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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 003238678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 678
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, République tchèque (opposante), représentée par Karin Pomaizlová, Novotneho lavka 200/5, 110 00 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mind Energy A/S, Tangen 29, 8200 Aarhus N, Danemark (demanderesse), représentée par Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, Danemark (mandataire professionnel).
Le 28/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 678 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 367 « MIND ENERGY » (marque verbale), à savoir tous les produits contestés des classes 4, 7 et 9 et tous les services contestés des classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 640 823 « MND » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, sous l’hypothèse qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 4: Gaz naturel; combustibles gazeux et liquides; carburants pour moteurs; gaz naturel liquéfié; gaz combustibles et de pétrole; gaz naturel comprimé (GNC); gaz de pétrole; pétrole brut; combustibles; essence pour moteurs; essence (carburant); huiles pour moteurs; lubrifiants; énergie électrique.
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Classe 6: Produits en métal, acier et alliages utilisés pour le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés dans le secteur de l’énergie; produits en métal, acier et alliages pour la construction en relation avec l’extraction, le traitement et la transformation de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés dans le secteur de l’énergie; équipement de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en métal; tuyaux et conteneurs de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en métal; équipement de transport en métal utilisé comme moyens de transport et de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés pendant leur transport, en particulier conteneurs et citernes.
Classe 7: Équipements et machines pour l’extraction, le traitement et la transformation du pétrole et du gaz naturel; appareils de forage pour le forage de puits offshore; appareils de forage pour le forage de puits terrestres; équipements et machines pour la réparation souterraine de sondes.
Classe 17: Tuyaux flexibles en matières plastiques pour le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés.
Classe 19: Équipement de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en maçonnerie; tuyaux de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en matières plastiques; tuyaux de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés autres qu’en métal ou en matières plastiques.
Classe 20: Équipement de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés autres qu’en métal, en matières plastiques ou en maçonnerie; conteneurs de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés autres qu’en métal ou en matières plastiques; équipement de transport autre qu’en métal ou en matières plastiques utilisé comme moyens de transport et de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés pendant leur transport, en particulier conteneurs et citernes; équipement de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en matières plastiques; conteneurs de transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés en matières plastiques; équipement de transport en matières plastiques utilisé comme moyens de transport et de stockage de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés pendant leur transport, en particulier conteneurs et citernes.
Classe 35: Négoce et courtage dans le domaine de l’achat et de la vente de produits, en particulier pétrole, produits pétroliers, gaz naturel et énergie électrique; négoce et courtage du commerce d’équipements de gaz, de pétrole et d’énergie et d’équipements technologiques pour l’exploitation minière; services de secrétariat et de bureau pour l’administration des affaires; conseil en organisation et en économie; services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; marketing; études de marché et études de marketing; administration de la gestion; services d’organisation de nature économique; systématisation et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; recrutement de personnel; conseil en personnel; conseil en gestion et organisation d’entreprise; services de secrétariat; conseil en organisation commerciale; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises); conseil en matière de publicité, de gestion commerciale, d’organisation et d’administration dans le secteur de l’énergie; informations commerciales; évaluation commerciale; enquêtes commerciales; réalisation d’études de marché impliquant des sondages d’opinion; gestion commerciale ou industrielle; services administratifs, d’organisation et économiques; prévisions économiques; analyse des prix de revient; gestion commerciale ou industrielle
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assistance; relations publiques; assistance administrative et conseil en matière de sélection d’entrepreneurs généraux et d’architectes.
Classe 36: Investissements en capital; investissements dans la construction; location de biens immobiliers; gestion immobilière; conseils financiers dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: Extraction de pétrole; extraction de gaz; extraction minière; extraction minière et travaux miniers; conseils dans le domaine de l’extraction de pétrole et de gaz naturel et de l’exploitation minière; location de machines et d’équipements de construction; location de machines et d’équipements liés à la construction et au forage dans le domaine pétrochimique; installation et réparation d’appareils électriques; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements énergétiques, pétroliers et gaziers; construction d’ouvrages de génie civil et de bâtiments industriels; location de derricks; location d’équipements gaziers et d’équipements technologiques pour l’exploitation minière; établissement et élimination de stockages souterrains de pétrole, de gaz naturel et d’autres liquides, gaz ou gaz liquéfiés; établissement et élimination d’installations de stockage de déchets inflammables dans des sites souterrains; établissement et élimination d’installations de stockage de dioxyde de carbone et d’autres gaz dans des sites souterrains; établissement et élimination de forages géothermiques et d’autres installations pour l’exploitation industrielle de l’énergie géothermique; gestion de projets de construction; services de gestion de projets de construction; supervision de la construction de bâtiments; services d’installation et de montage pour la construction; location d’actifs portables liés à la construction d’installations et de dispositifs pour l’exploitation, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; location d’équipements et d’accessoires liés au forage de puits nécessaires à la production de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés, tous les éléments précités étant utilisés en relation avec la production d’énergie; location d’équipements et d’accessoires liés à l’exploitation de puits nécessaires à la production de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés, tous les éléments précités étant utilisés en relation avec la production d’énergie.
