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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2021, n° 003105289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 289
Hofmeir Magnetics Limited, The Old chapel, Union Way, OX28 6HD Witney, Royaume-Uni (opposante), représentée par Blandy et Blandy Solicitors, 1 Friar Street Reading, RG1 1DA Reading, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Healthfactories Gmbh, Helfau 12, 83416 Saaldorf-surheim (Allemagne), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- Und Rechtsanwälte Partmbb, Richard-Strauss-Str.80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 105 289 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/12/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 107 493 «Hofmag» (marque verbale), à savoir des générateurs de champs magnétiques autres qu’à usage médical compris dans la classe9, et des appareils électromagnétiques pour la conduite de thérapies de champs magnétiques non invasives au moyen de pulls électromagnétiques;Générateurs de champs magnétiques à usage médical compris dans la classe 10.L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «HOFMAG» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Allemagne et au Royaume-Uni pour un dispositif utilisant des ondes magnétiques à haute intensité pour pénétrer dans des tissus tués au moyen de technologies PEMF (thérapie du champ électromagnetique) permettant un traitement sans médicament, non invasive pour soulager la douleur.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur la marque antérieure non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Royaume- Uni
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que l’existence d’une marque non enregistrée invoquée en relation avec le territoire britannique ne peut plus valablement fonder l’opposition.L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 105 289 page: 2De 15
Sur la base de la présente opposition
Dans ses observations du 08/07/2020 et du 08/02/2021 (après la fin du délai d’opposition le 09/12/2019), l’opposante a également invoqué la propriété de la dénomination commerciale «Hofmag», utilisée dans la vie des affaires en Allemagne.Toutefois, étant donné que l’acte d’opposition déposé le 05/12/2019 indiquait uniquement la marque non enregistrée «Hofmag» comme base de l’opposition, ce droit antérieur ne saurait être pris en considération en l’espèce, étant donné qu’il a été invoqué après le délai d’opposition et qu’il est donc irrecevable
[article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point b) ii), et l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE].
Sur la mauvaise foi invoquée par l’opposante
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la demanderesse a déposé la demande contestée de mauvaise foi.Toutefois, cela ne saurait constituer un fondement de l’opposition.L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE.Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 105 289 page: 3De 15
Ces conditions sont cumulatives.Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
A) L’ usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale.Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/08/2019.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Autriche et en Allemagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour un dispositif utilisant des ondes magnétiques à haute intensité pour pénétrer des tissus tués au moyen d’une technologie PEMF (thérapie du champ électromagnetique pulvérisée) fournissant un traitement de médicament sans médicament, non invasif pour soulager la douleur.
Le 08/07/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclarations de témoins
1. un témoignage signé par le fondateur et directeur de la société de l’opposante le 07/07/2020, indiquant ce qui suit:
Décision sur l’opposition no B 3 105 289 page: 4De 15
l’opposante a développé un dispositif connu sous le nom d’Hofmag, qui est un dispositif PEMF (thérapie thérapique électromagnétique sur le sol) qui utilise une méthode brevetée pour le traitement des blessures ou des inflammations dans des tissus pour le corps.L’opposante se concentre principalement sur le traitement des chevaux, en particulier ceux qui sont en concurrence lors d’événements équestres.Depuis 2017, l’opposante était active dans la préparation du matériel de marketing pour la vente du dispositif Hofmag.Le marché cible était, dans un premier temps, la communauté équestre européenne, comme les ridères de couture, les douches et les vétérinaires dans ce domaine.Pour cette raison, l’opposante promeut principalement son produit en participant à des salons de cheval internationaux, où elle propose des traitements gratuits, effectue des démonstrations de l’appareil, des événements de parrainage et distribue du matériel de marketing à ceux qui expriment un intérêt pour l’appareil Hofmag.Avant la demande contestée, l’agent commercial de l’opposante a assisté à quatre montrent où il a donné la preuve gratuite de l’appareil Hofmag, à savoir i) les championnats européens de coulissage de Junior qui se sont déroulés à san Giovanni à Marignano (Italie), du 23/07/2019 au
28/07/2019, (ii) le Championnat autrichien de dressage et Show show organising du 18/07/2019 à 21/07/2019, iii) le Championnat du Tyrolean
Show show (de 02/08/2019 à 11/08/2019).Ces initiatives promotionnelles ont également été entreprises après la date de la demande contestée, avec la participation au salon Sunshine en Espagne au cours des mois de janvier et février 2020 et à un grand festival d’exposition à Salzbourg, où le signe Hofmag a été présenté en tant que sponsor dans l’arène du spectacle.Depuis le lancement du dispositif Hofmag, l’intérêt pour le produit a été important.En particulier, les ventes générées depuis septembre 2019 étaient le résultat direct des activités promotionnelles menées de juin à août 2019.En effet, au cours de ces événements, l’agent de l’opposante a distribué des brochures promotionnelles et a traité le cheval de quelques cavaliers de haut niveau en juillet et au début du mois de août 2019, à savoir Kathi Haas, Theresa Pachler et Diana Porsche.Ces jantes sont bien connues au sein de la communauté bondissante et du couteau en Europe et les publications datées de juillet et août 2019 sur leurs propres pages Instagram et Facebook ont généré une grande publicité pour la thérapie magnétique Hofmag, de sorte que lorsque l’appareil était formellement prêt à la vente en septembre 2019, la renommée de l’appareil Hofmag était déjà établie.En ce qui concerne la présence sur les réseaux sociaux, les profils de l’opposante ont été créés en décembre 2019 et ont atteint plus de 200 abonnés dans Instagram et plus de 300 abonnés sur Facebook.
