivants, expliquant que le signe contesté serait perçu comme descriptif «en particulier dans les classes des produits et services qui ont trait au climat et à l’environnement»:
https://www.capterra.com/environmental-software/ ;
https://www.gensuite.com/capterra-environmental- management/?channel=capterra;
https://climate.nasa.gov/news/2927/examining-the-viability- of-planting-trees-to-help-mitigate-climate-change/;
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
4
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable- development/cce;
https://climate.copernicus.eu/ ;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0006320719307116;
https://www.climateprediction.net/ ;
https://www.eu-startups.com/2018/10/10-european-startups- that-are-tackling-climate-change-to-literally-change-the- world/;
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment ; http://www.kidsface.org/pages/resource.html .
6 La requérante a formé un recours le 4 août 2021, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 27 septembre 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
7 Elle fait valoir que le mot «klis» est suffisamment distinctif pour les produits et services en cause, même sans élément figuratif supplémentaire, et que le raisonnement de la décision attaquée est incohérent. Le signe contesté n’est pas directement descriptif des produits et services contestés compris dans les classes 9, 36, 41 et 42. Il n’est pas possible de décrire des produits tels que des «logiciels» ou des services tels que des «fundraisines» ou des «services scientifiques» avec le terme «klima» ou «climate».
8 Les exemples cités par l’Office n’expliquent pas le lien entre le signe et les produits et services objectés. Les liens figurant à la page 4 de la décision attaquée (https://www.capterra.com/environmental-software/; https://www.gensuite.com/capterra-environmental- management/?channel=capterra) désigne les logiciels pour systèmes de management environnemental utilisés aux fins de la conformité environnementale et de la gestion des déchets. Cela n’a rien à voir avec le «climate», mais plutôt avec la réglementation environnementale, et il n’existe même pas de relation indirecte avec le «climate». En ce qui concerne l’extrait du site internet figurant à la page 5 de la décision attaquée, la requérante admet que le «climate» pourrait être utilisé «pour décrire le sujet ou les résultats d’un effort scientifique». Toutefois, il ne décrit pas l’offre des «services scientifiques» contestés. En ce qui concerne les «services de collecte de fonds», il n’a aucun lien avec le mot «climate». L’Office a considéré à tort que les «logiciels» et les «fundraisines» constituaient une catégorie homogène.
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
5
9 L’élément figuratif ne serait pas identifié comme une feuille sur une «artrimatory Look». Il est très stylisé et plus similaire à une «douille» qu’à une feuille. D’autre part, même s’il était perçu comme une feuille, il n’a aucun lien avec le mot «klima’s» (climat). Conformément aux directives de l’Office, un élément figuratif qui n’a pas de lien direct avec les caractéristiques des produits et services confère au signe un caractère distinctif. Par exemple, la MUE no 15 371 495 est distinctive en raison de la présence des éléments figuratifs.
10 Enfin, elle fait valoir que le refus n’est pas conforme à la pratique de l’EUIPO, étant donné que l’Office a déjà accepté que des signes similaires soient enregistrés (en détail, la marque verbale «klim» en 2016 et la marque de l’Union européenne no 15 371 495).