Classe 39: Location d’installations de stockage; exploitation et fourniture de stockage souterrain de gaz et de liquides; exploitation et fourniture d’installations de stockage de déchets dans des sites souterrains; stockage; fourniture de gaz [distribution]; transport de gaz naturel; transport et distribution de gaz naturel et de gaz liquéfié; transmission de pétrole ou de gaz par pipelines; transport de pétrole; distribution de gaz naturel, en particulier via des gazoducs; distribution de gaz naturel aux clients finaux; remplissage de gaz dans des récipients et distribution de celui-ci; stockage de carburants et de pétrole, en particulier de gaz naturel dans des réservoirs souterrains; emballage et stockage de marchandises; location d’actifs portables liés au transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; location d’équipements et d’accessoires liés au stockage et au transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; location de machines et d’équipements dans le domaine du transport, du transfert et de la distribution d’énergie; location d’actifs portables liés au stockage de déchets.
Classe 40: Traitement et raffinage de pétrole et de gaz; traitement de gaz et de pétrole; raffinage de pétrole; raffinage de gaz; exploitation de forages géothermiques et d’autres installations pour l’exploitation industrielle de l’énergie géothermique; extraction d’énergie géothermique par d’autres moyens que les forages géothermiques; location d’actifs portables liés au traitement de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; location d’actifs portables liés au traitement et à l’élimination de déchets; production d’énergie par la fourniture et l’exploitation d’installations permettant l’exploitation industrielle de l’énergie géothermique.
Classe 42: Recherche géologique; études géologiques; études de gisements pétroliers; analyse chimique; analyse pour l’exploitation de gisements pétroliers; expertise minière; services d’ingénierie; conception
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planification; arpentage; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels informatiques; exploration et prospection de minéraux; recherche mécanique; conception et conseil en ingénierie; construction et conception; conseil professionnel dans le domaine de la consommation de gaz naturel, de l’efficacité énergétique des bâtiments; consultation en matière de protection de l’environnement; inspection et essai de plates-formes pétrolières; conseil technique; conseil technique dans le domaine pétrochimique; conseil scientifique et technique comprenant des services scientifiques et technologiques, la recherche, les études, l’analyse, la planification et la conception dans le domaine géologique et chimique; location d’actifs portables utilisés pour ou liés à la recherche géologique et chimique, aux études, à l’analyse, à la planification, à l’exploration et à l’ingénierie; location d’équipements et d’accessoires utilisés pour ou liés à la recherche et à l’analyse de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, de carburant, de pétrole, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; conseil scientifique et technique concernant le gaz naturel, le dioxyde de carbone, l’hydrogène, le carburant, le pétrole, d’autres liquides et gaz et les gaz liquéfiés; conseil scientifique et technique concernant les matériaux métalliques, les métaux et leurs alliages utilisés dans la production d’équipements et de machines pour l’extraction, le traitement, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés dans le secteur de l’énergie; conseil scientifique et technique concernant les produits en métal, en acier et en alliages utilisés pour l’extraction, le traitement, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés dans le secteur de l’énergie; conseil scientifique et technique concernant l’exploitation, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés; sauvegarde de forages géothermiques et d’autres installations pour l’exploitation industrielle de l’énergie géothermique [assurance qualité]; location d’équipements et d’accessoires liés à la localisation de puits nécessaires à la production de pétrole, de gaz naturel, de dioxyde de carbone, d’hydrogène, d’autres liquides et gaz et de gaz liquéfiés, tous les susmentionnés étant utilisés en relation avec la production d’énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergie électrique; énergie électrique d’origine solaire; énergie électrique d’origine éolienne; énergie électrique provenant de sources non renouvelables; énergie électrique provenant de sources renouvelables; gaz combustible; huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
Classe 7: Générateurs; générateurs d’électricité; éoliennes; turbines à gaz; turbines hydrauliques; installations hydroélectriques pour la production d’électricité; alimentations sans coupure
[machines] pour la production d’énergie électrique; compresseurs; alternateurs; appareils d’alimentation électrique [générateurs]; pièces et accessoires des produits précités.