2) une déclaration de témoin signée par un agent commercial de la société de l’opposante le 06/07/2020, indiquant ce qui suit:
l’agent commercial de la société de l’opposante a participé à quatre spectacles équestres, à savoir i) les championnats européens de coulissage de Junior qui ont eu lieu à San Giovanni à Marignano (Italie) du
23/07/2019 au 28/07/2019, ii) le Championnat Austria dressage et Showjumping détenu du 18/07/2019 au 21/07/2019, iii) le championnat du
Tyrolean Championnat Showjumping in Igls (Autriche) détenu du
02/08/2019 à 11/08/2019, et (iv) le Grand prix de 08/08/2019, à savoir:
Kathi Haas, qui seclasse 6 ans aux championnats européens et a posté sur son profil Instagram (avec environ 1400 abonnés)
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sous le hashtag interrompu hofmag au sujet du traitement de son cheval et de sa participation au salon le 25-26/07/2019;
Theresa Pachler qui a posté sous le hashtag délibéré hofmag le 22/08/2019 et le 25/07/2019;
Diana Porsche qui se classe9 ans aux championnats européens.
Les 25/07/2019 et 26/07/2019, des publications similaires ont été publiées sur la page Facebook de Reinstell Tantner Gnadenwald (qui compte environ 1500 abonnés).En outre, l’opposante a envoyé sa participation aux championnats Tyrolean le 05/08/2019 et au Grand Prix Casino le 10/08/2019, en utilisant la hashtags cliquer hofmag et enverra magnticthérapie.
Factures
27 factures, datées entre le 16/09/2019 et le 04/05/2020 (après la date pertinente du 13/08/2019), émises par l’opposante pour la vente de 31 unités (au total) d’un produit indiqué comme «Hofmag K7» à des clients établis en Autriche et en Allemagne.
Six factures, datées entre le 20/12/2019 et le 05/05/2020 (après la date pertinente), émises par l’opposante pour la vente de six unités (au total) d’un produit indiqué comme «Hofmag K7» à des clients établis en Italie, au Luxembourg et en Suisse.
Une facture, datée du 16/09/2019 (après la date pertinente), émise par l’opposante pour la vente d’une unité d’un produit désigné comme «Hofmag K7».Cependant, le nom du client et l’adresse ne sont pas visibles.
Communiqués de presse en ligne
1. un extrait du site internet officiel de la Fédération internationale équatorienne (en anglais) comportant des informations sur le «dressage européen Championnat U25» organisé à San Giovanni, Marignano, du 24/07/2019-28/07/2019.
2. un extrait du site web www.noeps.at en anglais comprenant un article intitulé «Junior Europe Championnat San Giovanni:tous les autrichiens sont prêts à entrer en concurrence», qui mentionne la date du concours (24/07/2019) et le nom des participants.
3. des extraits du site web www.pferderevue.at en anglais et en allemand, publiés le 09/07/2019 et le 26/07/2019, y compris des articles intitulés «Young European dressage:Talents autrichiens pour San Giovanni» et «EM San Giovanni:L’équipe u-25 manque strictement sur la médaille», qui mentionne la date du concours (24/07/2019), le nom des participants et la meilleure note obtenue par les concurrents de chaque nationalité.
