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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° R2185/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2185/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 29 avril 2022
Dans l’affaire R 2185/2021-1
BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34
81739 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18468175
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
29/04/2022, R 2185/2021-1, Hydronic Select
2
Décisions
En fait
1 Le 10 mai 2021, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Hydronic Select
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Appareils, installations et appareils de traitement et de filtrage de l’eau; Filtres à eau et filtres à eau potable; Appareils et installations de filtrage de l’eau potable; Appareils à eau chaude; Les robinets, y compris les robinets à eau de chauffage et les batteries mixtes; Chaudières chauffantes; Filtres à robinet; Appareils de pompage d’eau et d’eau potable; Éviers, rinçage; Parties et accessoires des produits précités, compris dans la classe 11.
2 Après avoir émis des objections à l’encontre de la demande et présenté des observations de la demanderesse, l’examinatrice a rejeté la demande dans son intégralité par décision du 3. Le 1er novembre 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme descriptif et, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour défaut de caractère distinctif.
3 L’examinatrice a indiqué que, en anglais, «Hydronic» avait la signification lexicale de «denoting a cooling or heating system in which heat is transported using circulating water» dans la langue de procédure «désignation d’un système de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par de l’eau circulante»ou « of or relating to the transfer of water through a pipe system in a heating or cooling system». dans la langue de procédure,«à partirou en relation avec le transport d’eau par un système de tuyauterie dans un système de chauffage ou de refroidissement». «Select» signifie «(of a group of people or things) carefully chosen from a larger number as being the best or most valuable»,dans la langue de procédure, «(à partir d’un groupe de personnes ou de choses choisies avec soin que les meilleures ou les meilleures choses)» ou «a select group is a small group of some of the best people or things of their kind» ou «a select group is a small group of some of the best people or things of their kind» dans la langue de procédure «un groupe de personnes ou de choses choisies avec soin» ou «a select group is a small group of some of the best people or things of their kind» ou «a select group is a small group of some of the best people or things of their kind» dans la langue de procédure «un groupe de personnes ou de choses choisies avec soin» ou «a select group is a small group of the best people or things of the best people or things of their kind».
4 Le signe demandé serait donc compris par les consommateurs moyens anglophones et professionnels ciblés ayant des connaissances dans le domaine des systèmes de chauffage et de refroidissement, dans le contexte d’un système
3
de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par de l’eau circulante, comme le meilleur de sa nature. Il transmettrait l’information selon laquelle les produits revendiqués, les différents appareils de chauffage, de séchage ou de refroidissement, les filtres, les robinets et les prises de carburant font partie d’un système de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par de l’eau circulante ou utilisant un tel système, les produits étant d’une qualité particulièrement élevée. Cela inclut les accessoires. Les rinçages et éviers peuvent également faire partie de ces appareils ou installations, par exemple pour la cuisson ou le traitement de l’eau. Ainsi, le signe décrirait l’espèce, la qualité et/ou la finalité des produits.
5 En tant qu’indication descriptive, le signe demandé serait également dépourvu de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, le signe «Hydronic Select» serait perçu comme un message publicitaire élogieux selon lequel les produits seraient des appareils de chauffage hydronique ou de refroidissement de haute qualité et non comme une indication de l’origine.
6 La demanderesse aformé un recours contre cette décision le 21 Le 3 mars 2022, elle a introduit un recours le 3 mars 2021. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits revendiqués.
7 Elle a fait valoir qu’il n’était pas possible de déduire du signe une signification claire, ce qui ressortirait de la supposition de l’Office selon laquelle les consommateurs comprendraient, d’une part, le signe comme étant «lié à un système de refroidissement ou de chauffage» et, d’autre part, que les produits revendiqués étaient «parties d’un système de refroidissement ou de chauffage».
8 En outre, l’Office diviserait le signe en l’élément «Select» en tant qu’indication de qualité et en l’élément «Hydronic» en tant qu’indication fonctionnelle. Une telle perception exigerait plusieurs étapes de réflexion et serait analytique.
9 Même si l’on admet que les produits ainsi désignés sont «dans le contexte d’un système de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par de l’eau circulante — le meilleur de sa nature», il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits revendiqués. Plusieurs étapes de réflexion seraient nécessaires pour attribuer au signe le contenu conceptuel retenu par l’Office. Il n’est pas clair ce que les filtres, les robinets, les éviers et les rinçages ont à traiter avec un système de refroidissement ou de chauffage. Un refus global pour tous les produits ne serait donc pas justifié.
10 De même, une information promotionnelle élogieuse selon laquelle les produits sont des appareils de chauffage ou de refroidissement particulièrement de grande qualité par de l’eau circulante ne saurait être déduite du signe et repose sur plusieurs étapes de réflexion.
Considérants
4
11 Le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Stream-serve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T- 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
14 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
15 Le signe demandé se compose de la combinaison verbale «Hydronic Select», facilement reconnaissable par le public anglophone comme une combinaison des mots anglais «Hydronic» et «Select». À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
5
16 Les appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, ainsi que les appareils et installations de filtrage de l’eau et de l’eau potable, les appareils d’eau chaude, les robinets, les appareils de captage d’eau et d’eau potable, les éviers et les rinçages s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé, par exemple dans le domaine du chauffage et de l’assainissement.