Classe 9: Logiciels; logiciels informatiques pour la surveillance à distance de compteurs; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et d’étalonnage; applications logicielles informatiques, téléchargeables; programmes informatiques, téléchargeables; logiciels d’application; équipements d’alarme et d’avertissement; appareils de surveillance à distance; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs de contrôle de l’énergie; dispositifs de contrôle du courant électrique; enregistreurs et enregistreurs de données; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et/ou le contrôle de l’électricité; appareils et instruments pour l’équilibrage de la charge électrique; appareils pour le contrôle de l’énergie et/ou la gestion de la charge électrique; appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments photographiques, machines et appareils cinématographiques, appareils et instruments optiques, et appareils et instruments de pesage et de mesure; appareils électriques, à savoir appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils et instruments scientifiques pour la mesure, la signalisation, le contrôle (supervision); appareils pour la surveillance de la consommation domestique ou industrielle d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau; terminaux de communication informatique, terminaux pour la domotique; supports de données magnétiques ou optiques, interfaces pour détecteurs, équipements de lecture de données électroniques
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traitement, lecteurs optiques, microprocesseurs, équipement pour le traitement centralisé du courant électrique.
Classe 35 : Publicité ; études de marché ; services de bureaux d’affaires ; aide à la gestion commerciale, y compris l’établissement de relevés de comptes ; comptabilité financière ; services de vente au détail et en gros, y compris en ligne, de carburants, mazouts, gazole, essence, kérosène, huiles lubrifiantes, biogaz et gaz naturel ; relevé de compteurs d’électricité à des fins de facturation ; services de facturation dans le domaine de l’énergie ; facturation dans les domaines suivants : installations techniques dans les bâtiments résidentiels ; services de comparaison de prix de l’énergie ; passation de marchés concernant la fourniture d’énergie.
Classe 36 : Souscription d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; fonds communs de placement, prêts à tempérament ; investissement de capitaux ; transfert électronique de fonds ; services d’informations et de conseils financiers ; gestion financière ; fourniture d’informations financières relatives à l’approvisionnement en énergie ; négoce de matières premières [services financiers] ; services financiers liés à l’achat et au négoce de matières premières ; conseils concernant le financement de projets énergétiques ; assistance et conseils financiers relatifs au négoce de carburants, mazouts, gazole, essence, kérosène, huiles lubrifiantes, biogaz et gaz naturel ; conseils financiers relatifs à l’évaluation et à la gestion des risques en rapport avec les carburants, mazouts, gazole, essence, kérosène, huiles lubrifiantes, biogaz et gaz naturel ; services de courtage en matière d’énergie, à savoir électricité ; conseils en matière d’investissements dans les matières premières ; services de gestion des risques financiers ; services de conseils et d’informations financières offerts au moyen de bases de données en ligne interrogeables dans le négoce de carburants, mazouts, gazole, essence, kérosène, huiles lubrifiantes, biogaz et gaz naturel ; négociation de contrats à terme ; services de conseils et de gestion financiers relatifs aux carburants, mazouts, gazole, essence, kérosène, huiles lubrifiantes, biogaz et gaz naturel ; bourse de matières premières ; négoce d’électricité ; conseils financiers relatifs à l’approvisionnement commercial en énergie.
Classe 37 : Conseils relatifs aux technologies power-to-X.
Classe 39 : Organisation du transport ; entreposage, emballage et expédition de marchandises ; organisation de la fourniture et de la distribution d’électricité par câbles ; distribution d’énergie ; transport par pipeline ; distribution d’énergie renouvelable ; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments ; services d’informations et de conseils en matière de distribution d’énergie ; location de conteneurs de stockage ; installations de stockage d’énergie.
Classe 40 : Production d’énergie ; production d’énergie par des centrales électriques ; informations, conseils et consultations relatifs à la production d’énergie ; conversion d’énergie utilisant la technologie power-to-X, y compris l’électricité en hydrogène et l’électricité en gaz.
Classe 42 : Services de conseils relatifs à l’utilisation de l’énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils relatifs à l’efficacité énergétique ; audits énergétiques ; développement de concepts énergétiques intégrés relatifs à la production et à l’utilisation d’énergie ; enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments ; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative ; conseils relatifs aux technologies power-to-X.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MND MIND ENERGY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale courte, « MND ». Comme l’a fait valoir l’opposant, elle est susceptible d’être perçue comme un acronyme dénué de sens et, par conséquent, distinctive. Étant donné que l’opposant n’a pas formulé d’allégation particulière concernant le caractère distinctif de sa marque, et qu’elle n’a pas de signification en relation avec les produits et services concernés, elle est considérée comme normale.