4. un extrait du site Internet www.grandprix.info en anglais et en allemand comprenant un article intitulé «Strong Team voyage à San Giovanni for the European Championship», publié le 23/06/2019, qui indique que «l’équipe
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allemande du groupe d’âge U25 se rend cette année pour défendre le champion auprès du Championnat U25 de San Giovanni (Italie)».
5. des extraits du site Internet de l’association allemande de l’Equestrian en anglais et en allemand, qui mentionnent l’événement «European Jeanping Champiats dressage» organisé le 24/07/2019-28/07/2019 à San Giovanni, Marignano, Italie.
6. un extrait du site www.inside.fei.org indiquant que l’equestre autrichien Katharina Haas se classe 37e au monde.
7. un extrait du site web www.pferderevue.at (en allemand et en anglais) comprenant un article paru le 29/07/2019 intitulé «San Giovanni:Katharina Haas atteint la sensation du Championnat européen».
8. un extrait du site www.oeps.at comportant un article paru le 28/07/2019 intitulé «Katharina Haas EM-sixième», mentionnant le succès de Katharina Haas dans le concours EM.
9. un extrait du site www.oeps.at comportant un article intitulé «3 x Gold for Germany, 1 x pour les Pays-Bas — Austrian Top, Kathi Haas crée de sensation», qui mentionne le succès de l’équipe allemande et de l’equestrian Kathi Haas au cours des «champions européens 2019» dans les catégories Children, Juniors, Young Riders et U25.
10. un extrait du site web www.noeps.at comportant un article intitulé «3e place for Theresa Pachler at the Stadlinger select final», mentionnant un concours organisé à partir du 15/11/2019-17/11/2019.
11. un extrait du site www.eqwo.net comportant un article paru le 26/03/2018 intitulé «Great Clasking for Theresa Pachler, Sally Zweiner and Co in Arezzo», qui mentionne que l’equestrian Theresa Pachler a remporté l’événement Silver Tour dans le Tour Tour.
12. extraits du site web www.fei.org incluant les classements mondiaux de couture des équestres autrichiens Theresa Pachler (2028th) et Katharina Haas (397th).
13. un extrait du site web www.addtoany.com comportant un article publié le 29/08/2019 (après la date pertinente) intitulé «San Giovanni Sets the Bar for four Division European couage Championship», qui mentionne que l’équipe des enfants allemands a obtenu la médaille dorée.
14. un extrait non daté du site www.fei.org, qui mentionne que les athlètes allemands dominent dans les coulissages européens de la jeunesse organisés à San Giovanni, à Marignano, du 23/07/2019-28/07/2019.
15. un extrait du site www.addtoany.com comportant un article publié le 20/06/2019 intitulé «British Short listed Riders for 2019 European Jeanats», qui mentionne les noms des athlètes présélectionnés pour participer à la prochaine manifestation organisée à San Giovanni, Marignano, le 23-28/07/2019.
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Médias sociaux
Un extrait d’une page Facebook indiquant que la page «Hofmag» compte environ 300 abonnés.Toutefois, ces informations concernent la période commençant en décembre 2019, soit après la date pertinente.
Plusieurs extraits de la page Facebook de l’opposante, intitulée «Hofmag», y compris des images de chevaux et d’appareils thérapeutiques marqués «Hofmag»;le numéro des abonnés de la page (313);coordonnées, telles qu’un numéro de téléphone autrichien;et un lien vers le site web www.hofmagtherapy.com (voir l’image ci-dessous).La date de l’extrait n’est pas indiquée.Seul le jour de publication de certains postes est affiché (sans indication de l’année).
Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 19/07/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris une vidéo d’un concours de couture et le hashtag «séjours hofmag».
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Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 20/07/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris l’image d’un concours de couture et le hashtag «séjours hofmag».
Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 25/07/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris une image représentant un homme portant un t-shirt portant le signe «Hofmag» traitant un cheval avec un appareil thérapeutique.L’image est accompagnée d’une seule phrase:«Stefan est dotée du nouveau dispositif Hofmag — thérapie magnétique — aux championnats de coulisseaux européens («EM») pour de jeunes athlètes de San Giovanni à Marignano.»
