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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° R0662/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0662/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION des premières chambres de recours du 30 juillet 2025
Dans l’affaire R 662/2024-1
Sanum-KEHLBECK GmbH & Co. KG
Hasseler Steinweg 9
27318 Hoya
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HUS Rechtsanwälte, Lange Straße 1, 38100 Braunschweig, Allemagne
contre
Spenglersan GmbH
Route de Steinfeldweg 13
77815 Bühl
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par LIPPERT Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Frankenforster Str. 135-137, 51427 Bergisch Gladbach, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3186182 (demande de marque de l’Union européenneno 18739425)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
30/07/2025, R 662/2024-1, Spenglerkehl/Spenglersan et al.
2
Décision
Les faits
1. Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18739425 de Sanum-Kehlbeck
GmbH & Co. KG (la «demanderesse») du 28 juillet 2022 pour la marque verbale
Cavité de broche
et des produits compris dans la classe 5, Spenglersan GmbH («l’opposante») a formé opposition sur le fondement du motif d’opposition tiré du risque de confusion, conformément à l’article 8,paragraphe 1, point b), du RMUE, et de deux marques antérieures, dont l’enregistrement internationalprotégé dans l’UE no 937189 pour la marque verbale
Spenglersan
enregistrée le 22 juin 2007 pour des produits des classes 3 et 5.
2. Par décision du 13 mars 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, rejeté intégralement la demande d’enregistrement et condamné la demanderesse aux dépens.
3. Le 26 mars 2024, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 12 juillet 2024.
4. Le 24 juillet 2025, la demanderesse a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord à l’amiable et a intégralement retiré la demande de marque de l’Union européenne.
Considérants
5. Le retrait de la demande d’enregistrement rend caduque le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenus sans objet et doivent être clos. Ladécision de la division d’opposition ne devient pas définitive, même au point des dépens.
6. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédurepar le retrait de la demande supporte les frais et taxes de l’autre partie. Si les parties adoptent une règle différente en matière de frais, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
7. Selon l’exposé de la demanderesse, le retrait de la demande est le résultat d’un règlement amiable qui implique généralement un accord sur les coûts. Enconséquence, la chambre décide que chaque partie supporte ses propres dépens afférents auxprocédures d’opposition et de recours.
30/07/2025, R 662/2024-1, Spenglerkehl/Spenglersan et al.
3
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes en raisondu retrait de la demande.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure d’opposition et aurecours.
Signé
E. Fink
Greffier en exercice:
Signé
p.o. Wagner
30/07/2025, R 662/2024-1, Spenglerkehl/Spenglersan et al.
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