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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019206022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
Linus Walden Gneisenaustraße 64 D-10961 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019206022 Votre référence:
Marque: Bodyprint Type de marque: Marque verbale Demandeur: Linus Walden Gneisenaustraße 64 D-10961 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 05/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en bois, paille, os, coquille, cire, résine, matières plastiques ou plâtre, ou en substituts de ces matières; Œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques.
Classe 40 Impression 3D; Services d’impression 3D; Services de reproduction 3D; Fabrication sur mesure de sculptures.
Classe 42 Services de conception liés aux œuvres d’art; Conception de sculptures; Conception; Services de numérisation 3D; Conception de modèles 3D pour l’impression 3D.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
signification : un dessin ou une image de la totalité ou de la partie principale de quelque chose, par exemple un animal ou un être humain, imprimé à partir d’une plaque gravée, d’un bloc de bois ou d’un autre support ; reproduire la totalité ou la partie principale de quelque chose en appliquant de l’encre sur du papier ou un autre matériau par l’un des divers procédés.
Les significations susmentionnées des mots « Body » et « print », dont la marque est composée, ont été étayées par des références de dictionnaires trouvées le 04/08/2025 aux liens suivants :
Body https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/body
Print https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/print.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services d’impression 3D, les services de reproduction 3D et la fabrication sur mesure de sculptures de la classe 40 sont l’impression 3D, la reproduction d’un corps ou de la partie la plus grande, principale de quelque chose. Les services de conception et les services de numérisation 3D de la classe 42 seront compris comme les services de conception et de numérisation pour les services susmentionnés. En outre, les services de conception relatifs aux œuvres d’art seraient compris par le public pertinent comme une certaine impression du corps, en 2D ou en 3D. Les œuvres d’art de la classe 20 seront perçues par le public pertinent comme le résultat des services des classes 40 et 42. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le fait d’avoir écrit deux mots ensemble ne confère pas à la marque un caractère distinctif.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206022 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika TOMCZYNSKA
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