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Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 05/08/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris une image du champion de dressage Anna Rantner avec son cheval et le hashtag «séjours hofmag».
Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 10/08/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris une vidéo d’un concours de couture.La vidéo est accompagnée d’une phrase faisant référence au «casino Grand Prix Tournament», dans laquelle l’equestrian Anna Rantner et son cheval Lui sont arrivés en deuxième position.Le post comprend également la hashtags «mutuhofmag» et «contrômagnticthérapie».
Décision sur l’opposition no B 3 105 289 page: 10De 15
Une capture d’écran d’un post en allemand, publiée le 10/08/2019 sur la page Facebook de «Reistall Rantner Gnadenwald», y compris une vidéo d’un concours de couture.La vidéo est accompagnée d’une phrase faisant référence au «casino Grand Prix Tournament», dans laquelle l’equestrian Anna Rantner et son cheval Lui sont arrivés en deuxième position.Le post comprend également la hashtags «mutuhofmag» et «contrômagnticthérapie».
Une capture d’écran, prise le 14/05/2020, d’un post en allemand (partiellement traduit en anglais), publié le 23/07/2019 sur le profil Instagram de l’equestrian Katharina Haag («hag_Kathi»).Le post comprend l’image d’un cheval à côté d’un appareil thérapeutique «Hofmag», accompagné de plusieurs doigts:«accomplie best care», «mutuformypartner» «transformateur happyhorse», «transformateur happyday», «annoncés emsangiovannianni2019» et «comparaître hofmag».
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Une capture d’écran, prise le 14/05/2020, d’un post en allemand (partiellement traduit en anglais), publié le 26/07/2019 sur le profil Instagram de l’equestrian Katharina Haag («hag_Kathi»).Le post comprend l’image de l’équitation hippique, accompagnée de plusieurs hashtags, dont «conditionné hofmag».
Une capture d’écran d’un post en allemand (partiellement traduit en anglais), publiée le 22/07/2019 sur le profil Facebook de l’equestrian Theresa Pachler.Le post comprend l’image d’un homme avec un T-shirt portant la marque «Hofmag» et traitant un cheval avec un appareil thérapeutique «Hofmag».La photo est accompagnée de la phrase:«Remercie pour le traitement avec le nouvel appareil interrogé hofmag Stefan Rantner.»
Matériel et dépenses de marketing
Une copie d’un courrier électronique daté du 31/05/2017 contenant des projets de matériel de marketing (par exemple, des catalogues et manuels) portant les
signes et , ainsi que l’image d’appareils thérapeutiques pour êtres humains (reproduits ci-dessous) portant le signe «Hofmag».Les documents comprennent le nom de l’opposante («Hofmeir Magnetics Limited») et une adresse internet (www.hofmagtherapy.com).L’un des
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catalogues joints a déjà été présenté par l’opposante avec l’acte d’opposition le 05/12/2019.
Une facture datée du 26/06/2019 adressée par Silverless Ltd à l’opposante pour la fourniture de services de marketing, à savoir la préparation de matériel de marketing (par exemple, dossier de présentation, manuels de formation et signatures électroniques).La facture comprend un montant d’environ 2 000 EUR.
Une copie de deux courriers électroniques entre l’opposante et Silverless Ltd, datés respectivement du 07/05/2020 et du 02/06/2020, dans lesquels l’opposante est informée que les premiers éléments de preuve de la création des documents commerciaux relatifs au produit de l’opposante datent du 06/06/2018.En outre, les courriers électroniques indiquent que le site web www.hofmagtherapy.com a été mis en ligne le 28/10/2018.
Impressions du site web www.hofmagtherapy.com avec un numéro de téléphone autrichien et fournissant des explications sur la thérapie;
Un document fournissant des informations concernant la fréquentation du site web www.hofmagtherapy.com du 01/10/2019 au 10/05/2020 (après la date pertinente).
Un extrait non daté du site web www.reitstall-gnadenwald.at en allemand (accompagné d’une traduction en anglais), dans lequel le signe antérieur «Hofmag» est mentionné en rapport avec une thérapie du corps magnétique pour chevaux.L’extrait fournit également les coordonnées de l’agent commercial Stefan Rantner, y compris un numéro de téléphone autrichien.
Trois images non datées, dans lesquelles le signe antérieur «Hofmag» apparaît sur des lanières portées par les personnes représentées et sur des panneaux publicitaires placés sur les côtés d’un stade.
