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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003095099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 095 099
Gilmar S.p. A., Via Malpasso, 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano (Province de Rimini), Italie (opposante), représentée par Perani prétendus Partners S.p. A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Haute Fragrance Company SIA, Kalnupes iela 3, LV-2167 MHongrupe, Mestonien rupes Nov., Lettonie (titulaire).
Le 10/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 095 099 est accueillie pour tous les produitscontestés.
L’enregistrement international no 1 469 094 se voit totalement refusé la protection dans l’Union européenne.
3) La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne no 1 469 094 pour la marque verbale «RED ICEBERG».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la
marquede l’Union européennefigurative no 14 942 486. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 095 099 page:2De5
A) Lesproduits
Lesproduits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 3: Parfumerie et parfums (eau de parfum).
Tous les produits contestéssont identiques aux produits deparfumeriede l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits contestés (fragrances (eau de parfum)coïncident avec lesproduits de parfumeriede l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiquess’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
ICEBERG ROUGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 095 099 page:3De5
Les éléments verbaux des signes, en tant que mots anglais, ont une signification pour le public anglophone de l’Union européenne. Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public.
L’élément commun «ICEBERG» sera compris par cette partie du public comme «[une] grande masse flottante de glace détachée d’un glacier ou d’une feuille de glace et effectuée en mer» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne le 30/11/2019 à l’adresse https: //www.lexico.com/en/definition/iceberg).Il est distinctif pour les produits en cause puisqu’il ne décrit ou ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques.
L’autre élément verbal du signe contesté, «RED», sera compris par ce public comme l’une des couleurs primaires.Ce mot peut être perçu comme une indication de la couleur des produits pertinents, par exemple, la couleur du liquide ou de l’odeur (par exemple, les parfums de fruits rouges) et est donc faible.
La marque antérieure est une simple marque figurative, représentée en caractères majuscules gras noirs. Il s’agit d’une stylisation dépourvue de caractère distinctif et, par conséquent, la marque antérieure sera perçue par le public pertinent plutôt comme un mot simple.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ICEBERG» et sa prononciation.Ils diffèrent par l’élément verbal «RED» du signe contesté et par sa prononciation, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères gras et standard de la marque antérieure. Compte tenu de l’importance et du caractère distinctif de chacun des éléments, les signes présentent à tout lemoins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Ilexiste un lien conceptuel entre les signes en raison de l’élément distinctif commun «ICEBERG».Les marques diffèrent par le concept supplémentaire véhiculé par l’élément verbal «RED» dans le signe contesté, qui peut toutefois être perçu comme un élément faible en ce qui concerne les produits pertinents. Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 095 099 page:4De5
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «ICEBERG», qui est le seul élément de la marque antérieure et qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU: T: 2012: 291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).Les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal «RED», étant faible, et présent uniquement dans le signe contesté, ainsi qu’à la police de caractères de l’élément verbal du signe antérieur. Bien que l’élément verbal «RED» du signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs parce qu’il se trouve au début, il sera plutôt perçu comme un adjectif qualifiant le substantif «ICEBERG», avec un rôle secondaire dans la perception globale du signe.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit delapartie anglophone du public.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de lamarquede l’Unioneuropéenne no 14 942 486 de l’opposanteest fondée. Ils’ensuit que la protection de la marque contestée doit être refusée dans l’Union européenne.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 095 099 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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