EUIPO
16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2024, n° R1480/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1480/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 Décembre 2024
Dans l’affaire R 1480/2024-5
Fritz Egger GmbH & Co.
Weiberndorf 20
6380 St Johann au Tyrol
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Puchberger & Partner Patentanwälte, Reichsratsstr. 13, 1010 Vienne,
Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18967173
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/12/2024, R 1480/2024-5, ECOBOX
2
Décision
Les faits
1 Par demande déposée le 21 Le 10 décembre 2023, Fritz Egger GmbH & Co. OG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ECOBOX
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques; Matériaux de construction et éléments de construction en bois et imitations de bois; Éléments de construction préfabriqués (non métalliques), notamment poteaux, poutres, éléments muraux et de plafond; Éléments et panneaux cellulaires non métalliques; Profilés non métalliques pour les bâtiments; Barres non métalliques pour la construction;
Constructions de cadres non métalliques pour bâtiments.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 23 mai 2024 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits litigieux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Aux fins de l’examen d’un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il convient de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne.
− Le terme anglais «Eco» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais «ecological», ce qui signifie «écologique». Le mot «Box» signifie, entre autres, «a cubical building», voir https://www.merriam-webster.com/dictionary/box, consulté le 10 janvier 2024, et signifie «un bâtiment cubique». Le terme composé «ECOBOX» renvoie donc à un «bâtiment cubique respectueux de l’environnement».
− Le signe global est utilisé pour les matériaux de construction et les éléments de construction non métalliques; Matériaux de construction et éléments de construction en bois et imitations de bois; Éléments de construction préfabriqués (non métalliques), notamment poteaux, poutres, éléments muraux et de plafond; Éléments et panneaux cellulaires non métalliques; Profilés non métalliques pour les bâtiments;
Barres non métalliques pour la construction; Constructions de cadres non métalliques, purement descriptives pour les bâtiments. Il attire directement l’attention du consommateur sur le fait que tous les produits sont, représentent, servent ou sont destinés à un tel bâtiment cubique.
16/12/2024, R 1480/2024-5, ECOBOX
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− Ainsi, la demande de marque se compose exclusivement d’indications qui servent à désigner l’espèce, la qualité, la destination et l’objet des produits et services refusés.
− Étant donné que le signe produit ainsi un effet purement descriptif, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
5 Le 22 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur procède à une définition erronée ou incomplète du public pertinent.
− Le contenu sémantique de l’élément «Eco» du signe est ambigu. Il peut représenter à la fois «ecological» et «economical» et, dans ce dernier cas, être traduit par «respectueux de l’environnement» ou «économique».
− La traduction du terme «Box» en «bâtiment cubique» se fonde sur le site Internet d’une maison d’édition américaine et reflète donc la compréhension linguistique de la population américaine, tout en tenant compte de la perception du public pertinent, c’est-à-dire de ceux de l’Union européenne qui disposent d’une compréhension fondamentale de la langue anglaise.
− Le terme «ECOBOX» est ambigu et peut être traduit en «boîte verte», «boîte verte», «boîte économique (favorable)» ou «boîte économique (favorable)». Aucune des traductions n’est purement descriptive des produits en cause.
− Étant donné que la marque dans son ensemble n’est pas descriptive, la référence de l’examinateur à l’absence de caractère distinctif pour cette raison est également inopérante. Le signe remplit les conditions minimales requises pour présumer l’existence d’un caractère distinctif (originalité ou prégnance ou déclenchement d’un processus d’interprétation ou d’un processus cognitif).
− Nous renvoyons à la jurisprudence pertinente des chambres de recours. Ainsi, il a été jugé que «SIMBOX» n’était pas purement descriptif pour les produits «distributeurs destinés à être utilisés dans l’installation électrique de bâtiments» compris dans la classe 9 et qu’il présentait en outre un caractère distinctif (R 425/2008-1). Il en va de même de la marque verbale «Multibox» pour des services de transport (R 205/2002-
3).
