Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2020, n° 003069840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069840 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 840
Automóvel Club de Portugal, PCUP., Rua Rosa Araújo, 24-26, 1250-195 Lisbonne, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
RuD Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, Friedensinsel, 73432 Aalen-Unterkochen, Allemagne (requérante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr.4, 80802 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 840 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (dans la classe 6) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 939 158 (marque verbale ACP TURNADO).L’opposition est fondée sur les enregistrements des marques
portugaises no 393 108 (marque figurative) , no 428 492
(marque figurative) et no 511 365 (marque verbale «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 069 840 page:2De5
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de deux des marques antérieures.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque portugaise no 393 108 (marque figurative)
Classe 37: réparation.
Classe 39: transports; organisation de circuits
Classe 45: services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
Marque portugaise no 428 492 (marque figurative)
Classe 39: services de remorquage en cas de pannes de véhicules; transport en voiture; ventilation de véhicules (assistance) [remorquage]; services de chauffeurs; transport de voyageurs; remorquage; opérations de secours [transport]; remorquage de véhicules.
Marque portugaise no 511 365 (marque verbale «ACP SERVIÇOS RÁPIDOS DE MANUTENÇÃO Automóvel»)
Classe 37: alimentation de véhicules; l’avitaillement en carburant, en lavage, au nettoyage, à l’entretien et à la réparation; conseils en matière d’installation, de maintenance et de réparation; réglage de moteurs d’automobiles; réglage de moteurs de véhicules à moteur; entretien et réparation d’automobiles; conseils en matière de réparation de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation
Décision sur l’opposition no B 3 069 840 page:3De5
de véhicules terrestres: inspection de véhicules automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation; lavage d’automobiles; lavage de véhicules; lavage et nettoyage de véhicules; entretien, révision et réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de démarreurs pour moteurs; entretien et réparation des pouvoirs des changements de transmission; réglage et réparation de brûleurs à pétrole; entretien et réparation d’avions et de véhicules à moteur; polissage de véhicules; remise à neuf de moteurs d’automobiles; dépannage de véhicules automobiles sur les routes; réparation d’essieux de véhicules; réparation de remorques; réparation et entretien d’automobiles et leurs parties; réparation et entretien de bateaux; entretien et réparation de moteurs de véhicules; entretien et réparation de parties de châssis et de carrosseries de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur et leurs moteurs; réparation et entretien d’automobiles et leurs parties; entretien ou réparation de véhicules automobiles et de leurs pièces ainsi que de moteurs pour véhicules automobiles et leurs pièces; entretien et réparation de véhicules électriques; réparation, entretien et révision générale de véhicules; réparation, maintenance, révision, démontage, nettoyage et reconstruction de moteurs de véhicules et de leurs pièces; réparation, entretien, révision, démontage, remise en forme, nettoyage, vernissage des véhicules et leurs pièces; réparation ou entretien de voitures et fourniture d’informations s’y relatives; services de recharge pour véhicules électriques; vulcanisation de pneus (réparation).
Classe 40: assemblage sur commande de châssis et carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers; traitement de matériaux pour des tiers; traitement de matériaux pour des tiers; vulcanisation [traitement de matériaux].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: appareils de levage, de fermeture et d’arrimage à gauche, à savoir dispositifs d’alignement auto-alignants, y compris services de transpondeurs et/ou appareils RFID.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Cependant, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 069 840 page:4De5
Les produits contestés sont des dispositifs et des appareils de levage, de fermeture et d’arrimage. Ils peuvent être utilisés pour lever ou fixer des produits lourds par exemple. Ils peuvent être utilisés lors de la remorquage d’une voiture. Toutefois, cela ne les rend pas similaires aux services de remorquage de l’opposante, et encore moins à l’un des autres services de l’opposante, qui concernent la réparation, la construction d’un châssis et la prestation de services visant à satisfaire les besoins de particuliers, de transports et de visites. Ces services sont proposés par des entreprises différentes de celles aux produits de la demanderesse. Ils ont une finalité différente et parce que les produits et services sont différents en tant que tels, car les produits sont matériels tandis que les services ne sont pas, eux aussi, de nature différente. Ils s’adressent à des consommateurs différents, sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Pour toutes ces raisons, les signes sont considérés comme dissemblables.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’ opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 069 840 page:5De5
Gonzalo BILBAO Tejada Lars Helbert Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Italie ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Informatique ·
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Internet
- Déchéance ·
- Statuer ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Partie ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Retrait ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque ·
- Sculpture ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Numérisation ·
- Impression ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Berlin
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Capital-risque ·
- Élément figuratif ·
- Signification ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Entomologie
- Boisson ·
- Aliment ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Remorquage ·
- Voyage ·
- Classes ·
- Transport ferroviaire ·
- Location de véhicule ·
- Marque ·
- Voiture ·
- Recours ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Autobus ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Marches ·
- Hongrie ·
- Recours ·
- Iran
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Mauvaise foi ·
- Courriel ·
- Résine ·
- Lettre d’intention ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Framboise ·
- Union européenne ·
- Prune ·
- Demande ·
- Dénomination sociale ·
- Concept ·
- Recours ·
- Produit ·
- Mures
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.