17 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments constitutifs. Le recours ne soulève pas non plus d’objections à cet égard. C’est à juste titre que l’examinatrice areproduitle terme anglais «Hydronic» en tant qu’adjectif au sens de «denoting a cooling or heating system in which heat is transported using circulating water» ( www.lexico.com/definition/hydronic), c’est-à-dire «un système de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée au moyen d’eau circulante», ce qui en allemand correspond au terme «hydronique». «Select» est l’adjectif «(of a group of people or things) carefully chosen from a larger number as being the best or most valuable» ( www.lexico.com/en/definition/select), dans la langue de procédure,«(provenant d’un groupe de personnes ou de choses sélectionnées avec soin à partir d’un nombre plus élevé que les meilleurs ou les plus précieux», ce qui correspond en allemand aux termes «auserlesen, Wahl».
18 Le terme global «Hydronic Select» est donc facilement compris dans le sens descriptif qu’il s’agit de produits hydroniques extraits, c’est-à-dire de produits qui font partie d’un système de refroidissement ou de chauffage dans lequel la chaleur est transportée au moyen d’eau circulante et qui constituent le meilleur de leur nature. Les systèmes de chauffage hydroniques utilisent de l’eau chauffée ou de la vapeur d’eau pour chauffer les locaux, l’eau ou la vapeur d’eau étant acheminée vers les radiateurs par des tuyaux. Il en va de même pour les systèmes de refroidissement hydroniques dans lesquels l’eau refroidie traverse un cycle d’eau.
19 Le recours objecte que le signe ne contient pas de signification claire et qu’une compréhension descriptive de la combinaison de l’indication de qualité «Select» et de l’indication fonctionnelle «Hydronic» requiert plusieurs étapes de réflexion.
20 Toutefois, la chambre de recours ne voit pas pourquoi le consommateur ne devrait pas comprendre la combinaison d’un éloge publicitaire et d’une indication matérielle, d’autant plus qu’il est courant de mettre en avant les caractéristiques techniques de produits à des fins publicitaires. Le message de la marque demandée est clair. Elle transmet aisément au consommateur ciblé l’information que les produits revendiqués sont lus et fonctionnent selon le principe de l’hydronique, c’est-à-dire en utilisant de l’eau comme fluide caloporteur dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Compte tenu de la signification claire des deux termes «Hydronic» et «Select», leur combinaison ne donne pas une impression suffisamment éloignée de la signification d’un appareil hydronic extrait et qui pourrait représenter plus que leur somme. L’absence d’une signification claire invoquée par la plainte, étant donné que la décision attaquée se fonde sur deux définitions lexicales différentes du point de vue du libellé, à savoir, d’une part, comme «lié à un système de refroidissement ou de chauffage» et, d’autre part, comme «partie d’un système de refroidissement ou de chauffage»
6
(voir point 3), apparaît artificielle, car les deux définitions coïncident par leur contenu sémantique.
21 La signification descriptive existe pour tous les produits revendiqués. Pour les appareils de chauffage et de refroidissement revendiqués, les chaudières chauffantes, il est évident, ne serait-ce qu’en raison de la signification lexicale de «Hydronic», qu’ils peuvent faire partie d’un « système de chauffage ou de refroidissement hydronique». Les appareils de production de vapeur et de distribution d’eau font également partie intégrante d’un tel système de chauffage ou de refroidissement. Les appareils de séchage et de ventilation peuvent transférer l’eau chauffée ou refroidie dans un système hydronique à l’environnement afin de climatiser ou de chauffer les locaux. Le recours ne soulève pas non plus d’objections à cet égard. Elle se borne à faire valoir qu’il n’est pas clair ce qu’ont les filtres, les robinets, les éviers et les rinçages d’un système de refroidissement ou de chauffage. Toutefois, ces produits peuvent également être aptes à être utilisés dans un système hydronique et désignés en conséquence.
22 Les systèmes de chauffage hydroniques peuvent servir non seulement à chauffer des locaux à l’aide d’eau circulante, mais aussi à chauffer l’eau potable ou l’eau potable. Les appareils, installations et appareils revendiqués pour le traitement et le filtrage de l’eau et de l’eau potable peuvent, d’une part, servir à éliminer les matières en suspension de l’eau du cycle de l’eau du système hydronique afin de préserver la propreté du système, de réduire au minimum l’usure des joints et des vannes et de protéger les tuyauteries de la corrosion. Ils peuvent également être destinés à maintenir l’eau d’usage ou d’eau potable destinée à la consommation humaine exempte de substances polluantes. Les robinets, y compris les robinets d’eau de chauffage et les batteries mixtes, les filtres à robinet, les appareils de captage d’eau et les appareils pour le captage d’eau potable, les éviers et les rinçages peuvent également faire partie d’un tel système hydronique de chauffage de l’eau potable ou de l’eau potable. Il existe également des appareils hydrauliques pour la cuisson, tels que des cuisinières équipés d’un chauffage à eau chaude.
23 Pour tous les produits revendiqués compris dans la classe 11, «Hydronic Select» décrit donc directement qu’il s’agit d’appareils hydroniques sélectionnés et transmet donc des informations directes sur leur nature, leur destination et leur qualité.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
25 La plainte n’a pas pu aboutir.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink A. González Fernández
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