− Il convient également de noter que le caractère enregistrable d’une marque portant le même signe et les mêmes produits revendiqués a déjà été confirmé par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) en Autriche.
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− À titre subsidiaire, nous concluons à ce qu’il plaise au Tribunal annuler le rejet de la demande de marque de l’Union européenne, à tout le moins partiellement pour les produits des barres non métalliques destinées à la construction.
Considérants
7 Sauf indication dérogatoire explicite, toutes les références au RMUE contenues dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017,
p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C-108/97 &
C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière injustifiée et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès en justice ne soient pas enregistrées (06/05/2003-, C
104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45.
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur n’est pas non plus tenu d’apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008-, T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
14 Les produits pertinents sont des matériaux de construction et des éléments de construction, notamment des poutres, des poteaux, des supports, des éléments muraux et de plafond, des éléments composites et des panneaux cellulaires, des profilés pour bâtiments ainsi que des cadres pour bâtiments. Le public pertinent se compose en partie d’un public général (par exemple, des consommateurs artisanaux) et en partie d’un public spécialisé (par exemple, des artisans ou des propriétaires d’entreprises de construction) dont les connaissances sont particulièrement élevées. Le degré d’attention dépend des produits concrets ou de leur destination — privée ou commerciale — ou du prix, et varie de moyen à élevé.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments du signe demandé proviennent de la langue anglaise, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Le caractère descriptif du signe
16 La demande de marque est la marque verbale «ECOBOX».
17 Le signe se compose des termes anglais «Eco» et «Box». Le premier élément, «Eco», fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et est donc internationalement compréhensible (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25). Il s’agit d’une abréviation couramment utilisée du terme anglais «ecological», signifiant «écologique». Elle est fréquemment utilisée dans le cadre de la commercialisation de produits et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence de pollution due à son utilisation (21/12/2022, T-777/21, Eco Storage, EU:T:2022:846, §
47). Le mot «Box» signifie, entre autres, «a cubical building» ( https://www.merriam- webster.com/dictionary/box, recherche du 4. (Décembre 2024) et peut être traduit par «un bâtiment en forme de cube». La définition donnée par l’examinateur dans le dictionnaire Merriam-Webster est confirmée par d’autres entrées provenant d’autres dictionnaires anglophones (par exemple, Oxford English Dictionary, https://www.oed.com/dictionary/box_n2?tab=meaning_and_use#15811149, recherche du
4. Décembre 2024: Box, V.31: A house or room that resembles a box in being small, square, confined, and lacking in individual features or character; [en français: «Une maison ou un local qui ressemble à une boîte parce qu’il est de petite taille, quadratique, étroit et dépourvu de caractéristiques individuelles ou de caractère propre.»]) Le signe d’ensemble «ECOBOX» fait donc référence à un bâtiment ou à un espace écologique sous forme de boîtes ou de cubes.
18 L’argument de la demanderesse selon lequel «ECOBOX» a de nombreuses significations («boîte verte», «boîte écologique», «boîte économique (favorable)» ou «boîte économique (favorable)» ne va pas plus loin. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe verbal soit descriptif en une des significations possibles (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
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19 La signification de ces deux éléments verbaux est donc claire et directement compréhensible. Leur association dans l’expression «ECOBOX» ne crée pas non plus de signification nouvelle allant au-delà de la simple juxtaposition de la signification des différents mots. Au contraire, le consommateur pertinent comprend directement qu’il s’agit de produits qui sont un bâtiment cubique respectueux de l’environnement, représentent, servent ou sont destinés à être utilisés.
20 L’effort intellectuel requis pour attribuer un contenu sémantique à la marque demandée n’est pas suffisamment important pour que la marque soit considérée comme un signe dépourvu de signification ou de rapport direct ou concret avec les produits demandés
(09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42).