Autres pièces justificatives
Deux extraits du site web www.companieshouse.go.uk contenant des informations sur la société Hofmeir Magnetics Limited de l’opposante, telles que le statut (actif) de la société, sa date de constitution (14/03/2017) et la nature de ses activités («autres activités de santé humaine»).
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Une copie d’un état financier non audité de la société de l’opposante pour l’exercice clos le 31/03/2019, y compris des chiffres relatifs à son actif et à son passif.
Deux extraits du site web www.companieshouse.go.uk contenant des informations sur la société liée Hofmeir Magnetics (UK) Limited, telles que le statut (actif) de la société, sa date de constitution (14/10/2014) et la nature de ses activités («autres activités de santé humaine»).
Une copie d’un état financier non audité de la société liée Hofmeir Magnetics (UK) Limited de l’opposante pour l’exercice clos 31/03/2019, y compris des chiffres relatifs à ses actifs et passifs d’entreprise.
Un extrait d’un rapport de recherche de brevet généré le 18/06/2020 concernant la demande de brevet internationale PCT/GB2018/053335 déposée le 16/11/2018 au nom de l’opposante et portant le titre «Dessin aquatique électro- aigrétique Therapy Device».
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposante a produit d’autres documents, qui sont liés à la justification d’autres arguments (par exemple, des informations concernant le droit applicable) et ne concernent pas l’usage du signe antérieur dans les territoires pertinents.
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer la portée d’un signe au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il convient de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage;du groupe de destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs;Ou même de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, 318/06 —-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37;30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
Par conséquent, le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» implique plus qu’un examen géographique.L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué.Il convient de prendre en considération, et les preuves doivent porter, sur quatre éléments:
1) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
2) la durée de l’usage;
3) la propagation des produits (localisation des clients);
4. la publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
En l’espèce, si les éléments de preuve démontrent que le produit de l’opposante a fait l’objet d’une promotion en Allemagne et en Autriche avant la date de dépôt de la
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marque contestée, l’opposante n’a pas démontré l’impact économique de l’usage du signe suffisant pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.
En particulier, les factures montrent que le produit de l’opposante portant le signe «Hofmag» n’a été vendu qu’après la date pertinente (13/08/2019).Par conséquent, aucune vente de produits portant le signe antérieur n’a été démontrée avant cette date.
Il est vrai qu’avant la date pertinente, l’opposante a pris des initiatives de marketing, à savoir la promotion de son produit dans le cadre de compétitions équestres renommées entre le 23/07/2019 et le 11/08/2019.Cette participation a entraîné l’exposition du signe antérieur sur les réseaux sociaux (par exemple Facebook et Instagram), y compris sur les profils des médias sociaux des athlètes ayant remporté des prix lors de compétitions de couture.En particulier, l’opposante a démontré que, dans plusieurs publications sur Facebook et Instagram datées du 19/07/2019 au 10/08/2019, le signe antérieur était mentionné en lien avec un dispositif thérapeutique.Toutefois, même si ces publications ont atteint un nombre pertinent d’utilisateurs dans les territoires pertinents (ce qui n’a pas été prouvé), ces initiatives promotionnelles ont été entreprises pour une période très limitée avant la date pertinente (c’est-à-dire les vingt jours précédents).
En outre, les éléments de preuve relatifs à la préparation des documents de marketing ne sont pas pertinents, étant donné qu’ils ne fournissent aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.Les informations relatives à la fréquentation du site internet de l’opposante ne sont pas non plus pertinentes, étant donné qu’elles concernent une période postérieure à la date pertinente (c’est-à-dire du 01/10/2019 au 10/05/2020).
Enfin, les états financiers et autres éléments de preuve démontrant l’existence de la société de l’opposante avant la date pertinente ne mentionnent pas le signe antérieur.Par conséquent, ils ne démontrent aucun usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve dans leur ensemble ne démontrent l’usage du signe «Hofmag» que pour des activités promotionnelles entreprises au cours d’une brève période précédant immédiatement le lancement du produit sur le marché, qui, selon les témoignages, n’ont eu lieu qu’en septembre 2019, soit après la date pertinente.Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé que le signe antérieur a acquis une position stable sur le marché qui pourrait justifier l’acquisition d’un droit exclusif sur la marque non enregistrée dans les territoires pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans les territoires pertinents.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 105 289 page: 15De 15
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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