Motifs
11 Le recours est recevable mais non fondé.
12 La marque demandée est descriptive [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et, partant, est également dépourvue de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] pour le public pertinent tchèque, croate, danois, estonien, allemand, grec, maltais, italien, polonais, portugais, roumain, slovaque, hispanophone et suédophone (article 7, paragraphe 2, du RMUE) pour tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours. La signification des éléments verbaux de l’élément verbal du signe contesté «klimaʼ est descriptive des caractéristiques de tous les produits et services faisant l’objet du refus, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, en indiquant leur nature et leur objet. L’élément figuratif n’est pas suffisant pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrementest demandé (20/09/2001, C-383/99 P, BABY- DRY, EU:C:2001:461, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
14 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
6
consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T- 494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente ou déterminante sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
15 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, il convient de tenir compte du caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas seulement de la signification descriptive des différents éléments. Toutefois, le fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble, même si la combinaison crée un néologisme (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
16 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04P, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
7
Publicpertinent
18 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50). Or, le public perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
19 L’examinateur a correctement fondé son appréciation sur la perception du public de langue tchèque, anglaise, danoise, estonienne, germanophone, grecque, maltaise, italienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, espagnole, suédoise et tchèque. Elle a fourni la définition du terme «klis» en anglais, telle qu’elle serait comprise comme signifiant «climate». La partie anglophone du public de l’Union européenne se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que d’autres États membres tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves où l’anglais est particulièrement bien compris(0, T- 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). La chambre de recours observe que, parmi la partie du public pertinent mentionnée par l’examinateur, à tout le moins le public de langue allemande, allemande, danoise et suédoise comprend la signification du mot anglais «climate».
20 En outre, le terme «klim» fait partie du tchèque, du danois, de l’allemand, du croate et du maltais, ayant la même signification que le terme anglais «climate»; il existe également avec cette signification dans d’autres langues de l’Union européenne avec une orthographe légèrement différente, comme en grec («κλίμα»), en estonien («kliima'»), en italien, en espagnol et en portugais («clima’s»), en roumain («climă»), en slovaque («klíma’s»), ainsi qu’en polonais et en suédois («klimat»).
21 La chambre de recours souligne que la requérante n’a pas contesté le fait que la partie susmentionnée du public pertinent comprend le terme «klim» comme signifiant «climate».
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’appliquent dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit être refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
8
23 Les produits en cause en l’espèce compris dans la classe 9 s’adressent aux professionnels des technologies de l’information et de l’électronique qui achètent les produits à des fins professionnelles/commerciales, principalement les logiciels (catégorie plus large) et les logiciels relatifs à l’information et à l’éducation environnementales, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. D’autre part, compte tenu de l’usage répandu des appareils électroniques et des logiciels informatiques, ce terme inclut également les consommateurs moyens et le grand public.
24 Laclasse 36 contient des services financiers. La classe 41 comprend les services éducatifs (catégorie plus large) et les services d’éducation liés au climat. La classe 42 contient différents services scientifiques et de recherche, également liés au changement climatique, etc. Ils s’adressent principalement au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
25 Toutefois, cela n’a pas pour effet de renforcer ou d’amoindrir le degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque. Lesimple fait qu’une marque s’adresse à un public professionnel ne la rend pas distinctive (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Signification du signe et relation avec les produits et services objectés
26 Le signe consiste en une représentation d’une forme simple verte ( ), qui sera perçue par au moins une partie significative du public pertinent comme une feuille verte et le reste comme une simple forme sans signification particulière, suivie du mot «klis» écrit en minuscules noires légèrement stylisées sur une seule ligne.
27 L’examinateur a renvoyé à la définition du mot «climate» donnée par le dictionnaire Collins, à savoir que «le climat d’un lieu est les conditions météorologiques générales qui lui sont typiques. Vous pouvez utiliser le climat pour faire référence à l’atmosphère générale ou à la situation générale».
28 Auxfins de l’appréciation du caractère enregistrable, il est indifférent que le terme «climate» ait plusieurs significations, puisqu’un signe doit être refusé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des services concernés.
29 Le mot «climate» signifie selon le Merriam Webster Dictionary (https://www.merriam-webster.com/dictionary/climate#example s) «lecours ou l’état moyen de la météorologie dans un lieu
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
9
généralement sur une période d’années telles qu’exposées par la température, la velocité éolienne et la précipitation» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/climate#example s).
30 Selon la définition du terme «climate» figurant dans le dictionnaire Collins en tant qu’adjectif, le terme «climate signifie relatif au changement climatique» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/climate).