Le signe contesté est composé de deux termes anglais, « MIND » et « ENERGY ». « MIND » fait référence à la faculté intellectuelle, au cerveau ou à la capacité cognitive. Comme l’a reconnu l’opposant, ce mot ne peut être considéré comme appartenant au vocabulaire anglais de base. Par conséquent, il est dénué de sens pour une partie du public. Que « MIND » soit compris ou non, il est distinctif puisque sa signification n’a aucun rapport avec les produits ou services pertinents. Au contraire, le terme « ENERGY » est un mot anglais courant, largement utilisé sur le territoire pertinent. En outre, ce terme anglais a des équivalents très similaires dans de nombreuses langues de l’Union européenne. Par exemple, energía en espagnol, energie en allemand, énergie en français, energia en italien, portugais, polonais et finnois, energi en suédois et danois, energie en néerlandais, tchèque et roumain, energija en lituanien et enerģija en letton. Par conséquent, ce mot sera compris dans tous les États membres, comme faisant référence, par exemple, à une source d’énergie, telle que l’électricité ou le gaz. Par conséquent, il présente un très faible degré de caractère distinctif (voire aucun) pour la majorité des produits et services concernés. D’autres parties des produits et services pertinents ne sont pas strictement liées à l’énergie, par exemple les logiciels de la classe 9 ou les services d’information financière et de conseil de la classe 36.
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Par conséquent, pour ces produits et services, le terme « ENERGY » pourrait être perçu comme ayant un degré de caractère distinctif plus élevé.
Étant donné que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsqu’il n’y a pas de différence conceptuelle entre eux, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra à la fois la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté « MIND » comme étant dépourvus de sens, par exemple la partie du public non anglophone, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant et il est également conforme à l’allégation de l’opposant.
Les deux signes sont des marques verbales et les marques verbales, par définition, ne comportent pas d’éléments dominants. Par conséquent, le signe contesté, malgré l’allégation de l’opposant, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’est pas, en soi, d’une signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent pas, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres dans une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 ; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « M*ND », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure (« MND ») et représente trois des quatre lettres du premier élément verbal du signe contesté (« MIND »). La division d’opposition est d’accord avec l’opposant sur le fait que la lettre supplémentaire « I » du signe contesté n’est pas très frappante visuellement, en raison de sa position au sein de l’élément verbal « MIND » et parce que ladite voyelle n’est pas une lettre encombrante en soi.
Cependant, les signes diffèrent en outre par le terme supplémentaire « ENERGY » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes diffèrent par leurs longueurs et leurs structures. La marque antérieure est un signe court (trois lettres) et le signe contesté est composé de deux mots. Le public percevra clairement la différence dans l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, car il crée une impression visuelle différente.
Par conséquent, bien que les lettres présentes dans la marque antérieure soient entièrement reproduites dans le premier élément verbal du signe contesté et compte tenu du fait que la marque antérieure est un signe court, les signes sont visuellement similaires, tout au plus, à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure sera prononcée lettre par lettre, « M-N-D ». En revanche, le premier terme du signe contesté sera prononcé comme un son unique car il constitue une seule syllabe, « MIND ». Par conséquent, la voyelle supplémentaire « I » dans le premier élément verbal du signe contesté est frappante sur le plan phonétique car elle altère fondamentalement la structure phonétique.
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Les signes diffèrent en outre par la prononciation du terme additionnel « ENERGY » du signe contesté qui, bien qu’il présente un faible degré de caractère distinctif pour certains des produits et services, est susceptible d’être prononcé par, au moins, une partie du public.
Par conséquent, que le terme « ENERGY » du signe contesté soit prononcé ou non, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique, car ils ne coïncident dans aucune syllabe.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept du terme « ENERGY » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, pour la plupart des produits et services, car elle découle d’un élément présentant un très faible degré de caractère distinctif (voire aucun).
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.).
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé.
La comparaison des signes s’est concentrée sur la partie du public qui percevra à la fois la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté « MIND » comme étant dépourvus de sens.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, mais ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif.
Il est reconnu que les signes sont similaires dans une certaine mesure, en raison de la coïncidence partielle dans la chaîne de lettres « M*ND ». En l’espèce, même si la marque antérieure « MND » et le premier élément verbal du signe contesté « MIND » coïncident dans la plupart de leurs lettres, la lettre additionnelle « I » du signe contesté modifie de manière significative la prononciation des signes, comme cela a déjà été expliqué ci-dessus. En outre, la marque antérieure « MND » est un signe court, tandis que le signe contesté « MIND ENERGY » se compose de deux termes. Par conséquent, le second terme du signe contesté « ENERGY », malgré son très faible degré de caractère distinctif (voire aucun) pour certains des produits et services, constitue un élément additionnel substantiel qui modifie l’impression d’ensemble des signes. Il contribue clairement à différencier l’apparence visuelle, la longueur et la structure des signes.
Le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Néanmoins, les différences structurelles et phonétiques entre les signes sont suffisamment claires et perceptibles pour l’emporter sur l’identité des produits et exclure tout risque de confusion. Cela est vrai pour la partie du public qui accorde un degré d’attention moyen, et encore plus pour
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consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé, car ils percevront aisément les différences entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «MIND» du signe contesté a une signification. En effet, en conséquence, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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