21 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits ou services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004-, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
22 Dans la classe 19, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont les suivants: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Matériaux de construction et éléments de construction en bois et imitations de bois; Éléments de construction préfabriqués (non métalliques), notamment poteaux, poutres, éléments muraux et de plafond; Éléments et panneaux cellulaires non métalliques; Profilés non métalliques pour les bâtiments; Barres non métalliques pour la construction; Constructions de cadres non métalliques pour bâtiments. Il s’agit de composants et de composants utilisés pour la construction de maisons ou de bâtiments. La question de savoir si celles-ci ne sont que partiellement installées ou utilisées ou si l’ensemble du bâtiment est équipé n’est pas pertinente à cet égard. En fin de compte, il s’agit de batteries d’arbres qui ne sont pas constituées de métal et qui sont construites à n’importe quel endroit.
23 Si le public anglophone des matériaux et éléments de construction demandés est confronté au signe «ECOBOX», il considérera immédiatement et sans autre réflexion que les produits revendiqués servent à la construction d’un bâtiment ou d’un espace écologique en forme de cubes. Même en ce qui concerne les poutres non métalliques destinées à la construction, le public ciblé supposera aisément que celles-ci sont destinées à la construction d’un bâtiment ou d’un espace écologique, en forme de cube. Il s’agit donc d’une indication concrète quant à l’espèce, à la qualité et à la destination de ces produits.
24 La marque verbale demandée est donc en tout état de cause refusée à l’enregistrement dans la partie anglophone de l’Union européenne pour les produits revendiqués en tant qu’indication purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
25 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
Enregistrements antérieurs
26 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui paraissent à première vue similaires, il convient de relever que ces décisions ne font pas
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l’objet de la présente procédure. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. À cet égard, il convient de procéder à un examen strict et complet au cas par cas et nul ne peut se prévaloir d’applications antérieures potentiellement erronées pour obtenir une décision identique (06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45. Les enregistrements cités par la demanderesse ne constituent qu’un élément à prendre en considération, sans toutefois être déterminants. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour la présente affaire (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
27 Enfin, en ce qui concerne la décision de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), qui a statué sur le caractère enregistrable de la marque de la demanderesse, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres, même s’il doit en tenir compte (21/03/2013-, T 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58 et jurisprudence citée). Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. En outre, aucune disposition de la
MUEV n’oblige l’EUIPO à parvenir aux mêmes résultats que les autorités ou juridictions nationales dans une affaire similaire (12/01/2006, C 173/04-P, Sachet de stand,
EU:C:2006:20, § 49 et jurisprudence citée). En outre, la décision de la juridiction autrichienne concernait la perception du signe du point de vue du public germanophone, alors que, en l’espèce, il était question du public anglophone. La chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement autrichien, mais conclut, pour les raisons susmentionnées, que le signe n’est pas susceptible d’être enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services litigieux.
28 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, mais n’est pas en mesure de modifier le résultat.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit se
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traduire par des considérations différentes, en fonction du motif de refus en cause
(-29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002,
T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
30 Les motifs absolus de refus relatifs à l’absence de caractère distinctif et aux caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004-, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir points 22 et 23 ci-dessus).
33 Comme nous l’avons déjà indiqué, dans le contexte des produits et services contestés, la demande de marque est de nature purement descriptive. Ainsi, lorsque le public pertinent est confronté au signe pour les produits litigieux, il en déduit uniquement le message purement élogieux ou factuel selon lequel ces produits et services sont produits écologiquement et servent, à tout le moins, à la construction d’un bâtiment. Le signe est purement élogieux parce qu’il est important pour le public de matériaux de construction et d’éléments de construction de toute nature qu’ils soient écologiques ou durables.
34 La combinaison de deux mots usuels, sans aucune modification graphique ou conceptuelle, ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004,-C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
35 Pour ces raisons, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour les produits litigieux en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué (UE) 2018/625 de la Signé Commission
A. Pohlmann Signé
V. Melgar
Au nom de
Ph. de Kapff
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