31 Selon le dictionnaire Duden Dictionary, «climate» signifie « für ein bestimmtes geografisches Gebiet typischer jährlicher Ablauf der Witterung», dans la langue de procédure: «le rythme météorologique annuel typique d’une zone géographique particulière» et ses synonymes sont «Wetter, Witterung; (Meteorologie) Wetterlage, Atmosphäre», dans la langue de procédure: «weathings»; «conditions météorologiques»; situation météorologique (météorologique)»; «atmosphère»(https://www.duden.de/rechtschreibung/Klima).
32 La chambre de recoursconclut que le mot «klis» est perçu par le public pertinent comme i) un substantif décrivant le cours moyen des conditions météorologiques et environnementales dans un lieu tel qu’il ressort de facteurs tels que la température, la velocité éolienne, l’humidité, la précipitation, etc.; et ii) un adjectif «relatif au changement climatique». En tant que tel, le changement est un terme général qui peut faire référence à de nombreux aspects qui ne sont pas spécifiques, par exemple, il peut se rapporter au climat du domicile (questions de température, d’humidité, de précipitation, qui sont importantes, par exemple, pour le chauffage de la maison et le processus de construction) ainsi que sur le climat mondial de la planète.
33 Aujourd’hui, le terme «climate» est généralement associé au problème mondial du changement climatique, au réchauffement planétaire et à la nécessité de réduire l’empreinte carbone. Pour cette raison, l’approche écologique des entreprises, qui vise à protéger le climat en tant que partie de l’environnement, est considérée comme une caractéristique positive requise par leurs clients. Il est notoire que l’environnement englobe l’interaction de toutes les espèces vivantes, du climat, des conditions météorologiques et des ressources naturelles qui affectent la survie humaine et l’activité économique.
34 Les termes notoires et susceptibles d’être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l’objet et doivent donc être gardés disponibles pour d’autres commerçants (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
35 Le mot «klim», compris par le public pertinent comme «climate», décrit ce qui peut être l’objet ou le contenu des produits et services en cause.
36 Les produits demandés compris dans la classe 9 englobent les logiciels en tant que catégorie générale (à savoir les logiciels; logiciels d’applications; logiciels decommunication, de réseautage social et de réseautage social; applications logicielles pour smartphones téléchargeables) et un «software relatif à l’ information et à l’éducation en matière d’environnement». Les services contestés compris dans la classe 42 comprennent également le «développement de logiciels».
37 Le publicpertinent percevra le mot «klimaʼ en rapport avec des logiciels, soit comme des programmes informatiques/logiciels affichant i) des données climatiques de manière utile aux architectes, aux constructeurs, aux entrepreneurs et aux propriétaires de logements, y compris les températures, l’humidité, la velocité éolienne, le revêtement de ciel et le rayonnement solaire pour chaque heure de l’année; (II) logiciels de modélisation de l’adaptation au changement climatique permettant de prévoir des simulations climatiques (température de surface mondiale, niveau de mer, étendue de la feuille de glace, composition atmosphérique, etc.) ou iii) des logiciels climatiques permettant le suivi et la décarbonisation du carbone. Tout ce qui précède décrit l’objet du logiciel, à savoir le climat et les indicateurs mesurant le changement climatique.
38 En outre, l’examinateur a mentionné à la page 7 de la décision attaquée le logiciel de modélisation du climat, fournissant un extrait du site web «https://www.climateprediction.net/»:
39 En ce qui concerne les produits contestés «logiciels relatifs à l’ information et à l’éducation en matière d’environnement» compris dans la classe 9, ils incluent explicitement l’expression
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
«informations et éducation en matière d’environnement» et, dès lors, le signe contesté décrit directement l’objet des produits contestés.
40 Les services rejetés compris dans la classe 36 comprennent les «fundraisines», ce qui inclut également les «services de collecte de fonds, à savoir collecte de fonds destinés à compenser les émissions de carbone et aux arbres végétaux». Ces derniers ont un rapport direct avec la protection du climat (compensation des émissions de carbone et des arbres végétaux, deux aspects qui contribuent à éviter le changement climatique) et décrivent ainsi l’objet et la destination des services.
41 Il en va de même pour les «services d’analyse et de consultation financières, à savoir analyses financières et consultations en matière de compensation de carbone et de plantation d’arbres».
42 Les services contestés compris dans la classe 41 comprennent les «services éducatifs», les «services d’éducation et d’enseignement», les «informations éducatives», les «semis éducatifs» et l’organisation de conférences, d’expositions et de concours, qui incluent tous les «services d’éducation et de formation relatifs à la conservation de la nature, du climat et de l’environnement» rejetés et.
43 Le signe demandé, lorsqu’il est vu en rapport avec ces services, véhicule le message descriptif clair selon lequel leur objet est le climat et les questions liées au changement climatique. Cette conclusion est étayée par la capture d’écran du site web «https://en.unesco.org/themes/education-sustainable- development/cce» figurant à la page 5 de la décision attaquée, faisant référence au programme «changement climatique» visant à aider les jeunes à améliorer le «changement climatique».
44 Par conséquent, le signe contesté est descriptif en ce qui concerne l’objet de tous les services rejetés compris dans la classe 41.
45 Les services faisant l’objet du recours compris dans la classe 42 incluent les services liés à la science, en particulier les «services de sciences naturelles»; «service de la science de la terre» et «service scientifique». L’une des sciences naturelles est également «climatologique» ou «climatologique», à savoir l’étude scientifique sur le climat de la terre, généralement définie comme les conditions météorologiques, aidant les personnes à mieux comprendre les conditions atmosphère qui provoquent les conditions météorologiques et les changements de température au fil du temps.
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
46 À la page 5 de la décision attaquée, l’examinateur a fait référence à l’étude scientifique portant sur la réduction du changement climatique(https://climate.nasa.gov/news/2927/examining-the- viability-of-planting-trees-to-help-mitigate-climate-change/). De même, la requérante a admis, dans le mémoire exposant les motifs du recours, en ce qui concerne cet extrait du site web, que le terme «climate» pourrait être utilisé «pour décrire le sujet ou les résultats d’un effort scientifique». En tout état de cause, il est notoire qu’il existe des organisations privées et publiques non comparables qui traitent sur le plan scientifique du changement climatique et des problèmes connexes.
47 Il s’ensuit que, associé au mot «climate», souligné par la désignation de la feuille verte, le signe contesté est perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur l’objet des services scientifiques particuliers en cause.
48 Les autres services contestés compris dans la classe 42, en particulier la « fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des sciences climatiques»; «recherche dans le domaine du changement climatique»; «recherche en matière de réduction des émissions de carbone»; «fourniture d’ informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire»; «fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du changement climatique»; «fourniture, par le biais d’un site web, d’un logiciel ou d’une application mobile, d’informations technologiques et scientifiques dans le domaine de la protection de l’environnement, y compris la réduction et la compensation des émissions, le changement climatique et les questions environnementales»; «développement de solutions numériques technologiques pour le climat et l’environnement»; «fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation carbone»; «fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation des émissions de carbone» et «compilation d’ informations environnementales», ils décrivent explicitement l’objet des services, à savoir les sciences du climat, le changement climatique, le réchauffement planétaire, les émissions de carbone et leur compensation, les questions environnementales, les initiatives en matière de climat et d’environnement, ainsi que les informations environnementales. Cela signifie que le signe contesté informe directement sur les caractéristiques des services revendiqués. Le signe a donc une signification descriptive claire pour tous ces services puisqu’ils ont un lien direct avec le «climate», qui est l’un des éléments de l’environnement (voir points 32 à 35 et 38 ci-dessus). Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, les consommateurs
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
percevraient le signe comme fournissant des informations sur l’objet des services en cause.
49 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours est consciente du fait que l’approche de l’examinateur concernant la sélection des produits et services rejetés et acceptés est contradictoire et illogique sur le plan interne. D’une part, elle a rejeté les «fundraisines» relevant de la classe 36 et, d’autre part, elle a autorisé le «parrainage financier» dans la même classe. De même, les «services technologiques» compris dans la classe 42 ont été autorisés en dépit du fait que le terme «klim» est directement descriptif de l’objet de ce service pour une partie du public pertinent, du moins pour la partie germanophone, slovaque et tchèque du public pertinent.
50 En résumé, la signification sémantique du mot «klim» est pertinente pour tous les produits et services rejetés, à savoir en tant que message simple et direct qui renvoie à leur objet et à leur finalité. En l’espèce, aucune démarche mentale n’est requise pour conclure que l’expression indique directement une caractéristique des produits et services en cause.
51 La manière dont ces produits et services fonctionnent en détail peut être laissée en suspens. Même si l’expression ne permet pas au public pertinent de connaître des détails (le mot «climate» étant un terme abstrait), le seul facteur déterminant est que le public est susceptible de voir dans le signe une référence à une caractéristique de ces produits et services et non une référence à un fournisseur spécifique (02/03/2017, R 1736/2016-4, SMARTPLUS, § 21; 25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15).
52 Contrairement aux allégations de la requérante, une feuille (étant donné qu’elle présente un lien direct avec le mot «klim», à savoir «climate» en anglais). L’examinateur a expliqué en détail que les arbres ainsi que le climat sont inclus dans les termes généraux «environnement naturel» et «ressources naturelles» (en faisant référence aux siteswebhttps://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment et http://www.kidsface.org/pages/resource.html) et qu’ils sont donc étroitement liés.
53 La Chambre note que les feuilles sont les parties d’un arbre, définies comme la principale surface latérale de la tige de la plante vasculaire, généralement supportée au-dessus du sol et spécialisées pour la photosynthèse. Premièrement, elle dépend fortement du climat (conditions météorologiques, température, précipitation, etc.) de la manière dont les plantes ou les arbres cultivent et de la manière dont les feuilles sont vertes. D’autre part, le terme «climate» (voir point 33 ci-dessus) fait référence au changement climatique, et il est notoire que, en tant
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
qu’arbres cultivés, ils contribuent à mettre un terme au changement climatique en éloignant le dioxyde de carbone de l’air, en conservant du carbone dans les arbres et le sol (ce qui contribuerait autrement au chauffage mondial), et à la libération de l’oxygène dans l’atmosphère.
54 En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent ne reconnaîtrait pas l’élément figuratif comme une feuille sur une «courbe», étant donné qu’il est plus similaire à une «gaine», la chambre de recours observe que l’élément figuratif « » serait perçu soit i) comme une feuille verte, soit ii) comme une simple forme dépourvue de signification spécifique. Toutefois, elle est clairement différente d’une représentation de «Pac» , compte tenu de la différence de forme et de représentation de couleurs. Sa représentation n’a rien d’original ou de fantaisie, étant donné qu’il s’agit simplement d’une simple forme.
55 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs ne sont pas suffisamment frappants ou inhabituels d’une manière qui amènerait le signe dans son ensemble à s’écarter significativement de la signification de son élément verbal. Les éléments figuratifs ne doivent pas être appréciés séparément, mais plutôt par rapport aux éléments verbaux, en tenant compte de la marque dans son ensemble.
56 La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que l’élément figuratif ne rend pas le signe plus distinctif, mais, au contraire, renforce la signification du mot «climate» en ce qui concerne les produits et services objectés. Le mot «klim» est écrit dans des polices de caractère standard noires et la représentation verte n’est qu’une forme très simple et, dès lors, leur combinaison ne rendrait pas le signe distinctif en raison du fait qu’il ne saurait détourner le consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal.
57 Cela est également conforme à la déclaration des Offices européens dans le cadre du programme de convergence CP 3 (Communication conjointe sur la pratique commune en matière de discrimination — Marques verbales/figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, 02/10/2015, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf- 6e4a-41ad-b8d8-1e0795c47cb1). L’utilisation de polices de caractères ou d’éléments figuratifs ne suffit pas à détourner l’attention du caractère clairement descriptif des éléments verbaux (pages 3 et 4 de la communication conjointe). De même, l’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication de l’origine (24/06/2004,C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 39).
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
58 La chambre de recours n’est pas liée par cette pratique commune des offices des marques en tant que telle puisqu’elle jouit d’une indépendance conformément à l’article 166, paragraphe 4, du RMUE et n’est liée par aucune instruction. Cette pratique tient toutefois compte de la jurisprudence constante des juridictions de l’Union (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 36, 39) et reflète donc la situation juridique actuelle. En outre, l’agencement particulier de couleurs ainsi que la forme simple représentée en vert sont courantes et ne peuvent être facilement mémorisés par le consommateur pertinent (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36) et ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe.
59 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, c’est à la demanderesse qui prétend qu’une marque est distinctive qu’il incombe de fournir des indications concrètes et étayées établissant son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
60 Par conséquent, il y a lieu de confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits et services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
61 Le caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 40). Par conséquent, outre le caractère distinctif, l’aptitude à remplir la fonction d’origine est nécessaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28). Ce point doit être apprécié au moyen d’un examen a priori (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 indirects T-337/99, Tabs, EU:T:2001:219, § 42, 44).
62 Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif au regard de ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
63 Pour cette raison, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu, dans la décision attaquée, que la demande doit également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services faisant l’objet du recours. Les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs de marques
64 En ce qui concerne les autres enregistrements de marques de l’Union européenne cités par la requérante, contenant i) la combinaison de l’élément verbal et figuratif ou de l’élément verbal «klimaʼ», premièrement, aucun des exemples cités ne concerne le même signe pour les mêmes produits et services que ceux de l’espèce, mais même si tel était le cas, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 61).
65 L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU: C: 2003: 244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent en aucun cas être contraignantes pour les chambres de recours. Au contraire, la tâche spécifique de la chambre de recours consiste à examiner les décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C- 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
66 En outre, l’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal «klimaʼ doit être rejeté. Au contraire, les chambres de recours ont déjà conclu à l’absence d’enregistrement de marques contenant l’élément verbal «klima», «clim» ou «climaté» (16/10/2012, T-371/11, Clima Comfort, EU:T:2012:545; 10/09/2012, R 1954/2011-1, FUTURE CLIMATE; 20/11/2007, R 0588/2007-1, KLIMARIUM; 07/07/2003, R 1012/2001-2, CLIMATOLOGIQUE).
67 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, conformément aux directives de l’Office, un élément figuratif qui n’a pas de lien direct avec les caractéristiques des produits et services rend le signe distinctif, la chambre de recours observe que le caractère enregistrable du signe contesté doit être apprécié au cas par cas. En l’espèce, l’élément graphique sera
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
perçu soit i) par une partie du public pertinent comme une feuille verte, ce qui ne fait que renforcer la signification du mot «climate», soit ii) comme une simple forme géométrique. En tout état de cause, cet élément graphique ne saurait conférer un caractère distinctif au signe en cause (voir points 58 à 63 ci- dessus). En ce qui concerne l’exemple donné par la requérante, à savoir la marque de l’Union européenne no 15 371 495 », la chambre de recours observe que la forme, les couleurs et la composition des éléments figuratifs ainsi que les éléments verbaux sont complètement différents du signe contesté et ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
Conclusion
68 Il résulte de ce qui précède que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services faisant l’objet du recours.
69 Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
20/12/2021, R 1358/2021-4, klima (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Public
- Logiciel ·
- Site web ·
- Capture ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Écran ·
- Transport ·
- Site ·
- Distinctif
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt légitime ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Renonciation ·
- Procédure ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Fond ·
- Opposition ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Boisson ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Herbicide ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Marque ·
- Produit ·
- Spécification ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Recours ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Chapeau ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Produit
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Preuve
- Gaz naturel ·
- Pétrole ·
- Dioxyde de carbone ·
- Énergie ·
- Hydrogène ·
- Stockage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Transport ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.